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16/06/2022 | FRANCE | N°21/05639

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 21/05639


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05639 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXR



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 20/15056





APPELANT

:



Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015630 du 20/0...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05639 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEXR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 14 DECEMBRE 2020

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 20/15056

APPELANT :

Monsieur [X] [B]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me David GUYON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015630 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Benjamin BERENGUER substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Indiquant qu'il a été procédé à plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, sur ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, et faisant valoir que cette dernière n'avait pas respecté ses obligations légales relatives au solde bancaire insaisissable, Monsieur [X] [B] a, par acte du 12 février 2020, sollicité auprès du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, la condamnation de l'établissement bancaire à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution fautive des saisies.

Par jugement du 14 décembre 2020 le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, a ordonné le retrait de l'aide juridictionnelle qui lui était accordé et l'a condamné au paiement d'une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 février 2021 [X] [B] a relevé appel de cette décision.

L'affaire a fait l'objet d'un arrêt de radiation en date du 16 septembre 2021 et a été réinscrite au rôle de la Cour le jour même, soit le 16 septembre 2021.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en ce que le juge de l'exécution a commis une erreur de droit tirée de la méconnaissance des règles probatoires, a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en qualifiant son recours abusif, et de :

- juger que les saisies administratives à tiers détenteur sont soumises aux dispositions du solde bancaire insaisissable,

- juger que l'exécution des saisies des 15 juillet 2019, 26 décembre 2019 et 2 mars 2020 est intervenue sans qu'il ne dispose, au jour de chacune des saisies, de la somme de 559,74 euros sur son compte bancaire,

- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon ne s'est pas assurée qu'il dispose, au jour de chacune des saisies, du montant minimum correspondant au solde bancaire insaisissable, avant de procéder à l'exécution des avis à tiers détenteur,

- juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon a commis une exécution fautive,

- la condamner au paiement des sommes de :

~ 744,77 euros en restitution du trop versé en méconnaissance du solde bancaire insaisissable,

~ 139,70 euros en restitution des frais retenus par sa banque pour l'exécution fautive des saisies administratives à tiers détenteur,

~ 1500,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral et celui de son épouse,

~ 500,00 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon au paiement de la somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel, et sollicite la condamnation d'[X] [B] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

L'article L.162-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

'Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s'applique qu'à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté'.

En l'espèce, concernant les trois saisies administratives à tiers détenteur, en date des 12 juillet 2019, 24 décembre 2019 et 28 février 2020, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon justifiait, par les pièces qu'elle verse au débat, et notamment les divers avis de saisies administratives à tiers détenteur ainsi que les courriers adressés à [X] [B], du respect de ses obligations légales relatives au solde bancaire insaisissable tenant notamment, d'une part l'intervention de deux saisies dans le même mois, pour ce qui concerne le mois de juillet, d'autre part le virement de 600,00 euros effectué par [X] [B] dès le 25 décembre 2019, soit le jour même de l'information par la banque de la saisie du 24 décembre.

Dès lors en considérant qu'[X] [B] n'apportait pas de preuve contraire à celles rapportées par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon relativement au respect de ses obligations, en le déboutant de l'ensemble de ses demandes et en jugeant abusive l'action engagée par lui, entraînant le retrait de l'aide juridictionnelle, le premier juge a fait une exacte analyse de l'ensemble des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.

[X] [B] ayant agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, alors que l'ensemble des explications lui avaient été données par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon, et rappelées par le juge de l'exécution, la Cour prononce à nouveau le retrait total de l'aide juridictionnelle en application des dispositions des article 50-4° et 51-2° alinéa de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[X] [B] qui succombe en son appel en supportera les entiers dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [X] [B] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [X] [B] pour la procédure d'appel ;

Condamne Monsieur [X] [B] aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05639
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.05639 ?
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