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16/06/2022 | FRANCE | N°20/04296

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 juin 2022, 20/04296


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04296 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWWQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-2779





APPELANTE :



Madame [G] [P]

née le 07 Juillet 1969 à [Localité 33]

de national

ité Française

[Adresse 9]

[Adresse 35]

[Localité 11]

présente





INTIMEES :



[27]

C°/ [Localité 32] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 21]

non représentée



[26]

Centre de contact clients - [23]

[Adres...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04296 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWWQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2020

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 11-19-2779

APPELANTE :

Madame [G] [P]

née le 07 Juillet 1969 à [Localité 33]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Adresse 35]

[Localité 11]

présente

INTIMEES :

[27]

C°/ [Localité 32] CONTENTIEUX

[Adresse 6]

[Localité 21]

non représentée

[26]

Centre de contact clients - [23]

[Adresse 13]

[Localité 18]

non représentée

EDF SERVICE CLIENT

C°/ INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement

[Adresse 22]

[Localité 19]

non représenté

Société [31]

[Adresse 7]

[Localité 10]

non représentée

Société [38]

[Adresse 34]

[Localité 2]

non représentée

[37]

C°/ EOS CONTENTIA

[Adresse 30]

[Localité 16]

non représentée

TRESORERIE [Localité 28] ETAB HOSPITALIER

[Adresse 20]

[Localité 4]

non représentée

SIP [Localité 28]

[Adresse 34]

[Localité 2]

non représentée

CRCAM DU LANGUEDOC

Service contentieux

[Adresse 25]

[Localité 12]

non représentée

Société [39]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non représentée

Société [24]

[Adresse 29]

[Adresse 17]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE

CAF DE L'AUDE

[Adresse 8]

[Localité 3]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 09/06/22, a été prorogée au 16/06/22.

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

[G] [P] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 31 juillet 2017 auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude qui a déclaré recevable sa demande le 25 octobre 2017.

Dans sa séance du 12 juillet 2018, la commission a décidé d'orienter le dossier de la débitrice, vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Après avoir recueilli l'accord de [G] [P] le 20 août 2018, le président de la commission a saisi le 27 août suivant, le juge du tribunal d'instance de Narbonne aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Par jugement du 27 août 2019, et à la suite du changement de domicile de la débitrice, le Tribunal d'instance de Narbonne s'est déclaré territorialement incompétent au profit du juge du Tribunal d'instance de Montpellier pour statuer sur la demande d'orientation vers la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de [G] [P].

Le Tribunal d'instance de Montpellier a été saisi du dossier de la procédure par envoi reçu le 14 octobre 2019.

Par jugement en date du 7 septembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, conformément à la demande de la société [24], a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de [G] [P].

Ce jugement a été notifié à [G] [P] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse indiquée'.

Par lettre recommandée du 1er octobre 2020 reçue par le greffe de la cour le 6 octobre suivant, [G] [P] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 11 mai 2021, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre 2021.

Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la présente Cour a :

'' ordonné la réouverture des débats et le rappel de l'affaire à l'audience du 12 avril 2020 afin d'inviter :

* Madame [P] à produire :

- ses avis d'imposition personnels pour les années 2015 à 2020

- un extrait Kbis de la SCI [36]

- les avis d'imposition de la SCI [36] pour les années 2015 à 2020

- les avis de taxes foncières relatifs aux biens immobiliers de la SCI de 2015 à 2020

- le justificatif de la vente de ses parts sociales, si celle-ci a eu lieu et de l'affectation du produit de cette vente

- les justificatifs des ventes de biens immobiliers de la SCI [36] entre 2015 et 2020 (à l'exception de celle ayant fait l'objet du jugement d'adjudication du 16 juin 2015) et de l'affectation du produit de ces ventes

- la copie intégrale de ses demandes de surendettement déposées les 12 mars 2015 et 31 juillet 2017

- la copie intégrale de l'ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées du 10 décembre 2015, accompagnées desdites mesures recommandées

- tout justificatif que Madame [P] estimerait utile pour permettre à la Cour de statuer.

* la société [24] à faire valoir ses observations à la suite de la production de ces pièces.

'' dit que Madame [P] devra adresser ces pièces tant au greffe de la cour qu'au conseil de la SA [24] au plus tard un mois avant la date de l'audience ;

'' dit que le présent arrêt vaut convocation des parties ;

'' réservé les dépens.

[G] [P] a fait parvenir ses pièces justificatives au greffe de la Cour par envoi reçu le 21 mars 2022.

