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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00380 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEG
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 SEPTEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE
N° RG 20/00288
APPELANTE :
Madame [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie ANTOINE substituant Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Madame [V] [I] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffiers
- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 12 janvier 2022 Madame [H] [D] a indiqué interjeter appel d'une ordonnance de référé rendue le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE (RG n°20/00288).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2022 le greffe de la Cour a adressé à [H] [D] une convocation, à l'audience du 9 mai 2022, pour voir statuer sur la recevabilité de son appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2022 les consorts [I], intimés, demandent à la Cour de juger que la déclaration d'appel est frappée de nullité, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner [H] [D] à leur payer la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l'avocat.
A défaut pour [H] [D] d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit être déclaré irrecevable.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare nul l'acte d'appel de Madame [H] [D];
En conséquence :
Déclare son appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [D] aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT