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16/06/2022 | FRANCE | N°21/06682

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 21/06682


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06682 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGXT



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 OCTOBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 20/00352





APPELANT :



Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16093 du...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06682 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGXT

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 18 OCTOBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 20/00352

APPELANT :

Monsieur [N] [U]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16093 du 15/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

CIC SUD OUEST, Société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, au capital social de 214 500 000,00 €, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Monsieur [N] [U] et Madame [E] [J] ont divorcé le 27 décembre 2019.

Faisant valoir qu'ils avaient souscrit, le 31 décembre 2010, deux prêts immobiliers auprès de la SA CIC SUD OUEST, pour un montant total de 51.200,00 euros, et faisant valoir qu'il ne peut plus assumer seul le paiement de ces prêts faute pour [E] [J] de s'acquitter des obligations nées de l'ordonnance de non conciliation, [N] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE d'une demande de suspension des échéances de ces crédits.

Par ordonnance de référé du 18 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection a :

- rejeté la fin de non recevoir de la SA CIC SUD OUEST,

- débouté [N] [U] de sa demande,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 novembre 2021 [N] [U] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

À titre principal :

- suspendre l'exécution des contrats de prêt n° 100571915700077096702 et n° 100571915700077096703 pour une durée de vingt-quatre mois et ce dans leur intégralité,

À titre subsidiaire :

- suspendre l'exécution de ces deux contrats pour une durée de vingt-quatre mois et ce par moitié,

- juger que cette mesure s'accompagnera d'une dispense d'intérêt pendant la période de suspension,

- juger qu'il n'y a pas lieu à inscription au fichier des incidents de crédits aux particuliers,

- condamner la SA CIC SUD OUEST à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA CIC SUD OUEST conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicite la condamnation de [N] [U] au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

La recevabilité de la demande de suspension des échéances des prêts, malgré la déchéance du terme, a été à juste titre retenu par le premier juge et n'est plus en débat devant la Cour.

Cependant, si [N] [U] justifie en cause d'appel de sa situation financière actuelle, à savoir ses revenus s'établissant à l'aide au logement et au revenu de solidarité active, pour un total de 712,78 euros, ainsi que ses charges, il apparaît cependant que [E] [J] a repris le paiement des échéances objets du litige et ce, selon la SA CIC SUD OUEST, depuis le mois d'avril 2020, ce qui n'est pas contesté par [N] [U], en sorte que la demande formée par ce dernier n'a plus d'objet en l'état de l'indivisibilité de la dette à l'égard du créancier.

Il convient dès lors de confirmer, par motifs substitués, l'ordonnance dont appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[N] [U] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [N] [U] ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [N] [U] de ses demandes, lesquelles n'ont plus d'objet tenant la reprise par Madame [E] [J] de versements en remboursement des prêts ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE, SARDA, LAURENS, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06682
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.06682 ?
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