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23/06/2022 | FRANCE | N°17/02631

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 juin 2022, 17/02631


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02631 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE6T



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 avril 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/02745





APPELANTES :



SAS CIRRUS

RCS de [Localité 7] n° 404 442 444, prise en la personne de son repr

ésentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 6] n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02631 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE6T

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 avril 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 12/02745

APPELANTES :

SAS CIRRUS

RCS de [Localité 7] n° 404 442 444, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

SA AXA FRANCE IARD

RCS de [Localité 6] n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [V] [Y]

né le 05 Septembre 1950 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Madame [R] épouse [Y]

née le 21 Octobre 1952 à [Localité 7] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

et

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice M. [V] [Y]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentés par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme Marie-Claude SIMON, vice-présidente placée.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 12 mai 2022 prorogé au 16 juin 2022 puis au 26 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [Y] et Mme [R] épouse [Y] ont fait édifier un immeuble à usage commercial et d'habitation dénommé « [Adresse 9] » sis [Adresse 2].

M. [P] [C], architecte, a réalisé les études d'esquisse, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif et le dossier de permis de construire.

M. et Mme [Y] ont conclu le 12 septembre 2006 un marché de travaux tous corps d'état avec la SAS Cirrus, assurée par la SA Axa France IARD, au prix de 878 133,10 euros.

La SAS Cirrus a sous-traité la réalisation du lot de gros oeuvre à la société Somap assurée par la société Aréas Dommages. La société Bomadyan, assurée par la Sagena, a ensuite succédé sur le chantier à la société Somap placée en liquidation judiciaire.

La SAS Cirrus a confié la réalisation du bardage en bois à la SARL Bois d'Arbre, assurée par de la MAAF.

L'ouvrage a fait l'objet de trois procès-verbaux partiels de réception :

' local destiné à l'officine pharmaceutique : 3 décembre 2007 sans réserve ;

' magasin d'optique : 27 mars 2008 avec réserves ;

' parkings : 31 mars 2008 avec réserves.

Suite à l'apparition de désordres, M. et Mme [Y], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], ainsi que deux propriétaires, la SCI Guiannbert et M. [N] [W], ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, a désigné M. [K] [H] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire déposait un premier rapport le 28 janvier 2001, un deuxième le 15 avril 2014, et un dernier le 23 juillet 2015.

Par acte d'huissier du 14 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et M. [V] [Y] ont fait assigner la SAS Cirrus et son assureur la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par actes d'huissier des 6 et 13 août 2013, la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD ont appelé en garantie M. [C], la MAF, la SARL Bois d'Arbre, la SA MAAF, la société Aréas Dommages et la SA Sagena.

Par jugement du 10 avril 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

' constaté qu'il n'était pas soulevé de moyen d'irrecevabilité relatif au non-respect d'une clause d'arbitrage ;

' constaté qu'il n'était formé aucune demande à l'encontre de la SA Sagéna et en conséquence l'a mise hors de cause ;

' dit que la réception était intervenue tacitement à la date du 30 juin 2008 ;

' condamné la SAS Cirrus à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 2 324,41 euros au titre des travaux d'entretien et de réfection des abords ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 56 490,07 euros au titre des travaux de réfection du bardage ;

' condamné in solidum M. [C] et la MAF à garantir la SAS Cirrus et la SA Axa IARD à concurrence de 20 % du montant de cette condamnation ;

' condamné la société MAF à garantir M. [C] du montant de cette condamnation ;

' condamné la société MAAF et la SARL Bois d'Arbre à garantir la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à concurrence de 40 % du montant de cette condamnation ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France Assurances IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1 219,92 euros au titre des travaux de réfection de la porte de service ;

' condamné la société Aréas Dommages à garantir la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à concurrence de 40 % du montant de cette condamnation ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1 734,20 euros au titre des travaux de réfection de la porte du local technique ;

' condamné la société Aréas Dommages à garantir la SAS Cirrus et la SA Axa IARD à concurrence de 40 % du montant de cette condamnation ;

' dit que Aréas Dommages pourrait opposer sa franchise contractuelle ;

' condamné la SAS Cirrus à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 727,95 euros au titre des travaux de mise en peinture des portes palières ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] la somme de 1 614,60 euros au titre du suivi des travaux de drainage ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [Y] la somme de 20 800 euros au titre des pénalités de retard ;

' débouté M. et Mme [Y] de leur demande au titre du préjudice locatif ;

' condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser aux époux [Y] la somme de 2 104,96 euros au titre de la recherche de fuite de l'appartement du premier étage ;

' dit qu'il devrait être tenu compte des sommes versées au titre de l'exécution des ordonnances du juge des référés et du juge de la mise en état ;

' rejeté la demande relative à la communication des plans et des polices d'assurance ;

' rejeté la demande de M. et Mme [Y] au titre des frais de permis modificatif ;

' condamné la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et à M. et Mme [Y] la somme globale de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' débouté de toute autre demande de ce chef ;

' condamné la SAS Cirrus et la SA AXA France Assurances IARD, M. [C] et la MAF, la société MAAF et la société Aréas Dommages solidairement aux dépens en ce compris les frais de l'expertise de M. [H] ordonnée par le juge de la mise en état ;

Le 9 mai 2017, la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD ont relevé appel total de ce jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires Odilon et de M. et Mme [Y].

Cet appel total a été ensuite cantonné par la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD aux seuls chefs afférents à la liquidation des pénalités de retard, à la garantie de l'assureur Axa France IARD due pour ces pénalités et à l'application de la compensation.

Vu les dernières conclusions de la SAS Cirrus et de la SA Axa France IARD remises au greffe le 17 novembre 2017 ;

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [Y] remises au greffe le 13 octobre 2021 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la demande relative aux pénalités de retard

Le jugement déféré a retenu la date de réception tacite du 30 juin 2008 pour calculer le montant des pénalités de retard. En conséquence, il a condamné in solidum la SAS Cirrus et son assureur à verser à M. et Mme [Y] la somme de 20 800 euros de ce chef.

La SAS Cirrus et la SA Axa France IARD concluent à l'infirmation du jugement déféré en faisant valoir :

' d'une part que le point de départ du délai est matérialisé par l'ordre de service de démarrage des travaux ;

' d'autre part que les travaux litigieux ont fait l'objet de trois procès-verbaux de réception le 3 décembre 2007, le 27 mars et le 31 mars 2008 et que l'ouvrage était totalement achevé en décembre 2007.

Le syndicat des copropriétaires Odilon, M. et Mme [Y] concluent à la confirmation du jugement déféré de ce chef au motif que les travaux initiés le 4 juin 2007 devaient s'achever le 30 novembre 2007 alors que la prise de possession des locaux par M. et Mme [Y] a été retardée au 30 juin 2008.

Il convient en premier lieu de rappeler que le marché de travaux tous corps d'état signé par la SAS Cirrus le 12 septembre 2006 stipule une durée d'exécution des travaux de six mois hors intempéries et hors périodes de congés payés.

L'article 7 de ce contrat stipule : « En cas de retard dans l'exécution des travaux et dès constatation dudit retard, il sera appliqué à l'entreprise responsable, par diminution d'acompte suivant constat, une pénalité de 100 euros par jour calendaire avec un maximum de 5% du marché. »

Ainsi que le soutiennent pertinemment les sociétés appelantes, les dates de déclaration administrative d'ouverture du chantier et d'achèvement des travaux importent peu s'agissant d'apprécier le respect de cet engagement contractuel.

L'appréciation du respect de ses délais d'exécution par l'entreprise impose de prendre en compte la date effective de début des travaux (qui peut être matérialisée par l'ordre de service de démarrage adressé par le maître d'ouvrage à l'entreprise) et la date d'achèvement effectif de ces travaux.

Conformément à l'article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation d'apporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il appartient donc à la SAS Cirrus d'apporter la preuve de ce qu'elle a bien réalisé les travaux objet du marché dans le délai contractuellement prévu.

S'agissant du point de départ du délai, en l'absence d'ordre de service envoyé par le maître de l'ouvrage à son entreprise et à défaut de tout autre élément de preuve produit par les parties, la date retenue par défaut pour le démarrage du chantier sera celle de la déclaration d'ouverture de chantier le 4 juin 2007.

Le délai contractuel d'exécution des travaux a donc expiré le 5 décembre 2007.

La SAS Cirrus versent aux débats trois procès-verbaux de réception des travaux signés par les parties :

' local destiné à l'officine pharmaceutique : 3 décembre 2007 sans réserve ;

' magasin d'optique : 27 mars 2008 avec trois réserves mineures ;

' parkings : 31 mars 2008 avec réserve concernant une flaque d'eau devant le local pharmacie.

La SAS Cirrus soutient dans ses écritures avoir achevé les ouvrages en décembre 2007 mais n'apporte pas la preuve de cette allégation.

Le rapport d'expertise n'apporte aucun élément sur la date d'achèvement des travaux de la partie logement du bâtiment, précisant simplement qu'aucun procès-verbal de réception n'a été établi par les parties pour cette partie de l'ouvrage.

Le procès-verbal de pré-réception des travaux du 30 mai 2008 mentionne des réserves sur des désordres mineurs qui ne sont pas de nature à empêcher l'utilisation et l'habitation de l'ouvrage.

Par ailleurs, l'obtention par le maître d'ouvrage du consuel seulement le 30 juin 2008 ne suffit pas à démontrer que l'ouvrage n'était pas achevé avant cette date.

Il sera donc retenu qu'au plus tard à la date du 30 mai 2008 les travaux litigieux étaient achevés et que le maître d'ouvrage avait pris possession de l'ouvrage.

