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16/06/2022 | FRANCE | N°21/06672

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 21/06672


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGW7



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]

N° RG 21/00019





APPELANTE :



VS CAMPINGS France, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 4] et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, venant aux droits de la société VILLAGE CENTER, société en commandite simple, au capital de 35 432 640,...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06672 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGW7

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 03 NOVEMBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]

N° RG 21/00019

APPELANTE :

VS CAMPINGS France, société en commandite simple ayant son siège social situé [Adresse 4] et immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 833 014 954, venant aux droits de la société VILLAGE CENTER, société en commandite simple, au capital de 35 432 640,00 €, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°488174004 dont le siège social est [Adresse 4], , suite à l'apport partiel d'actifs intervenu le 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me PONROUCH substituant Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [I] [N] épouse [C]

née le 13 Juin 1960 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me BARRUET substituant Me Robert MARY de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Le 17 février 2017, [I] [N] a acquis un mobil-home d'occasion auprès de la société VILLAGE CENTER pour un prix de 8.400 euros.

Le même jour, elle a souscrit un contrat « CLUB [8] » comprenant notamment une convention de location d'emplacement et un mandat de gestion locative.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 mars 2019, [I] [N] a sollicité l'annulation du contrat de vente du mobil-home et le remboursement des loyers obtenus au titre de la convention de location d'emplacement. Elle prétendait avoir appris que le camping se situait dans une zone inondable.

Par acte du 3 décembre 2020, [I] [N] a assigné à cette fin la SCS VILLAGE CENTRE devant le tribunal judiciaire de Narbonne.

Au cours de la procédure, la SCS VS CAMPING FRANCE est venue aux droits de la SCS VILLAGE CENTRE et a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne d'un incident sur la recevabilité de l'action.

Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, soulevée par la SCS VS CAMPING France.

Par déclaration en date du 18 novembre 2021, la SCS VS CAMPING FRANCE a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCS VS CAMPING FRANCE sollicite l'infirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Elle demande ainsi à voir déclarer [I] [N] irrecevable en ses demandes et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de l'irrecevabilité de la demande, elle soutient que la demande d'annulation du contrat de vente conclu le 17 février 2017 n'a été introduite que le 3 décembre 2020. Or, l'action de [I] [N] étant fondée sur la garantie des vices cachés, elle devait être intentée dans un délai de deux ans à compter de la connaissance du vice.

S'agissant du vice allégué, la SCS VS CAMPING FRANCE soutient que [I] [N] avait connaissance, avant la vente, de l'information selon laquelle le camping était situé en zone inondable. Dès lors, cette dernière ne peut prétendre à un report du point de départ du délai de prescription.Selon la SCS, celui-ci court à compter de la signature du contrat de vente.

Enfin, elle affirme que l'intimée est mal fondée en ses demandes car :

aucune inondation n'est intervenue depuis la vente ;

le fait que le camping soit situé en zone inondable n'est pas un vice caché ;

le mobil-home peut être déplacé sans pour autant que le contrat de vente ne soit annulé.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [N] sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCS VS CAMPING FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle affirme qu'elle n'a eu connaissance du fait que le camping était situé en zone inondable que le 20 mars 2019, à l'occasion d'une réunion. Or, selon elle, c'est cette date qui constitue le point de départ du délai de deux ans prévu à l'article 1648 du code civil. Dès lors, à la date du 3 décembre 2020, ce délai n'était pas écoulé de sorte que son action n'était pas prescrite.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

L'action engagée le 3 décembre 2020 par l'intimée est une action en nullité fondée sur la garantie des vices cachés.

Aux termes de l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

En application de cet article, il appartient au vendeur qui conteste que l'acheteur ait agi dans le délai de la garantie d'en rapporter la preuve.

A cet effet, l'appelante fait valoir que l'information selon laquelle le camping où se trouvait installé le mobil-home, était situé en zone inondable était susceptible d'être connue de l'intimée alors que celle-ci soutient qu'elle n'en a eu connaissance qu'au mois du mars 2019.

Il est constant qu'à la date de signature du contrat de vente du mobil-home, l'information selon laquelle le camping était situé en zone inondable était disponible et opposable aux tiers comme cela résulte de l'arrêté préfectoral portant opposabilité des dispositions du PPRLI de la commune de [Localité 7] en date du 22 juillet 2016 et de l'attestation du maire de la commune de [Localité 7] du 27 juin 2019 qui précise que le camping ENSOYA est en zone Ri3 du PPRLI approuvé le 31 octobre 2017 par arrêté préfectoral.

Dès lors, même si cette indication n'était pas mentionnée dans le contrat de vente, il apparaît que [I] [N] était en mesure de connaître la situation exacte de l'emplacement du mobil-home au sein du camping ENSOYA au moment de la conclusion de la vente.

Si l'intimée déclare n'avoir appris cette information qu'en mars 2019, celle-ci n'explique pas pour autant, en quoi elle a pu être empêchée d'en prendre connaissance avant la vente alors que celle-ci était disponible et publique.

Il y a donc de lieu de constater qu'à la date du 3 décembre 2020, la prescription biennale était acquise, laquelle a commencé à courir dès le 17 février 2017 et que par suite, le droit d'action étant éteint,l'ensemble des demandes de [I] [N] doivent être déclarées irrecevables.

En conséquence de quoi, l'ordonnance sera infirmée.

L'équité ne commande pas de faire application à l'égard de quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

Constate la prescription de l'action pour vice caché formée par [I] [N].

Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par [I] [N].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [I] [N] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06672
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.06672 ?
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