Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04298 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCE7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 17/03280
APPELANT :
Monsieur [G] [V]
né le 20 Janvier 1961 à [Localité 6] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assistée de Me Nicole LOUBATIERES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [P] [F]
née le 25 Octobre 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice MICHEL avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Mars 2022 révoquée par ordonnance du 13 avril 2022 qui a clôturé à nouveau
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre
M. T. GRAFFIN, Conseiller
Mme K. ANCELY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme D. IVARA
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2022, délibéré prorogé au 02 juin, 9 juin 2022, puis à ce jour
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
-
signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier.
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**
Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre Monsieur [G] [V] et Madame [P] [F] qui, s'étant mariés le 3 octobre 1987 en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens et ont acquis au cours du mariage un terrain sis à [Localité 7] (34) sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation ultérieurement revendue ainsi qu'un bien immobilier à [Localité 4] (34) ils ont, à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 24 mai 2011 ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à titre gratuit et à Monsieur [V] celle du logement de [Localité 4], divorcé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 juin 2016.
Le tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 22 juin 2018, ordonné une expertise avant-dire droit et par jugement du 7 mai 2021 :
' dit que l'actif indivis est composé d'un bien immobilier sis à [Adresse 3] d'une valeur de 337'000 € ;
' constaté que le solde positif d'un compte joint au jour de l'ordonnance de non-conciliation a déjà fait l'objet d'un partage entre les parties ;
' dit que Monsieur [V] est créancier envers l'indivision de la somme de 4310 € au titre des taxes foncières réglées entre 2013 et 2016 ;
' dit que Monsieur [V] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 104'600 € au 31 décembre 2020 ;
' fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à compter du 1er janvier 2021 à la somme de 925 € par mois jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux ;
' dit que Monsieur [V] est débiteur envers l'indivision des revenus fonciers tirés de la location saisonnière de ce bien pour le montant de 6344 € par an depuis 2011, soit la somme de 57'096 € arrêtée au 31 janvier 2020, à parfaire aujourd'hui partage ;
' débouté les parties du surplus de leur demande ;
' ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties conformément à la présente décision ;
' dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
' dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
' dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision ;
' rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
' condamné Monsieur [V] à verser à Madame [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [V] a, par déclaration informatique du 5 juillet 2021, régulièrement interjeté un appel tendant à l'annulation du jugement ou à défaut à sa réformation sur la valeur de l'actif indivis, le solde du compte joint de ses créances et dettes envers l'indivision, sur l'indemnité d'occupation, les revenus fonciers ainsi qu 'en ce qu 'il ordonnait le partage, désignait un notaire, dit que faute d'accord il sera procédé par tirage au sort et que le juge pourra être saisi aux fins d'homologation enfin, en ce qu'il a déclaré les dépens frais privilégiés de partage et l'a condamné à payer 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions transmises le 21 mars 2022 par Monsieur [V], qui demande à la cour de :
' recevoir son appel ;
' confirmer le jugement sur l'actif immobilier constitué du bien de [Localité 4] estimé à 337'000 € ;
' infirmer le jugement en ce qu'il ne lui a pas attribué ce bien et lui attribuer le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
