Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01015 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3B7
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 17/01247
APPELANTE :
Madame [Z] [E]
née le 12 Janvier 1954 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître Marine BONNET, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMEE :
SNC IMPRIMERIE DU MIDI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie MARTINEZ de la SELAFA CAPSTAN AVOCATS ( MONTPELLIER), avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir exercé ses prestations de fabrication des affichettes au sein de la société Imprimerie du Midi sous la subordination juridique de cette dernière en dépit de son statut d'indépendante, [Z] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 8 novembre 2017 pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, voir dire que la rupture intervenue en décembre 2016 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices et en application de ses droits.
Par jugement du 11 septembre 2018, ce conseil a :
- débouté [Z] [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- débouté la société Imprimerie du Midi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2018, [Z] [E] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu les dernières conclusions de l'appelante remises au greffe le 6 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société Imprimerie du Midi remises au greffe le 4 avril 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2022 ;
MOTIFS :
Ainsi que le soutient justement l'appelante, l'exception d'incompétence du conseil des prud'hommes au profit du tribunal judiciaire soulevée par la société intimée pour la première fois dans ses troisièmes conclusions d'appel est irrecevable pour ne pas avoir été opposée in limine litis.
[Z] [E] a effectué des prestations de publication assistée par ordinateur (PAO) pour le compte de la société Imprimerie du Midi, avec le statut d'indépendante, entre mars 1998 et décembre 2016, ses missions consistant en la fabrication, la relecture et la correction des affichettes destinées aux devantures des dépositaires des journaux Midi Libre, Indépendant et Centre Presse.
L'appelante conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes dès lors que l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Imprimerie du Midi résulte, selon elle, des pièces produites aux débats.
Il est établi, et ce n'est pas discuté, que [Z] [E] a exercé son activité dans les locaux de la société Imprimerie du Midi, dont elle avait le badge d'accès, au moyen du matériel mis à sa disposition par cette dernière.
Si les échanges de mails et de 'sms' produits en pièce 3 montrent que la société Imprimerie du Midi communiquait régulièrement à [Z] [E] les dates prévues pour ses interventions, rien n'indique que ces plannings, qui ne renvoient à aucun horaire de travail, étaient imposés unilatéralement par l'entreprise et ce, d'autant qu'il résulte de l'échange du 8 décembre 2016 que la société Imprimerie du Midi a sollicité l'accord de [Z] [E] lorsqu'il s'est agi d'ajouter deux jours supplémentaires de prestation en décembre 2016 par rapport au planning initial. C'est donc vainement que l'appelante soutient que la société Imprimerie du Midi fixait unilatéralement ses jours et heures de travail.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte pas de ses factures (pièce 4), dont les montants sont très variables, qu'elle était rémunérée sur la base d'un taux horaire et non en fonction des missions réalisées puisque les modalités de facturation des prestations n'y sont pas explicitées.
[Z] [E] croit pouvoir déduire d'une photographie la montrant derrière une affichette de sa production (pièce 6) la preuve de l'absence d'autonomie dans l'exercice de son activité alors qu'une telle pièce est inopérante.
C'est également sans aucune offre de preuve que [Z] [E] soutient qu'elle ne supportait aucun risque inhérent à l'exercice de son activité.
Le fait qu'elle ait effectué plusieurs missions d'intérim pour la société Midi Libre entre décembre 1999 et septembre 2000 pour assurer la mise en page du journal n'est pas de nature à faire la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société Imprimerie du Midi.
Enfin, le fait que la société Imprimerie du Midi ait été son unique client depuis 2013, que les prestations exécutées par [Z] [E] aient été accomplies par des salariés de l'entreprise en dehors de ses temps d'intervention prévus essentiellement les fins de semaine incluant les week-ends et certains jours fériés et qu'il lui ait été proposé de remplacer deux salariés en janvier 2017 après qu'elle ait réclamé la prolongation de la collaboration jusqu'en juin 2017 ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique faute pour elle de démontrer qu'elle exécutait ses missions dans des conditions déterminées unilatéralement par la société Imprimerie du Midi, selon ses directives et sous son contrôle hiérarchique.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a dit que [Z] [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions pécuniaires subséquentes.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Imprimerie de Midi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne [Z] [E] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la société Imprimerie du Midi fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
la greffière,le conseiller,