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23/06/2022 | FRANCE | N°16/01950

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 23 juin 2022, 16/01950


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 23 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/01950 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MRAV



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/04363





APPELANTE :



SARL ANTARES LOCATION

RCS de MONTPELLIER n° 441 790 086, prise en la personne de son

représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIM...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 23 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/01950 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MRAV

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 décembre 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/04363

APPELANTE :

SARL ANTARES LOCATION

RCS de MONTPELLIER n° 441 790 086, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société A+T ARCHITECTURE & TECHNIQUE

RCS de TOULOUSE n° 494 466 360, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire. ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixé au 7 avril 2022 prorogé au 9 juin 2022, au 16 juin 2022 puis au 23 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Evoquant avoir été chargé d'une mission de maîtrise d''uvre de réalisation d'un avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et obtention d'un permis de construire d'une maison d'habitation située [Adresse 6], la société A+T Architecture et Technique assignait par exploit du 9 juillet 2014 la SCI Antares Location devant le tribunal de grande instance de Montpellier en paiement d'une facture de 17 940 euros TTC et 12 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- condamné la SCI Antares Location à payer à la SARL A+T Architecture et Technique la somme de 17 940 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014 ;

- condamné la SCI Antares Location à payer à la SARL A+T Architecture et Technique la somme de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SARL A+T Architecture et Technique de ses autres demandes ;

- débouté la SCI Antares Location de toutes ses demandes ;

- condamné la SCI Antares Location aux entiers.

Le 7 mars 2016, la SCI Antares Location a interjeté appel du jugement à l'encontre la SARL A+T Architecture et Technique.

Vu les conclusions de la SCI Antares Location remises au greffe le 6 juin 1976 ;

Vu les conclusions de la SARL A+T Architecture et Technique, remises au greffe le 18 juillet 1976 ;

MOTIF DE L'ARRÊT

I/ Sur le contrat d'architecte et les honoraires

La SCI Antares Location conclut à l'infirmation du jugement. Elle soutient que la SARL A+T Architecture et Technique ne rapporte pas la preuve du contrat d'architecte qu'elle évoque, ni du montant des honoraires et qu'elle a procédé à ces prestations sans l'accord la société Antares.

A titre subsidiaire, elle considère que la société A+T Architecture et Technique a commis une faute en engageant un travail sans l'accord de son client sur les honoraires et alors que ce dernier n'était pas propriétaire de la dalle où devait être implanté le bâtiment et que le montant des honoraires est disproportionné par rapport au travail effectué et au permis inutile justifiant la privation du paiement des honoraires qui subsidiairement doivent être limités à la somme de 3 000 euros.

La société A+T Architecture et Technique demande confirmation du jugement qui a condamné la société Antares Location à lui régler sa facture d'honoraires de 17 940 euros TTC. Elle fait valoir qu'elle a été mandatée par la société Antares Location pour l'obtention du permis de construire le 4 juillet 2011 et qu'à défaut de preuve d'accord entre le client et l'architecte, le juge fixe le montant des honoraires.

En application de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquée que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Selon l'article 1143 dans sa version applicable au litige celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l'article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

L'article 1347 du code civil dans sa version antérieure applicable au litige dispose que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Sur la preuve du contrat

Selon les dispositions précitées, l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat d'architecte, dont l'existence et l'étendue peuvent être prouvées par tous moyens légalement admissibles.

Au terme d'une attestation signée du 4 juillet 2011 le gérant de la société Antares Location stipule «  Je soussigné [H] [U], gérant de la société Antares, autorise le cabinet Sarl A+T Architecture et Technique [Adresse 7], représentée par M. [T], à déposer une demande de permis de construire sur la ville de Montpellier lot n°1 de la copropriété, [Adresse 1], le tout cadastré section MY n° [Cadastre 4] pour une contenance au sol de 38 ares et 90 centiares. Déposer notamment toutes pièces et plans y relatif à la Mairie de [Localité 8] ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la société A+T Architecture et Technique adresse à la mairie de [Localité 8] une demande de permis de construire sur un terrain sis [Adresse 1] et sollicite un rendez-vous.

Le dossier est complété et modifié et fait l'objet d'un dépôt de dossier, de pièces complémentaires, constitué des plans concernant la construction d'un bâtiment de restauration rapide au nom du maître d'ouvrage la société Antares et signé par cette dernière et la société A+T Architecture et Technique.

Au terme d'un arrêté du 21 février 2012, le permis déposé par la société A+T Architecture et Technique est accordé par la mairie de Montpellier à la SCI Antares pour la construction d'un bâtiment de restauration [Adresse 1].

Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient la société Antares, son gérant a expressément autorisé et mandaté le 4 juillet 2011 la société A+T Architecture et Technique pour qu'elle dépose le permis de construire auprès de la mairie de [Localité 8].

Contrairement à ce que soutient la société Antares Location, le mandat très précis dont il n'est pas contesté qu'il est signé de son gérant, constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 précité et il peut en être déduit l'existence d'un contrat d'architecte, peu importe quee la société Antares Location ne soit pas la propriétaire du plateau appartenant au père du gérant au moment de la conclusion de ce contrat, ou le fait qu'elle ne l'ait pas acquis postérieurement, ce qui n'est par ailleurs pas démontré.