' réformer le jugement ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 815 ' 13 du Code civil et fixer sa créance envers l'indivision la somme de 80'000 € ;
' infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes;
' fixer sa créance envers l'indivision à la somme de 29'925,12 € au titre des impôts, y compris les taxes foncières arrêtées en 2016, cette somme devant être parfaite par le notaire concernant les taxes foncières jusqu'à la date la plus proche du partage ;
' juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation concernant le bien sis [Adresse 3] et qu 'il n'est pas débiteur d'une quelconque somme au titre des revenus fonciers tirés de la location saisonnière du bien sis à [Localité 4] ;
' infirmer le jugement en ce qui n'a pas retenu sa créance au titre de ses apports personnels et fixer sa créance envers l'indivision à ce titre la somme de 127'100 € ;
' fixer en conséquence l'intégralité de ses créances à la somme de 237'025,12 € et condamner Madame [F] à lui payer la moitié de cette somme ainsi que la moitié des taxes foncières acquittées par lui depuis 2016 ;
' la condamner à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens de l'instance ainsi que d'appel, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions transmises le 24 mars 2022 par Madame [F], qui demande à la cour de :
' ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 mars 2022 en raison de la communication des conclusions et de nouvelles pièces de l'appelant le 21 mars 2022, au nom du principe du contradictoire et déclarer recevables ses conclusions, le bordereau et la pièce complémentaire numéro 62 ;
' dire que la cour n'est pas tenue de répondre aux déclarations d'intention de Monsieur [V] rédigées sous la forme de dire dans ses conclusions du 4 octobre 2021 ;
' dire que la cour n'est saisie d'aucune prétention quant à la créance de Monsieur [V] de 80'000 € envers l'indivision, de 29'925,12 € au titre des impôts, de l'indemnité d'occupation des revenus fonciers ainsi que pour la créance de 127'100 € ;
' dire que Monsieur [V], qui n'a formulé aucune prétention au soutien de sa demande de réformation du jugement dans le délai de trois mois est irrecevable à présenter de nouvelles prétentions dans le cadre de ses conclusions ultérieures ;
' confirmer le jugement du 7 mai 2020 et en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] à la somme mensuelle de 925 € et en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de créance au titre de la location du bien indivis à la société de Monsieur [V] ;
' débouter Monsieur [V] de toute demande y compris d'attribution préférentielle faute de démontrer ses facultés financières pour payer la soulte ;
' ordonner l'ouverture des opérations de compte et de liquidation ' partage du régime matrimonial ; ;
' juger que l'actif indivis est constitué de la maison sise [Adresse 3] d'une valeur de 337'000 € ;
' juger que l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] de mai 2011 à décembre 2018 pour le bien de [Localité 4] est de 1152 € par mois soit la somme totale de 103'048 € dont la moitié pour elle;
' juger cette créance à parfaire jusqu'au jour du partage en fonction de l'évolution de la valeur locative ;
' juger que la créance due par Monsieur [V] à l'indivision au titre des loyers perçus de la location saisonnière de la maison de [Localité 4] depuis 2011 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise s'élève à la somme totale de 113'275 € soit pour elle la moitié ;
' juger que cette créance est à parfaire au jour du partage en fonction de l'évolution de la valeur locative du bien ;
' juger que la créance due par Monsieur [V] au titre de la location de la maison de [Localité 4] à la société JC Construction d'octobre 2016 à décembre 2021 s'élève à la somme de 25'200 €, dont la moitié pour elle ;
' juger qu' elle est débitrice envers l'indivision de la somme de 4310 € de taxe foncière 2013 2016 ;
' renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte de liquidation ' partage ;
' juger que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du CPC est définitive ;
' condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ;
- Monsieur [V] soutient que :
' la formulation de demandes sous forme de « dire et juger » ne souffre aucune discussion ;
' le jugement peut être confirmé quant à la valeur de l'immeuble indivis de [Localité 4] ;
' il en demande l'attribution préférentielle, ce qui ne nécessite pas de fixer la soulte ;
' il est incontestable qu'après l'ordonnance de non-conciliation il a effectué des travaux d'amélioration et d'entretien du bien indivis de plus de 50'000 € et l'expert a chiffré la plus-value en résultant à un montant de 80'000 € qu'il sollicite ;
' l'expert avait exclu les travaux d'entretien qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article 815 ' 13 du Code civil et il justifie du règlement des factures à la SARL [V] Frères dont il n'était pas le seul associé alors qu'il disposait de revenus propres ;
' au titre des impôts sur le revenu, des prélèvements sociaux et des taxes foncières, sa créance est de 29'925,12 € alors que le premier juge n'a admis que les taxes foncières ;
' pendant le mariage, il a effectué en juin et juillet 2006 ainsi qu'en 2007 des apports personnels d'un total de 127'100 € ayant d'autres biens dont il avait disposé ;
' Madame [F] ne peut pas prétendre à plusieurs indemnités d'occupation au titre du même bien pour son occupation par lui, par des locataires et par la société JC construction ;
'la location était épisodique et l'occupation de la société JC construction ne peut pas générer un loyer ;
- Madame [F] soutient que :
' la formulation des conclusions du 4 octobre 2021 de Monsieur [V] n'exprime pas des prétentions contrairement aux prévisions de l'article 910 ' 4 du CPC ;
' concernant la valeur du bien indivis, elle n'a pas les moyens de solliciter une nouvelle expertise ;
' à défaut d'information sur la capacité financière de Monsieur [V] à payer une soulte l'attribution préférentielle ne peut pas être prononcée;
' Monsieur [V] demande à la cour de dire qu'il est créancier envers l'indivision de la somme de 80'000 €, ce qui ne constitue pas une prétention ;
' le premier juge a écarté le rapport d'expertise sur ce point, en l'absence de plus-value ;
' les travaux invoqués n'entrent pas dans les prévisions de l'article 115 ' 13 du Code civil, n'étant pas nécessaires à la conservation du bien indivis et n'ayant pas été réalisés avec son accord et les conditions de la gestion d'affaires n' étant pas réunies ;
' les factures produites par Monsieur [V] manquent de fiabilité;
' elles sont émises par la société [V] Frères au profit de Monsieur [V] et leur authenticité ainsi que leur paiement ne sont pas établis ;
' elle démontre que les impôts ont été payés par le couple et Monsieur [V] ne justifie pas du paiement des taxes d'urbanisme;
' Elle est exclusivement redevable de la moitié des taxes foncières de 4310 € de 2013 à 2016 soit la somme de 2155 € dus par elle ;
' Monsieur [V] ne justifie pas de sa prétention au titre de l'apport personnel de 127'100 € ni de leur investissement alors que la maison de [Localité 4] avait été acquise avec un emprunt remboursé ;
' elle sollicite une indemnité d'occupation pour la maison de [Localité 4] due même en l'absence d'occupation effective ;
' elle conteste l'abattement de 20 % au titre de la précarité pratiquée par le premier juge ;
' elle demande également une créance au titre de la location saisonnière de la maison à raison de 7500 € par an sur la base de 1500 € par semaine ainsi qu'une créance au titre de la location de bureaux à la société JC Construction à la domiciliation de laquelle elle n'avait pas consenti ;
MOTIVATION :
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, Monsieur [V] a conclu le 21 mars 2022 soit l 'avant veille de l'ordonnance de clôture et Madame [F] a conclu en dernier lieu le 24 mars 2022 ; le dépôt par Monsieur [V] de conclusions l'avant veille de l'ordonnance de clôture constitue une cause grave qui justifie la révocation de l'ordonnance de clôture du 23 mars 2022 afin d'admettre les conclusions en réponse de Madame [F] et dès lors la clôture doit être prononcée à la date du 13 avril 2022 fixée pour les débats ;
Sur la demande de Madame [F] tendant à faire juger que Monsieur [V] n'a émis aucune prétention
Contrairement à ce que soutient Madame [F] la formule qui tend à demander à la cour de « dire » et qu' exprime une prétention ;
La cour ne doit répondre qu'au dispositif des dernières conclusions des parties et n'a pas à se référer aux prétentions contenues dans les conclusions antérieures d'une partie.
