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16/06/2022 | FRANCE | N°20/05902

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 juin 2022, 20/05902


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05902 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZVD



jonction des RG n° 20/5902 et n° 20/5955 sous le RG n° 20/5902



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 012290





APPELANTE :



SETEC GL INGENIER

IE représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MO...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05902 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZVD

jonction des RG n° 20/5902 et n° 20/5955 sous le RG n° 20/5902

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 30 NOVEMBRE 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2016 012290

APPELANTE :

SETEC GL INGENIERIE représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. LES JARDINS DE LA RIVIERA au capital social de 7 500 euros représentée par son représentant légal en exercice, agissant ès qualités audit siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport et Mme  Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Les Jardins de la Riviera est maître d'ouvrage d'un ensemble immobilier « Le Parc des Rosalides » composé de 7 bâtiments comprenant 82 appartements édifiés [Adresse 5] (06).

Par contrat du 2 avril 2007, la SARL Les Jardins de la Riviera a confié la maîtrise d'oeuvre de ce projet à la SARL GL Ingénierie (aux droits de laquelle vient désormais la SAS Setec GL Ingénierie) pour un montant d'honoraires de 324 000 euros HT.

Selon marché de travaux du 15 septembre 2010, la SARL Les Jardins de la Riviera a confié le lot n°02 de gros oeuvre du bâtiment H de ce projet à la SAS Mandelieu Générale Entreprise (ci-après dénommée « SAS MGE ») au prix de 670.000 € HT.

Le 20 juin 2012, la SAS MGE a cédé à la SAS Ciffreo Bona la créance de 34 923,20 euros représentant le solde du marché qui lui était dû par la SARL Les Jardins de la Riviera.

Cette cession de créance a été signifiée à la SARL Les Jardins de la Riviera, débiteur cédé, par acte d'huissier du 25 juin 2012.

Un litige est alors apparu entre le maître d'ouvrage et l'entreprise concernant un document intitulé « état d'acompte N°12 DGD » daté du 4 octobre 2012 et mentionnant un solde de marché de 28 769,25 euros.

La SARL Les Jardins de la Riviera soutenait qu'il s'agissait d'un document interne provisoire qu'elle a ensuite prétendu rectifier en établissant un décompte définitif notifié le 14 novembre 2012.

La SAS MGE faisait valoir au contraire que ce document daté du 4 octobre 2012 constituait le décompte général définitif de son marché.

Par jugement du 5 mars 2013, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS MGE.

Par acte d'huissier du 24 avril 2013, la SAS Ciffreo Bona a fait assigner la SARL Les Jardins de la Riviera devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins d'obtenir paiement de sa créance.

Par jugement du 26 octobre 2015, le tribunal de commerce de Grasse a condamné la SARL Les Jardins de la Riviera à payer à la société Ciffreo Bona la somme de 28 769,25 euros en retenant notamment que le décompte daté du 4 octobre 2012 « n'est pas un document interne sauf à démontrer qu'il a été dérobé » et que « le montant établi le 04/10/2012 arrêtant les sommes dues par la SARL Les Jardins de la Riviera à MGE à hauteur de la somme de 28 769,26 euros représente bien le montant de la créance que MGE détenait sur la SARL Les Jardins de la Riviera.»

Par acte d'huissier du 15 septembre 2016, la SARL Les Jardins de la Riviera a fait assigner la SAS SETEC GL Ingénierie devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 33 391,30 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute de négligence dans l'établissement du décompte général définitif.

Par décision rendue le 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours entre la SARL Les Jardins de la Riviera et la SAS Ciffreo Bona devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

L'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 26 octobre 2015 du tribunal de commerce de Grasse en se fondant principalement sur le fait que la SARL Les Jardins de la Riviera « ne peut utilement contester la créance de 28 769,25 euros que lui a régulièrement notifiée la SAS Ciffreo Bona le 16 octobre 2012, une nouvelle notification par acte d'huissier n'étant pas requise par l'article 1690 du code civil, dès lors que seul le montant de la créance cédée était modifié et qu'il l'était à la baisse ; cette créance a été déterminée par le maître d'oeuvre le 4 octobre 2012, après déduction des comptes prorata et inter-entreprises, sans que celui-ci mentionne sur le document qu'il a adressé à la SAS MGE en vue de sa validation par celle-ci, qu'il serait agi d'un document provisoire susceptible d'être modifié, ni ne fasse état d'éventuelles retenues complémentaires à opérer en cas de non levée des réserves subsistantes ; le courriel du maître d'oeuvre du 10 octobre 2012 vient conforter le caractère définitif du décompte adressé le 4 octobre 2012 et contredire con courir postérieur du 22 octobre 2012 ».

Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier s'est déclaré compétent et a :

' dit que la société GL Ingénierie avait commis des fautes engageant sa responsabilité ;

' dit qu'elle avait ainsi créé un préjudice à la SARL Les Jardins de la Riviera s'élevant à 33 431,30 euros ;

' condamné la société GL Ingénierie à payer à la SARL Les Jardins de la Riviera les sommes de :

- 33 431,30 euros au titre du préjudice subi ;

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance,

' débouté la société GL Ingénierie de l'ensemble de ses demandes ;

' condamné la société GL Ingénierie aux entiers dépens liquidés et taxés à la somme de 64,60 euros toutes taxes comprises en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Par déclarations au greffe du 21 et du 22 décembre 2020, la SAS Setec GL Ingénierie a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Les Jardins de la Riviera.

Vu les dernières conclusions de la SAS Setec GL Ingenierie remises au greffe le 29 juin 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la SARL Les Jardins de la Riviera remises au greffe le 7 juin 2021 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Le jugement déféré a retenu que la SAS Setec GL Ingénierie avait commis une faute en adressant le 4 octobre 2012 à la SAS MGE un document intitulé « 12DGD » mentionnant un solde à payer de 28 769,25 euros au profit de la SAS MGE, avant de produire le 14 novembre 2012 un second DGD également intitulé « 12DGD » réduisant le solde à payer à 65,25 euros.

Le tribunal a relevé que cette faute avait entraîné un préjudice de 33 431 euros pour la SARL Les Jardins de la Riviera, cette somme représentant le montant total des condamnations prononcées contre elle le 26 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Grasse conformément au document daté du 4 octobre 2012 valant décompte général définitif, ce jugement ayant été confirmé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 juin 2018.

La SAS Setec GL Ingénierie, appelante, sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir que le décompte 12DGD du 4 octobre 2012 n'était pas définitif et qu'elle n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission de maîtrise d'oeuvre.

La SARL Les Jardins de la Riviera, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré et soutient que son maître d'oeuvre a bien commis une faute en établissant et en transmettant le 4 octobre 2012 à la SAS MGE un décompte général définitif de 28 769,25 euros alors que la SAS MGE demeurait débitrice pour d'autres postes.

Selon elle, cette faute de la SARL GL Ingénierie a entraîné sa condamnation définitive le 28 juin 2018 en qualité de maître d'ouvrage à payer la somme de 28 769,25 euros à la SAS MGE sans pouvoir opposer l'existence de désordres, de travaux non faits et autres postes à déduire du solde à payer à cette entreprise.

Sur la faute commise par la SARL GL Ingénierie,

L'examen du décompte litigieux daté du 4 octobre 2012 permet à la cour d'appel de constater qu'il est précisément intitulé « Etat d'acompte N°12DGD » pour le mois de « Mai 2012 ».

Le terme « état d'acompte » se réfère à un document émis périodiquement pour régler à l'entreprise une part de marché exécutée sur le mois concerné.

Ce terme est parfaitement antinomique avec les autres mentions du document qui toutes caractérisent au contraire un véritable décompte général définitif signé par le maître d'oeuvre et par l'entreprise titulaire du marché :

' mention « DGD » dont aucun professionnel de la construction ne peut prétendre ignorer qu'il s'agit de l'acronyme signifiant « décompte général définitif » ;

' avancement du chantier « 100% », ce qui signifie qu'il s'agissait du dernier décompte après exécution totale du chantier ;

' intégration des comptes « prorata », « inter-entreprises » et « déductions » ;

' absence de mention d'un caractère provisoire ou à parfaire ni d'une quelconque réserve relative aux pénalités de retard ou à des reprises nécessaires de désordres sur les ouvrages.

Dans son arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a définitivement jugé que le document daté du 4 octobre 2012 constituait le décompte général définitif du marché et qu'il ne pouvait pas être ultérieurement remis en cause.

Ainsi, en validant le 4 octobre 2012 ce décompte présentant toutes les caractéristiques d'un décompte général définitif alors que les ouvrages étaient inachevés ou affectés de désordres, la SARL GL Ingénierie a commis une faute de négligence dans l'accomplissement de sa mission et une faute particulièrement lourde en portant la mention « DGD » sur ce document qui a scellé son caractère définitif.

Par ailleurs, la SAS Setec GL Ingénierie n'est pas fondée à faire valoir la mauvaise foi de la SARL Les Jardins de la Riviera pour s'être prévalue dans ses écritures devant le tribunal de commerce de Grasse du « véritable DGD, à savoir celui du mois de novembre 2012 ».

En effet, il ne saurait être reprochée au maître d'ouvrage, lors du procès l'ayant opposé à la SAS Ciffreo Bona, d'avoir tenté de convaincre le tribunal de commerce de l'interprétation qui lui était la plus favorable et dont il convient de souligner que la SAS Setec GL Ingénierie aurait directement profité si cette argumentation du maître d'ouvrage avait prospéré.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la SARL GL Ingénierie avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.

Sur le préjudice subi par la SARL Les Jardins de la Riviera,

Le jugement déféré a évalué le préjudice causé par les fautes de la SARL GL Ingénierie à hauteur de 33 431,30 euros représentant la somme des chefs de condamnation prononcés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2018 (28 769,25 euros en principal, 162,05 euros pour les dépens et 4 500 euros pour les frais irrépétibles).

