La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°22/00192

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 22/00192


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXQ



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 21/627





APPELANTE :<

br>


SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIER

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédur...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00192 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXQ

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 21/627

APPELANTE :

SOCIETE COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Annie RUIZ-ASSEMAT de la SCP RUIZ-ASSEMAT EQUIN, avocat au barreau de BEZIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- Non qualifié

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, greffier.

*

**

Le 28 janvier 2013, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC - ROUSSILLON a consenti un prêt à [Z] [C] d'un montant principal de 89.700 euros en vue de l'acquisition, par ce dernier, d'un logement.

Le 24 décembre 2012, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) s'est constituée caution dudit prêt.

Après une première mise en demeure demeurée infructueuse, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON a prononcé la déchéance du terme.

Conformément à l'exécution de ses engagements de caution, la SA CEGC a remboursé le 30 septembre 2021, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC- ROUSSILLON, la somme totale de 75.477,22 €.

Par acte en date du 13 décembre 2021, la SA CEGC a déposé une requête aux fins d'inscription d'hypothèque provisoire en prévision d'une action en paiement à l'encontre d'[Z] [C].

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal de Béziers a rejeté la requête.

Par déclaration en date du 28 décembre 2021, la SA CEGC a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 3 janvier 2022, le juge de l'exécution a rejeté la requête en rétractation de l'ordonnance du 16 décembre 2021. Suite à cette décision, le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 952 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA CEGC sollicite la réformation de l'ordonnance du 16 décembre 2021 et de l'autoriser à prendre une hypothèque judiciaire sur le bien détenu en pleine propriété par [Z] [C] situé à [Localité 5].

Au soutien de la réformation de l'ordonnance, elle affirme disposer d'une créance certaine, liquide et exigible contre [Z] [C] du fait de son engagement de caution.

De plus, elle fait valoir qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance. Elle rappelle que l'importance de la créance et le comportement du débiteur sont des indices permettant d'apprécier le risque de menace. Or, elle indique qu'[Z] [C] est resté silencieux sur son engagement et n'a répondu à aucun de ses courriers. Elle rappelle en outre, que la créance d'un montant de 75.477,22 euros est importante et ancienne.

Enfin, elle expose qu'étant dépourvue de titre exécutoire, elle doit engager une action au fond laquelle peut durer plusieurs mois de sorte que [Z] [C] pourrait procéder à la cession de son immeuble.

Le Ministère public a conclu le 25 avril 2022 en s'en rapportant.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

En application des dispositions de l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution:

' Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'

L'appelante sollicite à être autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire pour un montant de 75.477,22 sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] [C].

Elle sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de Monsieur [Z] [C].

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure.

Il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

En l'espèce, c'est par des motifs exacts et pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que la SA CEGC disposait d'une créance fondée en son principe à l'égard de Monsieur [Z] [C].

L'appelante soutient en outre, qu'il existe un péril menaçant le recouvrement de la créance en raison de l'inertie fautive du débiteur.

Afin d'établir l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, la SA CEGC démontre que Monsieur [Z] [C] n'a jamais réglé au prêteur les sommes dues contractuellement, ce depuis 2020, et pas plus ensuite à la caution une fois la créance de 75.477,22 euros payée par cette dernière, malgré deux mises en demeure successives des 7 septembre 2021 et 7 octobre 2021.

Dans ces conditions, le débiteur n'a jamais manifesté la moindre intention de règlement même partiel, ni auprès du prêteur, ni auprès de la caution, ce pendant plus d'un an alors qu'il s'agit d'un montant important qui est dû.

En conséquence de quoi, la SA CEGC démontrant l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à sa demande d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire selon les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SA CEGC.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

Autorise la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [C] situé à [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 3] d'une superficie de 45 ca, pour garantir le paiement de la somme évaluée provisoirement à 75.477,22 euros.

Laisse les dépens à la charge de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00192
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;22.00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award