Dans la mesure où la SAS Cirrus n'apporte pas la preuve d'un achèvement des travaux antérieur à la date du 30 mai 2008, le retard sera calculée sur la période comprise entre le 5 décembre 2007 et le 30 mai 2008.

La SAS Cirrus ne fait par ailleurs état d'aucune cause extérieure l'exonérant de son obligation de respecter ce délai contractuel.

La SAS Cirrus est donc responsable d'un retard de 178 jours justifiant l'octroi au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] de la somme de 17 800 euros de pénalités de retard (178 jours x 100 euros/jour).

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.

Sur la garantie de l'assureur Axa France IARD concernant ces pénalités de retard

La SAS Cirrus a souscrit auprès de la SA Axa France IARD une police d'assurance de responsabilité décennale « Bati-Dec ».

Cette police est limitée aux garanties relevant de l'obligation légale d'assurance instituée par la loi n°78-12 de la loi du 4 janvier 1978.

Le paiement des pénalités contractuelles de retard dues par la SAS Cirrus au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et à M. et Mme [Y] relève d'une inexécution contractuelle qui n'entre pas dans le champ de garantie de l'assurance obligatoire.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA Axa France IARD à supporter ces pénalités.

Sur la demande formée par la SAS Cirrus de paiement du solde du marché et sur la compensation

La SAS Cirrus et la SA Axa France IARD sollicitent la condamnation de M. et Mme [Y] à leur verser la somme de 33 929,63 euros représentant le solde du marché non réglé ainsi que l'application de la compensation avec les pénalités de retard.

Le syndicat des copropriétaires Odilon, M. et Mme [Y] concluent à l'irrecevabilité de cette demande, qui n'a jamais été présentée en première instance et qui est en outre prescrite, et sur le fond à son rejet dans la mesure où le marché a été intégralement soldé.

En application de l'article 564 du code de procédure civile, la demande en paiement du solde du marché par un locateur d'ouvrage est recevable pour la première fois en cause d'appel aux seules fins de compensation avec d'autres sommes dues au maître de l'ouvrage.

Cependant, la créance du solde du prix de marché est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil.

En l'espèce, il est établi notamment par le courrier rédigé le 9 mars 2009 par M. [Y] que la SAS Cirrus disposait alors du décompte établi par les maîtres d'ouvrage faisant état des retenues effectuées en garantie de l'exécution de certains travaux.

Ainsi, au plus tard à la date du 9 mars 2009, la SAS Cirrus connaissait ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement contre M. et Mme [Y].

La SAS Cirrus a formé pour la première fois cette demande en paiement du solde du prix du marché par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 28 juillet 2017.

Cette action, prescrite au moins depuis le 10 mars 2014, est donc irrecevable.

Sur les réclamations formées par la SAS Cirrus pour double paiement

Une saisie-attribution a été pratiquée par la SELAS [Z]-Kermagoret le 30 décembre 2010 à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], de la SARL Opti+Family et de la SCI Guiannbert sur les comptes BNP Paribas de la SA Axa France IARD en exécution de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2010 pour un montant total de 62 164,21 euros.

Suite à cette saisie-attribution et aux fins d'en obtenir rapidement mainlevée, la SA Axa France IARD a adressé le 14 mars 2011 à l'huissier de justice un chèque de 62 164,21 euros.

Par courrier du 28 décembre 2017 à la chambre des huissiers de justice de [Localité 8] et courrier du 2 mai 2018 adressé à Me [I] [O], Me [Z] a justifié du remboursement effectué le 11 avril 2011 à la SA Axa France IARD des sommes trop perçues.

Au regard de ces justificatifs probants, et en l'absence de contestation formée par la SAS Cirrus en réponse, il convient de rejeter la demande formée par la SAS Cirrus aux fins de remboursement de la somme de 48 490,47 euros TTC dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2017.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles du jugement infirmé seront confirmées.

Chacune des parties succombe partiellement en appel et supportera donc la charge de ses propres dépens.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant condamné in solidum la SAS Cirrus et la SA Axa France IARD à verser à M. et Mme [Y] la somme de 20 800 euros au titre des pénalités de retard ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la SAS Cirrus à payer à M. et Mme [Y] la somme de 17 800 euros représentant les pénalités de retard stipulées par le marché de travaux ;

Déboute M. et Mme [Y] de leur demande formée in solidum de ce même chef contre la SA Axa France IARD ;

Y ajoutant,

Constate que la demande en paiement de 33 929,63 euros TTC représentant le solde du marché formée par la SAS Cirrus contre M. et Mme [Y] est irrecevable en raison de la prescription ;

Déboute la SAS Cirrus de sa demande en paiement de la somme de 48 490,47 euros TTC formée contre le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] ;

Dit que chaque partie supporter la charge des dépens qu'elle a avancés en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de leur plus amples demandes.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02631
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;17.02631 ?
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