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16/06/2022 | FRANCE | N°21/07017

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 21/07017


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07017 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMP



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

RG1120000689







APPELANTS :



Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me BENJABERT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [S] [V] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me BENJABERT ...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07017 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHMP

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER

N° RG1120000689

APPELANTS :

Monsieur [K] [U]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me BENJABERT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [V] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me BENJABERT substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.A. [27] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 8] et en son établissement

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 19]

non représentée

S.A. [29] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 15]

non représentée

Société [30] TARIF REGLEMENTE Chez la SAS [30] aux droits de [28] - [28] , prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 7],

[Adresse 7]

[Localité 13]

non représentée

Société CRCAM DU LANGUEDOC Société coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 22]

[Localité 12]

non représentée

S.A. [36] prise en la personne de son représentantt légal domcilié es qualité audit siège

[Adresse 18]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société [23] (dont le siège est situé 1 boulevard Haussmann 75009 Paris), Chez [23], prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 21]

non représentée

Etablissement Public SIP [Localité 10] NORD OUEST , prise en la personne de son représentant en exercice domi

cilié es qualité au siège social sis

[Adresse 14]

[Localité 10]

non représenté

S.A. [23] (dont le siège est sis [Adresse 1]) ve

nant aux droits de [32] , Chez [32] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 21]

non représentée

S.A. [25] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 34] venant aux droits de [25] , Chez [25]

[25], [Adresse 24]

[Localité 20]

non représentée

S.A. [33] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 9]

[Adresse 35]

[Localité 17]

non représentée

S.A.S.U. [26] prise en la personne de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3] et en son établissement Chez [25], [25], [Adresse 24]

[Localité 20]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 9 juin 2022 a été prorogée au 16 juin 2022

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

[K] [U] et [S] [V] épouse [B] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement le 21 février 2014, demande déclarée recevable par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault le 4 avril 2014.

Par ordonnance en date du 14 janvier 2016, le juge d'instance de Montpellier a homologué les mesures recommandées par la Commission de surendettement et leur a conféré force exécutoire, ces mesures prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 24 mois au taux de 0 % en retenant des mensualités de remboursement de 918 €, mesures subordonnées à la vente de la résidence principale au prix du marché afin de désintéresser les créanciers et à l'issue desquelles les débiteurs devaient déposer un nouveau dossier de surendettement s'il persistait un reliquat de créances.

Le 11 septembre 2017, [K] [U] et [S] [V] épouse [B] ont saisi à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée irrecevable le 27 octobre 2017 par la Commission de surendettement pour non-respect des précédentes mesures recommandées.

Sur recours des débiteurs, le Tribunal d'instance de Montpellier par jugement du 23 avril 2018 les a déclaré recevables à la procédure de surendettement.

Par ordonnance en date du 7 janvier 2019, le juge d'instance de Montpellier a autorisé les débiteurs à vendre le bien immobilier constituant leur résidence principale au prix net vendeur de 167 000 €.

Le 3 mars 2020, la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le réechelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 216 euros.

A la suite du recours formé par la Société [36], créancière à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 23 novembre 2021 :

- déclaré recevable le recours en contestation de la Société [36] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault

- prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de [K] [U] et de [S] [V] épouse [B]

- débouté la Société [36] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que la procédure est sans frais ni dépens.

Ce jugement a été notifié à [K] [U] et [S] [V] épouse [B] par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception revenus signés mais sans mention de date.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 3 décembre 2021, [K] [U] et [S] [V] épouse [B] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 12 avril 2022, [K] [U] et [S] [V] épouse [B] , représentés par leur conseil, se référant oralement à leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 1er mars 2022, demandent à la Cour de :

* dire et juger recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] et Madame [B]

* réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré recevable le recours en contestation de la [36] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant Monsieur [K] [U] et Madame [B]

- prononcé à l'encontre de Monsieur [K] [U] et Madame [S] [B] née [V] la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

* Statuant à nouveau,

'' statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en contestation de la Société [36]

'' juger que la créance de la [36] a été réglée lors de la vente du bien immobilier appartenant à Monsieur [U] et Madame [B]

'' constater que Monsieur [U] et Madame [B] sont des débiteurs malheureux et de bonne foi

'' par conséquent,

- déclarer Monsieur [U] et Madame [B] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement ;

- admettre Monsieur [U] et Madame [B] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, ce dernier se trouvant de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

- confirmer les mesures prises par la Commission de Surendettement le 3 mars 2020,

'' Subsidiairement,

- prononcer l'orientation du dossier qu'il plaira à la Cour et à minima des mesures de traitement via l'élaboration d'un plan conventionnel comprenant l'ensemble des dettes de Monsieur [U] et Madame [B].

- à défaut, renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault qui sera chargée de recueillir des informations et justificatifs afin de déterminer la situation de Monsieur [U] et Madame [B] afin de déterminer sa situation et de mettre en 'uvre les mesures de traitement adaptées.

