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22/06/2022 | FRANCE | N°17/01077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 juin 2022, 17/01077


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 22 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01077 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKFK



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F17/060





APPELANT :



Monsieur [K] [D]

de n

ationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE







INTIMEE :



SASU GOE SERVICES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01077 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NKFK

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2017

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F17/060

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Maître Franck ALBERTI de la SELASU SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SASU GOE SERVICES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Marie-Laure QUARANTA de la SELARL QUARANTA & PEYROT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [D] a été engagé à compter du 2 janvier 1996 par la Sasu Goe Services, qui exerce l'activité de négoce de bouteilles, d'emballages, de matière sèches, de produits oenologiques et commerce de tout produit de gros ou de détail relatif aux activités viticoles et horticoles et emploie habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Il a d'abord été promu technico-commercial à compter du 1er juin 2006 avant d'être nommé, le 1er août 2008, au poste de responsable de secteur clientèle, statut cadre, soumis à un forfait de 218 jours par an pour lequel il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.423 € outre une prime d'ancienneté de 242,30€ bruts.

Le 21 juillet 2014, [K] [D] a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 1er août 2014.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une lettre du 8 août 2014.

[K] [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Narbonne le 3 décembre 2015 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 7 septembre 2017, ce conseil a :

- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est justifié ;

- débouté [K] [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes ;

- condamné le demandeur aux dépens ;

Le 18 septembre 2017, [K] [D] a relevé appel total de ce jugement.

Par ordonnance sur requête du 25 janvier 2018, non déférée à la cour, la conseillère de la mise en état a rejeté la demande nullité de la déclaration d'appel formée par l'intimée, condamné la société Goe Services aux dépens de l'incident et à payer à l'appelant une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état afin de permettre à la société intimée de répondre aux conclusions de l'appelant déposé la veille de la clôture.

Vu les dernières conclusions de l'appelant remises au greffe le 14 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la société Goe Services remises au greffe le 16 février 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022 ;

MOTIFS :

Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :

La société Goe Services conclut à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel au motif que celui-ci ne mentionne pas expressément les chefs du jugement critiqués.

En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, si la déclaration d'appel du 25 juin 2018 ne sollicite pas la réformation ni l'annulation du jugement et ne vise pas davantage expressément les chefs du jugement critiqués puisqu'elle se borne à indiquer en objet : 'appel total', la dévolution s'est tout de même opérée pour le tout puisque le litige est indivisible, ainsi que le soutient justement l'appelant.

En effet, les demandes dont a été saisi le conseil des prud'hommes se limitent à voir juger le licenciement pour insuffisance professionnelle sans cause réelle et sérieuse et à allouer au salarié la créance de réparation subséquente ; l'exécution conjointe de décisions distinctes auxquelles le litige donnerait lieu serait matériellement impossible puisque la demande indemnitaire dépend exclusivement du caractère fondé ou non du licenciement.

La dévolution de l'acte d'appel s'étant opérée pour le tout du fait de l'indivisibilité du litige, la demande de la société Geo Services doit être rejetée.

Sur le bien fondé du licenciement :

[K] [D] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour insuffisance professionnelle justifié et demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer la somme de 79.950 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

La société intimée conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement quand elle repose sur des éléments précis, objectifs vérifiables de nature à perturber l'activité de l'entreprise ; elle découle de l'incapacité du salarié à tenir correctement son poste de travail, et non de sa mauvaise volonté, et peut se définir comme l'incapacité objective, non fautive et durable du salarié à accomplir correctement sa prestation de travail.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas, en soi, une cause de licenciement sauf si les objectifs fixés sont réalistes et réalisables et que leur non réalisation est personnellement imputable au salarié.

[K] [D] a été licencié par une lettre du 8 août 2014 à laquelle la cour renvoie.

L'appelant ne discute pas la baisse constante et importante de ses résultats entre 2010/2011 et 2013/2014 (-3,62% du chiffre d'affaires et - 4,14% pour la marge brute en 2011/2012, - 21,45% du CA et - 15,82% de la MB en 2012/2013, +1,83% du CA et - 5,57% de la MB en 2013/2014) ni avoir reçu de la part de l'employeur les formations indispensables pour une bonne adaptation à son poste de travail (formations de 3 jours 'mieux vendre ses produits et ses services' en novembre 2012 et février 2013).

Il ne conteste pas davantage avoir bénéficié d'une mission d'accompagnement d'une société spécialisée dans le coaching en mai et juin 2013 dans le but d'une part, de déterminer les causes de la baisse de résultats pointée par l'employeur dans la mise en garde non contestée du 30 avril 2013, et d'autre part, d'élaborer un plan de progrès avec assistance individuelle. Le salarié a d'ailleurs évalué à 7/10 cet accompagnement en se déclarant tout à fait d'accord pour mettre en pratique les acquis de ce coaching.

