La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2022 | FRANCE | N°21/07083

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 21/07083


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07083 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQP



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-1356





APPELANTS :



Madame [E] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adress

e 3]

[Localité 4]

présente



Monsieur [X] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

présent







INTIMEES :



COMITE DES SPORTS DE NEIGE DU DAUPH

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 1...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/07083 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHQP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG 11-21-1356

APPELANTS :

Madame [E] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

présente

Monsieur [X] [M]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

présent

INTIMEES :

COMITE DES SPORTS DE NEIGE DU DAUPH

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

non représentée

Société [8]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représentée

Madame [H] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

absente

Société [10]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non représentée

[13]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

non représenté

Société [12]

CHEZ [17]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

non représentée

[9]

[7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non représentée

Madame [I] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

absente

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 09/06/22, a été prorogée au 16/06/22.

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Le 7 juin 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault, a dit [E] [M] et [X] [M] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Par décision du 18 mai 2021, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de ses dettes sur une durée maximum de 129 mois au taux de 0,73 % en retenant une mensualité de remboursement de 2309 € pendant le premier palier de 6 mois puis une mensualité de remboursement minorée à la suite de la baisse attendue des prestations familiales à hauteur de 330 € pendant le second palier.

A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal Judiciaire de Montpellier par jugement du 16 novembre 2021, a principalement :

- déclaré recevable en la forme le recours de [E] [M] et de [X] [M] en contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission

- dit que les dettes de [E] [M] et de [X] [M] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault

- arrêté le plan de surendettement en rééchelonnant le paiement des dettes sur 99 mois au taux maximum de 2, 73 % selon les modalités prévues au tableau figurant au dispositif du jugement et notamment en retenant une mensualité de remboursement maximum de 2298€

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Ce jugement a été notifié à [E] [M] et [X] [M] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception non revenu pour Madame et sans date de reception pour Monsieur.

Par lettre recommandée du 29 novembre 2021 reçue au greffe de la cour le 2 décembre suivant, [E] [M] et [X] [M] ont interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 12 avril 2022.

A cette audience, [E] [M] et [X] [M] , comparants en personne , demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise sur leur capacité mensuelle de remboursement retenue à hauteur de 2298 € et sur la durée du plan de rééchelonnement et d'établir un nouveau plan de surendettement d'une durée de 129 mois comportant des mensualités de remboursement maximum de 1200 €. Ils font valoir que leurs revenus ont diminué depuis la décision entreprise du fait de la baisse de leurs allocations familiales et que le premier juge a sous-évalué les frais qu'ils doivent supporter pour leur fils aîné, [S], lequel est étudiant sportif de haut niveau nécessitant une participation financière parentale conséquente malgré la perception de subventions, lesquelles restent faibles. Ils ajoutent justifier à ce jour du remboursement intégral de certaines créances et en avoir remboursé d'autres et sollicitent le retrait de ces créances du plan ou le réajustement du montant de ces créances.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il ressort du jugement entrepris que la situation financière des débiteurs, qui avait évolué depuis la décision de la Commission de surendettement, s'établissait de la manière suivante :

* Ressources mensuelles :

- 2904 euros au titre du salaire de Monsieur

- 2263 euros au titre du salaire de Madame

- 499 euros au titre des prestations familiales

Soit un total de 5 666 euros.

* Charges mensuelles :

- 1356 euros au titre du forfait de base

- 256 euros au titre du forfait habitation

- 199 euros au titre du forfait chauffage

- 179 euros au titre des impôts

- 97 euros au titre d'autres charges (charges de copropriété)

- 1281 euros au titre des charges spécifiques supportées pour [S], leur fils aîné

Soit un total de 3368 euros.

Le premier juge a ainsi retenu une mensualité de remboursement des dettes de 1281 € et a réechelonné l'ensemble des dettes des débiteurs sur une durée de 99 mois au taux de 2,73 %.

En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par les débiteurs que leur situation financière s'établit de la manière suivante :

* Ressources mensuelles :

- 2917, 28 euros nets au titre du salaire de Monsieur selon bulletin de paie de février 2022

- 2370, 83 euros au titre du salaire de Madame selon bulletin de paie de février 2022

- 281,64 euros au titre des prestations familiales

Soit un total de 5 569, 75 euros.