Enfin, il n'est pas soutenu que les premières conclusions de Monsieur [V] n'ont pas été déposées dans le délai requis ; il en découle que la demande de Madame [F] tendant à faire juger que Monsieur [V] n'a émis aucune prétention est dépourvue de fondement ne peut pas être accueillie ;
Sur la valeur de l'actif indivis
Quoique mentionnée dans la déclaration d'appel au titre des dispositions du jugement expressément contestée, la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 4] n'est plus contestée par les parties ; elle s'avère conforme à l'estimation de l'expert judiciaire de sorte que le jugement entrepris peut être confirmé sur ce point ;
Sur la créance demandée par Monsieur [V] au titre d'apports personnels pendant le mariage
Force est de constater que Monsieur [V], qui maintient présentement sa demande rejetée en première instance, ne rapporte pas la preuve des prétendus apports de deniers durant le mariage ni à plus forte raison d'une créance à son profit de ce chef dès lors qu'il n'est pas établi ni même offert de prouver que ces sommes ont, comme il le soutient, servi en tout ou partie à financer des travaux sur le domicile conjugal de [Localité 7] ;
Il en découle que le jugement entrepris doit encore être confirmé sur ce point ;
Sur la créance sollicitée par Monsieur [V] au titre des travaux effectués par lui sur le bien indivis de [Localité 4] après l'ordonnance de non-conciliation
Dans son rapport d'expertise du 12 mars 2019, l'expert judiciaire avait conclu que les travaux de conservation et d'amélioration du bien indivis de [Localité 4] réalisé par Monsieur [V] avait généré une plus-value de 80'000 €, par différence entre la valeur d'achat du bien et sa valeur actuelle ;
Il a précisé qu'il ne prenait pas en considération les travaux d'entretien qui n'apportaient pas de plus-value mais les seuls travaux ayant contribué à la conservation du bien et à son amélioration effectuée depuis mai 2011;
Il s'agit de la pose d'un escalier métallique hélicoïdal, d'un changement de WC, de la fourniture d'un lavabo, de la pose de faïence, de l'isolation des combles, de la réfection d'un conduit de fumée et du coin hotte, de la pose d'un poêle et d'une hotte, des menuiseries des portes et fenêtres, de pavés autobloquants, la réfection et la pose de carrelage ainsi que de l'installation électrique pour un total de 39'250 €;
L'appréciation de l'expert quant à la nature de ces travaux apparaît exacte. Le premier juge a, par des motifs pertinents, estimé que ces travaux étaient opposables à Madame [F] même si elle n'avait pas donné son autorisation expresse, quelles qu'aient été les modalités de leur paiement, ces travaux ont eu un coût qui a été chiffré par l'expert qui a bien précisé ne retenir que les seuls travaux nécessaires pour la conservation du bien et son amélioration.
Il en découle que le jugement entrepris doit être réformé ce chef et dit que la créance de Monsieur [V] sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis de [Localité 4] est de 80'000 € ;
Sur la créance sollicitée par Monsieur [V] au titre du paiement des impôts sur le revenu
Le premier juge a, par un motif pertinent que la cour adopte, rappelé que dans la mesure où les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, l'impôt sur le revenu reste une dette personnelle de chacun et qu'en produisant les seules sommes réglées par lui, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qu'il a réglé une imposition incombant à Madame [F] ; il sied en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] à ce titre.
Sur la taxe d'urbanisme
Monsieur [V] soutient qu'il s'est acquitté à cinq reprises de la somme de 1412 € qu'il a affectée au règlement de la taxe d'urbanisme mais qui a été affectée aux impôts dus par les époux pour l'année 2007;
Néanmoins le document produit par lui à l'appui de son allégation ne mentionne pas des taxes d'urbanisme mais les taxes d'habitation et des impôts sur le revenu de 2007. Il s'ensuit qu'en l'état de ce seul document, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de cette prétention et que le jugement peut encore être confirmé.
Sur les taxes foncières :
Le jugement entrepris a exactement constaté que les taxes foncières constituent une charge de l'indivision et fixé la créance de Monsieur [V] contre l'indivision au titre des taxes foncières au montant de 4310 € pour les années 2013 à 2016;
Sur l'indemnité d'occupation :
Après avoir, à bon droit, rappelé les dispositions légales qui régissent la matière, le premier juge a encore exactement énoncé qu'en l'absence de dispositions contraires la jouissance de l'immeuble de [Localité 4] attribuée à Monsieur [V] était à titre onéreux.
Dès lors qu'il disposait de jouissance de ce bien depuis le 24 mai 2011, il est débiteur d'une indemnité d'occupation depuis cette date; L'expert avait estimé la valeur locative du bien indivis de [Localité 4] en 2018 à la somme de 1152 € ; néanmoins le premier juge a, avec raison, appliqué un abattement de 20 % au titre de la précarité de l'occupation pour fixer la valeur de l'indemnité d'occupation au montant mensuel de 925 € soit du 24 mai 2011 au 31 janvier 2020 la somme de 104600 euros et maintenu l'indemnité jusqu'au partage sur la même base.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les revenus locatifs perçus de la location estivale du bien indivis de [Localité 4] :
L'expert judiciaire avait estimé la valeur locative estivale potentielle aux montants de 1500 € pendant six semaines en juillet et août ainsi qu'à 1200 € pendant trois semaines et 1000 € pendant deux semaines;
il s'agit néanmoins d'un revenu potentiel et Monsieur [V] conteste le montant mensuel retenu par l'expert.