La société Antares Location qui ne produit aucun extrait Kbis, ni aucun élément permettant de contester la signature du permis, pour lequel elle a expressément mandaté l'architecte, ne peut contester la réalité de ce contrat en dehors de tout contrôle et toute demande de la concluante, cette dernière étant très claire dans sa demande de dépôt de permis de construire, visant bien le lot de copropriété, l'adresse et le cadastre du bien concerné.

L'absence de courriers directs entre l'architecte avec lequel la société Antares Location déclare avoir été antérieurement en relation d'affaires suivies pour le dépôt d'autres permis similaires et l'absence de provisions préalables ou en fonction de l'état d'avancement du projet, n'interdit pas, comme l'a relevé à juste titre le jugement, le maître d''uvre de solliciter le paiement de ses honoraires.

Sur le montant des honoraires

En application de l'article 1129 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Selon l'article 1710 du code civil le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

L'article 1787 du code civil dispose que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause et qu'en l'absence de contrat écrit entre l'architecte et son client.

Il ressort des pièces produites, que la société A+T Architecture et Technique adresse par courrier recommandé du 6 juillet 2011, à la mairie de [Localité 8], le dossier en cinq exemplaires de permis de construire et de démolir, concernant la construction d'un bâtiment de restauration rapide [Adresse 1] à la place d'une ancienne station-service.

Ce dossier, à la demande de la mairie fait l'objet de l'envoi, par l'architecte le 30 août 2011 des plans d'accessibilité modifiés et le 12 décembre 2011 de pièces complémentaires concernant le tableau des surfaces, la modification du plan masse concernant le réseau EU/EV.

Le permis de construire est délivré par la mairie de [Localité 8] le 29 février 2012 pour une surface hors d''uvre, nette de 442 m2 à destination de restaurant.

La société A+T Architecture et Technique facture le 13 mars 2012 ses honoraires de maîtrise d''uvre fixés à la somme de 15 000 euros HT, correspondant à 3% du montant des travaux chiffrés à 500 000 euros HT et portant sur l'avant-projet sommaire, l'avant-projet détaillé et le dépôt du permis de construire.

Ses courriers de relance et mises en demeure adressés à la société Antares Location les 24 mai 2012, 21 février 2013, 10 juin 2013 et 29 juillet 2013 sont demeurés sans effet.

Comme le relève à juste titre le tribunal, il résulte des pièces produites que la société A+T Architecture et Technique a effectué le travail facturé aboutissant à la délivrance d'un permis de construire d'un bâtiment professionnel ouvert au public.

Il n'est pas démontré le caractère excessif du montant des honoraires fixés à 3% du montant des travaux estimés correspondant au permis déposé, s'agissant d'un pourcentage conforme aux usages de la profession, qui aboutit à la facturation d'une somme de 15 000 euros HT, correspondant à la nature et réalité de la prestation fournie, telle qu'elle résulte du dossier de permis de construire.

L'absence d'acquisition ultérieure du terrain par la société Antares Location qui n'est pas démontrée ou l'abandon du projet par la maître d'ouvrage, pour des raisons extérieures au travail effectué par l'architecte et en tout état de cause non précisées, ne peut justifier la réduction ou le non-paiement des honoraires, ni un manquement à son devoir d'information quant à l'ensemble des contraintes administratives inhérentes aux travaux envisagés.

Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, la société Antares Location, ne démontre pas la réalisation d'un travail " recyclé ", par l'utilisation d'un précédent dossier, justifiant une réduction des honoraires, aucun autre document n'étant produit, ni justificatif de l'identité des projets, alors que le permis facturé concerne une construction spécifique d'un restaurant à la place d'une ancienne station essence.

La société Antares Location ne rapporte pas la preuve dont elle a la charge, de la réalité d'un préjudice et d'un lien avec la faute dont elle accuse l'architecte, avec lequel elle déclare avoir eu des relations d'affaires antérieures, en raison de l'absence d'approbation préalable de ses honoraires, dont elle n'a par ailleurs jamais contesté le montant nonobstant les différentes mises en demeures et qui correspond à la réalisation d'une prestation exempte de vices et qu'elle avait expressément autorisée.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par jugement, qui a condamné la société Antares Location à régler à la société A+T Architecture et Technique la somme de 17 940 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2014.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

II/ Sur la demande de dommages et intérêts

La société A+T Architecture et Technique à titre incident demande la condamnation de la société Antares Location à lui régler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique.

En l'espèce, la société A+T Architecture et Technique ne rapporte pas la preuve d'une préjudice spécifique résultant de la défense de ses droits par la société Antares Location.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de 12 000 euros de dommages et intérêts de la société A+T Architecture et Technique.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Déboute SCI Antares Location de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SARL A+T Architecture et Technique de ses autres demandes ;

Condamne la SCI Antares Location aux dépens d'appel et à payer à la SARL A+T Architecture et Technique la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01950
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;16.01950 ?
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