En revanche, [K] [D] conteste s'être vu assigner des objectifs pour l'année 2013/2014 dans les conditions du contrat, c'est à dire, selon lui, au cours d'un entretien individuel au cours duquel ils auraient dû être déterminés et signés par les parties, et être à l'origine, personnellement, de la baisse de résultats constatée qu'il dit avoir été générale pour tous les commerciaux de l'entreprise et qu'il impute à la concurrence importante, aux stratégies commerciales de l'employeur, à la médiocrité de ses emballages en carton et au rapport qualité/prix très élevé de la marchandise vendue sur le marché. Il fait valoir enfin que son chiffre d'affaires, même en baisse, restait supérieur à celui de tous les commerciaux de l'entreprise.

Le contrat de travail signé par [K] [D] contient une clause d'objectifs avec engagement de réaliser un chiffre d'affaires minimum hors taxes mensuel.

L'article VI-1 alinéa 2 du contrat prévoit que 'Au début de chaque exercice social, après concertation, la société lui assigne un objectif de chiffre d'affaires hors taxes à réaliser mensuellement dans le secteur contractuel, en fonction de la politique commerciale qu'elle définit.'

L'article VI-2 précise que ces objectifs seront révisés chaque année en fonction de la progression du chiffre d'affaires, de l'augmentation des tarifs de vente, de l'accroissement ou diminution du potentiel client du secteur contractuel et de l'évolution de la gamme confiée au salarié.

Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, le contrat de travail n'évoque pas la nécessité d'un entretien individuel ni ne prévoit que les objectifs doivent être arrêtés d'un commun accord et signés par les parties ; il stipule seulement qu'ils seront assignés par l'employeur, en fonction, notamment, de sa politique commerciale et de l'évolution de son chiffre d'affaires, après concertation avec le salarié.

Or, les objectifs de l'exercice 2013/2014 ont bien été assignés par l'employeur après concertation avec [K] [D] puisque la société intimée justifie avoir arrêté le chiffre d'affaire total annuel de 3.450.000 €, notifié au salarié par courriel du 8 août 2013, après avoir reçu sa proposition de 3.437.460 € (cf mail de [K] [D] en pièce 26 de l'intimée).

[K] [D] n'est donc pas fondé à contester les modalités d'assignation du chiffre d'affaires de 3.450.000€ qu'il devait réaliser en 2013/2014.

Ainsi que le soutient justement l'appelant, son chiffre d'affaires, bien qu'ayant baissé de manière importante en 2012/2013, est resté le plus élevé de toute l'entreprise sur la période comprise entre 2011 et 2014 (et il était déjà le plus élevé depuis 2008 selon l'employeur qui évoque un chiffre d'affaires de plus de 4.000.000 € à l'époque) puisqu'il culminait à 3.785.000 € en 2011/2012 contre 2.425.000€ pour le second chiffre d'affaires le plus élevé, à 3.028.000€ en 2013/2014 contre 2.353.000 € pour le second chiffre d'affaires le plus élevé et qu'il restait encore supérieur de 80.000 € par rapport au second chiffre d'affaires le plus élevé en 2012/2013 à l'époque de la baisse importante de résultats ce qui montre les grandes qualités professionnelles du salarié, d'ailleurs soulignées par la société de coaching dans son compte-rendu.

L'employeur ne fournit aucune explication sur les raisons de cet écart très important entre le chiffre d'affaires habituel de [K] [D] et celui des autres commerciaux expérimentés de l'entreprise.

Par ailleurs, s'il résulte du tableau de l'employeur en pièce 28 que [K] [D] a accusé une baisse de 20% de son chiffre d'affaires en 2 ans, entre 2011/2012 et 2013/2014, ce document révèle que, sur la même période, deux autres commerciaux, sur les huit commerciaux présents dans l'entreprise entre 2011 et 2014, ont vu leur chiffre d'affaires baisser de manière encore plus considérable (- 35,6% et - 31,7%) et que deux commerciaux supplémentaires, dont le directeur, ont également accusé une baisse (comprise entre -5,7% et 1,3%) ; les seules hausses importantes (+ 3.116,00% et + 37,7%) étant le fait de commerciaux ayant démarré en 2011 avec un chiffre d'affaires très faible de 23.000 € et 15.000 €.

Ce même tableau montre, en outre, que si le taux de marge de [K] [D] a baissé de 21,9% entre 2012/2013 et 2013/2014, celui de quatre autres commerciaux sur les 8 précités ont vu également leur taux de marge diminuer de 12,9% à 25,5% sur cette période.

Il est donc exact, ainsi que le soutient justement l'appelant, que la baisse de ses résultats s'est inscrite, entre 2011/2012 et 2013/2014, dans le cadre d'une baisse générale d'activité qui a affecté tous les commerciaux expérimentés de l'entreprise ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 853.000 € à compter de 2011/2012.

D'ailleurs, la cour observe que si l'entreprise a dégagé un bénéfice de 188.097 € en 2012/2013, elle a accusé des pertes de 190.768€ en 2013/2014 (malgré la hausse du chiffre d'affaires de [K] [D] de 1,83%) qui ne peuvent s'expliquer par la seule nécessité de provisionner une créance impayée de 143.260€ d'un débiteur placé en liquidation judiciaire (créance que la cour ne retrouve pas dans le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2013/2014), contrairement à ce que soutient l'employeur, puisqu'il resterait tout de même un déficit de 47.508€ après déduction de cette provision.