Il est exact que la faute de la SARL GL Ingénierie a privé le maître d'ouvrage de toute possibilité de contester le solde du marché et l'a définitivement empêché d'exiger le paiement par la SAS MGE de la retenue pour « non finition de travaux et retard » de 24 000 euros HT (28 704 euros TTC) ajoutée en vain dans la version modifiée le 14 novembre 2012 de ce DGD.

Toutefois, même en l'absence de faute commise par la SARL GL Ingénierie, il n'est pas établi avec certitude que la SARL Les Jardins de la Riviera aurait recouvré cette somme de 28 704 euros TTC.

Le préjudice subi s'analyse en réalité en la perte de chance par la SARL Les Jardins de la Riviera d'obtenir paiement de la somme de 28 704 euros en raison de la faute commise par le maître d'oeuvre ayant émis un décompte général définitif erroné privant le maître d'ouvrage de toute possibilité de recours en paiement du coût de réfection des désordres et des pénalités de retard.

La SARL Les Jardins de la Riviera sollicite l'indemnisation de la somme de 28 704 euros représentant la totalité du dommage subi, et ce sans évoquer de préjudice de perte de chance.

Il appartient donc à la cour d'appel de procéder à la qualification exacte de ce préjudice et de n'accorder le cas échéant à la SARL Les Jardins de la Riviera qu'une indemnisation partielle de ce dommage correspondant à cette perte de chance.

Cette opération de requalification ne modifie pas l'objet du litige, la cour d'appel ne changeant pas la nature intrinsèque du préjudice allégué mais limitant seulement le quantum indemnisé du dommage à l'aune d'une analyse probabiliste de sa survenue.

En conséquence, cette opération de requalification n'impose pas à la cour d'appel d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations pour satisfaire aux exigences du principe du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

L'évaluation de la probabilité pour la SARL Les Jardins de la Riviera, si le maître d'oeuvre n'avait pas commis la faute l'ayant privée de son recours, d'obtenir paiement par la SAS MGE de la somme de 28 704 euros doit être appréciée au regard des éléments suivants :

' La SARL Les Jardins de la Riviera n'était pas fondée à retenir des sommes pour d'éventuelles réserves non levées alors que la SAS MGE bénéficiait d'une caution bancaire couvrant la retenue de garantie ;

' Le maître d'ouvrage ne verse pas aux débats le procès-verbal de réception des ouvrages du bâtiment H, il ne précise pas le mode de calcul de déduction opérée pour « non finition travaux et retards » et ne détaille pas davantage les modalités de calcul d'éventuelles pénalités de retard ;

' Aux termes de son courrier du 22 octobre 2012, la SARL GL Ingénierie a elle-même reconnu la réalité de désordres réservés mais aucune pièce du dossier ne permet de déterminer si les coûts de réfection ont finalement été supportés par la SARL Les Jardins de la Riviera ou si l'entreprise SAS MGE a pu y remédier en temps utile.

Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la probabilité pour la SARL Les Jardins de la Riviera d'obtenir paiement par la SAS MGE de la somme de 28 704 euros en réparation des manquements contractuels allégués doit être qualifiée de très faible et sera en conséquence fixée à 10 %.

A l'indemnisation de cette perte de chance de 2 870 euros (correspondant à 10 % de 28 704 euros) doit s'ajouter le coût de l'intégralité des frais de la procédure judiciaire supportée par la SARL Les Jardins de la Riviera pour contester la qualification de DGD du décompte litigieux :

' dépens de première instance de 162,05 euros ;

' indemnité de frais irrépétibles de première instance : 4 500 euros;

' indemnité de frais irrépétibles en cause d'appel : 4 500 euros ;

Soit un total de 9 162,05 euros.

En effet, ces frais correspondent à la procédure judiciaire rendue nécessaire par la faute reprochée à la SARL GL Ingénierie qui a établi un décompte général définitif prématuré et incomplet dont le maître d'ouvrage était légitime à contester la régularité devant le tribunal de commerce.

La SARL Les Jardins de la Riviera est donc fondée à solliciter la fixation de son préjudice matériel à hauteur de : 2 870 euros + 9 162,05 euros = 12 032,05 euros.

Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la SAS Setec GL Ingénierie sera condamnée à verser à la SARL Les Jardins de la Riviera 12 032,05 euros de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires,

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Setec GL Ingénierie aux dépens et à payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les deux parties succombent partiellement en appel et conserveront chacune la charge de leurs dépens d'appel.

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions ayant fixé le montant du préjudice subi par la SARL Les Jardins de la Riviera à hauteur de 33 431,30 euros et condamné la SAS Setec GL Ingénierie à payer cette somme à la société intimée ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,

Condamne la SAS Setec GL Ingénierie à payer à la SARL Les Jardins de la Riviera la somme de 12 032,05 euros en réparation du préjudice matériel causé par ses manquements contractuels ;

Y ajoutant,

Laisse les dépens d'appel à la charge de chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/05902
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.05902 ?
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