Ils font valoir que c'est par erreur que la Commission de surendettement a indiqué que leur résidence principale était vendue alors qu'à cette date, seul un compromis de vente avait été régularisé, qu'ils avaient d'ailleurs été autorisés à vendre leur bien par le juge d'instance et qu'ils avaient également dés le mois de janvier 2020, soit avant la décision de la commission, informé la Société [36] que le compromis de vente régularisé en juin 2019 avait fait l'objet d'une prorogation au 30 juin 2020, démontrant ainsi qu'il n'avait rien dissimulé. Ils ajoutent que contrairement aux motifs du jugement entrepris, à la suite du compromis de vente initial régularisé au profit de Monsieur [J], qui s'est rétracté en raison de la pandémie, la SCI [31] s'est substituée à lui par acte du 22 juin 2021 puis un compromis de vente a finalement été signé avec Monsieur [T] [B] pour une réalisation de la vente le 25 janvier 2022, en raison de la nécessité d'obtention d'un prêt par le futur acquéreur, prêt consenti le 23 novembre 2021. Ils soutiennent en conséquence ne pas être des débiteurs de mauvaise foi, la Société [36] ayant été intégralement désintéressée de sa créance par cette vente.

Concernant leur situation financière, ils exposent se trouver toujours en situation de surendettement en dépit de la vente de leur bien, le montant de leurs dettes s'élevant à 55 000 €, raison pour laquelle ils demandent la confirmation des mesures recommandées du 3 mars 2020 ou subsidiairement l'orientation de leur dossier par l'élaboration d'un plan conventionnel par la Cour ou le renvoi de leur dossier à la commission desurendettement à cette fin.

La SA [36], représentée par son conseil, développant oralement ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 21 mars 2022, demande à la Cour de :

- prendre acte du fait que, suite au règlement de sa créance, elle s'en remet à la sagesse de la Cour concernant les demandes formulées par Monsieur [U] et Madame [B].

- condamner solidairement Monsieur [U] et Madame [B] au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers depens.

Elle expose qu'à la suite de l'ordonnance du 7 janvier 2019 ayant autorisé les débiteurs à vendre leur bien immobilier, conformément à la promesse d'achat du 18 décembre 2018, les débiteurs l'ont informé de ce que cette vente était reportée à fin mai 2020 et que cependant elle recevait en mars 2020 notification des mesures recommandées par la Commission prévoyant un effacement de sa créance sans règlement échelonné et avec mention de la vente effective du bien en cause, raison pour laquelle elle a formé un recours à l'encontre de ces mesures. Elle indique, néanmoins, que postérieurement au jugement entrepris ayant prononcé la déchéance, les débiteurs ont enfin vendu leur bien immobilier permettant le règlement de sa créance de sorte qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour.

Les autres intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 761-1-2° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :

1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts

2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens

3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.

En l'espèce, le premier juge a prononcé la déchéance de la procédure de surendettement de Monsieur [U] et Madame [B] aux motifs :

- qu'ils se sont abstenus d'indiquer à la Commission de surendettement lors de l'élaboration des mesures recommandées du 3 mars 2020 que leur bien immobilier n'avait pas été vendu, de sorte qu'un plan de désendettement a été élaboré sans tenir compte de ce patrimoine immobilier

- qu'ils ont effectué de fausses déclarations aux audiences des 14 septembre et 8 décembre 2020 sur l'évolution des différents compromis de vente en cours

- de leur absence de diligences aux fins de vente de ce bien immobilier.

Or, s'agissant de l'absence de diligences aux fins de vente du bien immobilier, il convient de relever que ce motif ne fait pas partie des situations envisagées de manière limitative par l'article L. 761-1-2° précité et pouvant donner lieu au prononcé de la déchéance de la procédure.