* Charges mensuelles :

- 1356 euros au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses)

- 256 euros au titre du forfait habitation (comprenant eau, EDF, téléphonie et assurance habitation)

- 199 euros au titre du forfait chauffage

- 163 euros au titre des impôts (taxe foncière et taxe d'habitation)

- 140 euros au titre d'autres charges (charges de copropriété)

- 91,14 euros au titre de la part excédant le forfait mutuelle déjà inclu dans le forfait de base à hauteur de 66 euros (157,14 euros au titre de l'assurance santé et invalidité - 66 euros)

- 1424,58 euros au titre des charges spécifiques supportées pour [S], leur fils aîné

Soit un total de 3629, 72 euros.

Il convient de relever que les débiteurs n'établissent pas par les pièces justificatives qu'ils versent aux débats que leurs charges courantes dépassent le montant des forfaits de base retenus, sauf pour ce qui concerne les assurances santé et invalidité dont il est tenu compte.

Concernant les frais supportés pour [S], dont ils justifient de sa situation d'étudiant sportif de haut niveau en biathlon, le montant retenu tient compte de l'évaluation faite par les débiteurs eux-mêmes de ces frais pour l'année 2021-2022 selon le tableau joint (24 255 € par an), évaluation confirmée par les pièces justificatives et en déduisant le montant des subventions perçues ou à percevoir (- 4100 € par an), ainsi que le montant des frais courants d'alimentation, gas-oil, habillement déjà inclus dans le forfait de base pour un enfant (- 255 € par mois et donc 3060 € par an), soit 17095 € par an ou 1424,58 € par mois.

Il est donc justifié d'une diminution des ressources et une augmentation des charges des débiteurs qui bénéficient d'une capacité de remboursement maximum de leurs dettes de 1940, 03 €, qu'il y a lieu d'arrondir à 1940 € au lieu de 2298 € retenus par le premier juge.

Cette diminution de la capacité de remboursement des débiteurs impliquent donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit dimunuée à la somme maximum de 1940 €, que la taux d'intérêts applicable soit réduit à 0% et que la durée de rééchelonnement soit allongée à 104 mois en application de l'article L 733-4 du code de la consommation, qui prévoit que si la durée totale des mesures mentionnées à l'article L 733-1 ne peut excéder sept années (soit 84 mois), elles peuvent excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractées pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. C'est le cas en l'espèce pour Monsieur et Madame [M], le passif incluant le crédit immobilier contracté pour le financement de leur résidence principale et les mesures ainsi fixées sur une durée de 104 mois leur permettant d'éviter la cession de cette résidence tout en remboursant l'intégralité de leurs dettes dans un délai raisonnable ( 8 ans et 8 mois).

Il convient également de tenir compte de la justification par les appelants de ce que les dettes contractées auprès du [11] dont la créance avait d'ailleurs déjà été fixée à 0 € par jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 18 décembre 2020 et auprès du syndic [8] selon attestation de ce créancier en date du 7 septembre 2021 ont été entièrement réglées ou sont éteintes, de sorte qu'elles ne figureront plus dans le plan.

En l'absence de pièce d'identité jointe à l'attestation établie au nom de Madame [I] [D] , la créance de cette dernière restera inclue dans le plan.

En ce qui concerne les réajustements éventuels du montant des créances, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans le cadre de l'établissement du plan et il appartiendra aux créanciers de réajuster ce montant dans le cadre de leurs échéanciers en fonction des versements opérés par les débiteurs.

Il convient donc d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 2298 €, en ce qu'il a fixé la durée des mesures de rééchelonnement à 99 mois avec application d'un taux de 2, 73 % et en ce qu'il a inclu les créances du [11] et du syndic [8] dans le plan de rééchelonnement.

Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 1940 € , de prévoir que le réglement des dettes de [E] [M] et [X] [M] sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 1940 € sur une durée globale de 104 mois avec application d'un taux d'intérêts réduit à 0%, selon les modalités prévues au dispositif.

Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de [E] [M] et [X] [M] à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 2298 €, en ce qu'il a fixé la durée des mesures de rééchelonnement à 99 mois avec application d'un taux de 2, 73 % et en ce qu'il a inclu les créances du [11] et du syndic [8] dans le plan de rééchelonnement ;

Statuant à nouveau,

Dit que la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 1940 € ;

Dit que le réglement des dettes de [E] [M] et [X] [M] avec réechelonnement sur une durée de 104 mois et application d'un taux de 0 %, est modifié selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts ;

Dit que les dettes contractées auprès du [11] et du syndic [8] qui ont été intégralement apurées n'ont plus lieu de faire l'objet d'un rééchelonnement ;

Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris.

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07083
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.07083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award