Dans la mesure où la perception de ce revenu n'est que potentielle et que Monsieur [V] est par ailleurs débiteur d'une indemnité d'occupation pour le même bien ainsi que dans la nécessité de se reloger pendant les périodes de location, il ne peut être reconnu débiteur de loyers dont la perception n'est même pas établie en plus de l'indemnité d'occupation. Il en résulte que le raisonnement du premier juge qui s'est basé sur un revenu théorique ne peut être maintenu et qu'il importe de réformer le jugement en ce qu'il dit que Monsieur [V] est débiteur envers l'indivision de revenus fonciers à raison de 6340 € par an depuis 2011 soit la somme de 50'096 € arrêtés au 31 janvier 2020, à parfaire au jour du partage et de débouter Madame [F] à ce titre.
Sur la créance sollicitée par Madame [F] au-dessus de la location de bureaux à la société JC construction :
Le jugement entrepris a relevé, à bon droit, que les documents produits ne permettent pas de constater que la société JC construction avait versé des loyers pour la location de bureaux dans l'immeuble indivis. La seule domiciliation de cette société dans le bien indivis ne caractérise par un contrat de location, au surplus, comme il a déjà été dit, Monsieur [V] est déjà débiteur d'une indemnité d' occupation qui englobe les autres modes d'utilisation du bien indivis de sorte que le jugement peut être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de ce chef de demande.
Sur la demande d'attribution préférentielle
D'abord, Monsieur [V] habite dans les lieux à la date de la demande et remplit par conséquent cette condition.
Ensuite, si l'impossibilité de payer une soulte correspondant à la moitié de la valeur du bien indivis peut constituer un motif de rejet de la demande d'attribution préférentielle, encore faut-il que cette impossibilité soit démontrée.
En l'espèce il ressort de divers documents que Monsieur [V] possède d'autres biens immobiliers et de l'arrêt de divorce que Madame [F] n'a jamais soutenu que Monsieur [V] était dans l'impossibilité de payer une prestation compensatoire qu'elle a obtenue à son profit pour le montant de 50'000 €.
Dans ces conditions, il importe de réformer le jugement et d'accueillir la demande d'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 4] à Monsieur [V] moyennant la soulte fixée à la moitié de la valeur du bien indivis qui n'apparait pas partageable en nature.
Sur les autres dispositions du jugement
Il y a lieu de confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu'il a désigné un notaire pour établir l'acte de liquidation mais de le réformer en ce qu'il a donné mission au notaire de procéder à un tirage au sort incompatible avec l'attribution préférentielle.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
En la forme, reçoit les appels ;
RABAT ordonnance de clôture du 23 mars 2022 et prononce la clôture de l'affaire à la date du 13 avril 2022 ;
Au fond,
RÉFORME le jugement rendu le 7 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier mais seulement en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande au titre une plus-value et d' attribution préférentielle ainsi qu'en ce qu'il dit que Monsieur [V] est débiteur envers l'indivision des revenus fonciers de la location saisonnière du bien indivis de [Localité 4] et donné mission au notaire de procéder par tirage au sort ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que Monsieur [V] est créancier de l'indivision pour le montant de 80'000 € correspondant à la plus-value résultant des travaux effectués par lui sur le bien indivis ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] à titre préférentiel l'immeuble indivis situé à [Adresse 3] moyennant une soulte fixée à la moitié de la valeur du bien indivis, sous réserve du compte de l'indivision ;
DÉBOUTE Madame [F] de sa demande au titre des revenus fonciers de la location saisonnière du bien indivis ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a donné au notaire mission de procéder au partage par tirage au sort ;
CONSTATE que le jugement est définitif pour le surplus et déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens d'appels qui seront employés en frais privilégiés de partage et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D. IVARA S. DODIVERS