En ce qui concerne l'abstention des débiteurs d'informer la commission de la non-réalisation de la vente de leur bien immobilier et donc tendant à dissimuler l'existence de ce patrimoine immobilier toujours existant au moment de l'élaboration des mesures recommandées, il est exact que la Commission de surendettement a mentionné dans le cadre de ces mesures que 'les débiteurs ont vendu leur bien immobilier' alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci n'avait pas encore été vendu à cette date. Il n'est produit cependant aucune pièce de nature à établir que c'est à la suite d'une information mensongère des débiteurs ou d'une abstention délibérée de leur part que la Commission a fait mention de la vente effective de ce bien dés lors qu'il ressort des pièces produites tant par la Société [36] que par Monsieur [U] que les débiteurs avaient été autorisés par ordonnance en date du 7 janvier 2019 du juge d'instance de Montpellier à vendre le bien immobilier en cause à la suite d'une promesse d'achat du 18 décembre 2018, aucune vente définitive n'ayant donc aboutie à cette date, ce dont la Commission avait nécessairement connaissance et qu'ils informaient la Société [36] par courrier du 13 janvier 2020, soit juste avant l'établissement des mesures recommandées de ce que le compromis de vente initial en date des 18 et 19 juin 2019 avec réalisation d'une vente prévue au 31 août 2019 n'avait pas été exécuté, un nouveau compromis en date du 31 décembre 2019 joint à leur courrier ayant reporté la réalisation de la vente au 30 juin 2020. Ainsi et en l'absence d'échanges de courriers avec la Commission de surendettement faisant apparaître la volonté claire des débiteurs de tromper la Commission sur la réalité de cette vente, il existe un doute sur l'interprétation de la mention litigieuse, susceptible d'être entendue par les débiteurs ou la Commission comme visant seulement l'existence d'un compromis de vente en cours et dont il ne ferait aucun doute qu'il devait aboutir à la réalisation d'une vente pendant la durée du plan, raison pour laquelle les mesures recommandées prévoyaient un report à 60 mois de la créance de la Société [36] et l'effacement de sa créance à l'issue de ces mesures. En effet, à défaut, la Commission aurait indiqué que la créance de la Société [36] était éteinte immédiatement sans avoir à la reporter en fin de plan.

S'agissant des déclarations faites aux audiences devant le juge du surendettement, quand bien même auraient-elles été inexactes sur les dates de compromis de vente successifs et d'obtention des prêts des futurs acquéreurs, il n'est pas établi que ces déclarations aient été faites sciemment et de manière délibérée dans le but de tromper le magistrat sur les diligences qu'ils devaient accomplir pour réaliser la vente de l'immeuble, alors que lors des audiences des 14 septembre 2020 et 8 décembre 2020 ayant donné lieu au jugement entrepris, ils ont produit les pièces justificatives de leurs diligences à ce titre puisqu'ils ont communiqué le compromis de vente signé les 18 et 19 juin 2019 avec la SCI [31], dont le gérant était bien le fils de Madame [B], [D] [B] en vue de la réalisation d'une vente au 31 août 2019, ainsi que l'avenant du 31 décembre 2019 prorogeant la date de réalisation de cette vente au 30 juin 2020, date à laquelle la vente n'était toujours intervenue, ce que le conseil des débiteurs avait indiqué à la dernière audience du 14 juin 2021 en faisant état d'un nouveau compromis pour une vente à réaliser au 31 juillet 2021 sans cependant en justifier. L'absence de jutificatif de ce dernier compromis ne saurait cependant être considérée comme une fausse déclaration. Par ailleurs, en cause d'appel, les débiteurs ont justifié avoir finalement procédé à la réalisation de la vente de leur immeuble le 25 janvier 2022 selon une attestation notariale du même jour, démontrant ainsi l'accomplissement de leurs diligences et leur volonté de vendre le bien en cause afin de désintéresser la Société [36] de sa créance immobilière.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que la Société [36] désormais intégralement désintéressée de sa créance à la suite de l'affectation à son profit du produit de cette vente, et qui s'en remet à la sagesse de la Cour, les omissions de déclarations ou les déclarations inexactes de Monsieur [U] et de Mme [B] ne peuvent être considérées comme résultant d'une volonté consciente de dissimulation.

C'est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de Monsieur [U] et de Madame [B], étant précisé, en outre, que le premier juge a fondé sa décision en partie sur l'absence de bonne foi des débiteurs alors que l'appréciation de la bonne foi est indépendante des situations de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire que les appelants ne sont pas déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers .

Sur les mesures recommandées par la Commission

Les appelants sollicitent purement et simplement la confirmation des mesures recommandées à titre principal, la Société [36] s'en remettant également à la sagesse de la Cour sur ce point.

Il n'est pas contesté que la Société [36] a été entièrement désintéressée de sa créance à la suite de la vente du bien immobilier par les débiteurs, de sorte que sa créance est bien éteinte à ce jour.

La situation financière des débiteurs telle qu'elle ressort de l'état descriptif établi par la Commission le 19 mars 2020 n'est pas contestée par les parties.

Il y a donc lieu de confirmer les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 3 mars 2020 en ce qu'elles ont rééchelonné l'ensemble des créances, autres que celle de la Société [36], pendant une durée de 60 mois au taux de 0% avec effacement partiel ou total de ces créances en retenant une mensualité de remboursement de 216 € inférieure au maximum légal de remboursement de 216 € et compte tenu d'un minimum légal à laisser à disposition des débiteurs à hauteur de 1472, 24 €, selon le tableau annexé à la présente décision.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la Société [36] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Les éventuels dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que [K] [U] et [S] [V] épouse [B] ne sont pas déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,

Confirme les mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 3 mars 2020 selon le tableau annexé à la présente décision,

Rejette la demande formée par la Société [36] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les éventuels dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07017
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.07017 ?
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