C'est sans aucune offre de preuve que la société Goe Services soutient que le taux de réclamation concernant la conformité de ses emballages en carton était dérisoire entre 2011 et 2014 (ses pièces concernant les années 2016/2017) alors qu'il résulte d'un courriel du directeur de la société du 12 février 2013 (pièce 13 de l'appelant) que, face au nombre important de critiques des clients concernant les emballages jugés non conformes et le coût de remplacement induit, celui-ci a dû opérer un virage radical à compter de 2013 en enjoignant aux commerciaux de ne plus accepter, comme par le passé, toutes les critiques des clients sur les dimensions et les teintes des emballages en carton vendus, de ne lui faire remonter que 'les cas qui le méritent' après leur avoir expliqué les normes de tolérance et de ne plus prendre aucune décision concernant le 'retirage' dont il se réservait l'exclusivité, ce qui démontre l'existence d'une problématique ancienne et sérieuse sur la question de la conformité des emballages vendus par l'entreprise (cf lettre de réclamation d'un client en pièce 14 de l'appelant) qui explique la réticence de certains clients à renouveler leur contrat ou à régler leur facture ainsi que le soutient justement l'appelant.

Il est vain de la part de la société Goe Services de prétendre que, postérieurement au licenciement de [K] [D], le commercial ayant repris ses clients et son secteur a réussi à prospérer alors que le tableau communiqué en pièce 30-1 ne permet pas de vérifier que le portefeuille clients et le secteur attribués à ce salarié étaient les mêmes que ceux de [K] [D] et que ce document montre que ce commercial a réalisé un chiffre d'affaires de 718.406 € en 2014/2015 contre 3.028.000 € pour [K] [D] en 2013/2014 ce qui n'est absolument pas comparable, peu important que le chiffre d'affaires de ce commercial ait ensuite augmenté de 12,7% en 2015/2016 puis de 5,9% en 2016/2017.

S'agissant de la prospection, il résulte du tableau produit par l'employeur en pièce 32 que [K] [D] était le 2ème commercial le plus efficace sur 7 pour le nombre d'ouverture de nouveaux comptes clients en 2011/2012 (19 comptes ouverts) puis 3ème sur 7 en 2012/2013 (16 comptes ouverts) et qu'il s'est retrouvé à la 5ème place sur 8 en 2013/2014 (13 comptes ouverts).

Au total, si la baisse de résultats (chiffre d'affaires ou taux de marge brute) de [K] [D] est indéniable entre 2011/2012 et 2013/2014, celle-ci ne peut lui être imputée personnellement puisqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une baisse générale d'activité ayant affecté tous les commerciaux expérimentés de l'entreprise ainsi que les résultats de cette dernière, qu'elle n'a pas empêché le salarié de réaliser, sur toute la période, le chiffre d'affaires le plus élevé de l'entreprise et d'amorcer une légère progression de 1,83% de son chiffre d'affaires en 2013/2014 et qu'il n'est pas démontré qu'un commercial doté du même secteur et du même portefeuille clients que ceux de [K] [D] a pu obtenir de meilleurs résultats postérieurement au licenciement de ce dernier.

Ce ralentissement général observé surtout à compter de 2013 peut s'expliquer en partie par la nouvelle politique très restrictive adoptée par la direction à compter de février 2013 concernant les retours et 'retirages' des emballages en carton jugés non conformes par les clients (dimensions et teintes) et générant de nombreuses critiques et doléances de ces derniers.

Compte tenu du contexte de ralentissement général, la baisse du nombre de nouveaux comptes clients ouverts par [K] [D] en 2013/2014 par rapport aux deux exercices précédents n'est pas significative et ne peut suffire, en soi, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de ses qualités professionnelles indéniables à caractériser une insuffisance professionnelle.

C'est donc à tort que la société Goe Service a licencié [K] [D] pour insuffisances professionnelles et le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.665,30 € bruts), de l'âge de l'intéressé (44 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Goe Services sera condamnée à lui verser la somme de 50.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c'est le cas en l'espèce, la juridiction ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-4 du même code, le remboursement par l'employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de 6 mois.

Sur les autres demandes :

La créance à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

La société Goe Services qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à [K] [D] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Dit que, du fait de l'indivisibilité du litige, la dévolution s'est opérée pour le tout nonobstant l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel et rejette la demande de la société Goe Service visant à voir dire que la cour d'appel n'est pas saisie ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement pour insuffisances professionnelles de [K] [D] du 8 août 2014 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Goe Services à payer à [K] [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne le remboursement par la société Goe Services au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à [K] [D] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois ;

Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l'arrêt, en application de l'article R.1235-2 du code du travail;

Condamne la société Goe Services aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [K] [D] la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

La greffière, le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01077
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;17.01077 ?
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