A l'audience du 12 avril 2022, [G] [P], comparante en personne a maintenu sa demande aux fins de ne pas être déchue du bénéfice de la procédure aux motifs qu'elle a produit toutes les pièces justificatives démontrant que tous les biens immobiliers dont elle ou la SCI [36] était propriétaire ont été vendus en 2015 et 2017. Elle déclare confirmer ses déclarations faites à la précédente audience et selon lesquelles elle soutenait qu'elle n'avait commis aucune fraude envers la CAF, qu'elle n'avait, par ailleurs, fait aucune fausse déclaration, ni dissimulation et qu'elle avait déclaré l'ensemble de ses dettes. Elle sollicite toujours le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle confirme ne pas avoir adressé à la société [24] les pièces transmises à la Cour s'agissant de pièces dont la société [24] disposait déjà. Elle se déclaré prête à les lui communiquer en cours de délibéré.

La société [24], représentée par son conseil, a sollicité le rejet des pièces transmises à la Cour par [G] [P], laquelle ne les lui a pas communiqué préalablement contrairement aux dispositions de l'arrêt de réouvertude des débats. Subsidiairement, elle sollicite l'autorisation de la Cour de déposer une note en délibéré si l'appelante lui adresse la copie de ses pièces d'un rétablissement personnel.

Sur le fond, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de [G] [P] du bénéfice de la procédure de surendettement, subsidiairement de déclarer l'appelante débitrice de mauvaise foi et très subsidiairement de rejeter sa demande aux fins de rétablissement personnel en l'absence de situation irrémédiablement compromise. Elle sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle déclare maintenir à cet égard ses conclusions écrites déposées le jour de l'audience du 12 octobre 2021 et développées oralement, telles que reprises dans l'exposé du litige de l'arrêt de réouverture des débats.

[G] [P] a été autorisée par la Cour à adresser les pièces remises à la Cour au conseil de la société [24] en cours de délibéré et la société [24] a été autorisée par la Cour à communiquer une note en délibéré sur ces pièces.

[G] [P] a justifié de la communication de ses pièces au conseil de la société [24] par envoi recommandé du 12 avril 2022.

Le conseil de la société [24] a transmis à la Cour une note en délibéré en date du 20 avril 2022 reçue le 22 avril suivant, dont copie a été adressé à l'appelante, note aux termes de laquelle il fait valoir que l'ensemble des pièces dont la communication était demandée par la Cour dans son arrêt de réouverture des débats n'a pas été transmise, confirmant que l'appelante cherche à dissimuler sa situation et la Cour devant en tirer toutes les conséquences. Il ajoute que les pièces communiquées et particulièrement l'attestation notariée relative à une vente du 14 décembre 2017 viennent confirmer que la débitrice a non seulement caché délibérément qu'elle possèdait un patrimoine immobilier mais qu'elle a également procédé à un acte de disposition sans l'accord de ses créanciers postérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, comportement de nature à entrainer la déchéance du bénéfice de la procédure en vertu de l'article L 761-1-2° du code de la consommation et en tous les cas à caractériser la mauvaise foi de la débitrice.

Les autres intimés n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

- Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement toute personne qui :

1° a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts

2° a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens

3° sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou L 733-4.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure ou produites par les parties que Madame [P] a déjà bénéficié de précédentes mesures imposéees par la commission de surendettement et homologuées par le tribunal d'instance de Carcassonne le 10 décembre 2015 consistant en un moratoire de 24 mois dans l'attente de la vente d'un bien immobilier, ce moratoire étant venu à expiration le 10 décembre 2017, raison pour laquelle la débitrice a déposé un nouveau dossier de surendettement le 31 juillet 2017, objet de la présente instance.

En conséquence, la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement des situations de surendettement est susceptible d'être encourue pour les causes visées par l'article précité pour des comportements qui auraient été commis aussi bien au cours de la première phase de la procédure de surendettement dont Madame [P] a bénéficié qu'au cours de la seconde phase après l'expiration du moratoire de 24 mois.

Il convient de rappeler, ainsi que déjà indiqué par l'arrêt de réouverture des débats, qu'il ressort des pièces produites tant par la société [24] que par Madame [P], en dépit de ses contestations élevées à l'audience du 12 octobre 2021 devant la Cour :

- qu'elle s'est abstenue sciemment de déclarer à la CAF de l'Aude des revenus fonciers qu'elle avait perçus pour la période de décembre 2011 à septembre 2014 en qualité d'associée de la SCI [36], laquelle était propriétaire de 4 biens immobiliers loués, cette fausse déclaration ayant entraîné le versement indû de RSA pour un montant initial de 16 059, 97€, ainsi qu'il résulte tant de la notification de cet indû par le directeur de la CAF à Madame [P] le 13 février 2015, des courriers en date des 25 mai et 26 juin 2016 de ce même organisme, du courrier du Président du Département de l'Aude à la Banque de France du 14 novembre 2017 confirmant l'existence de ces manoeuvres frauduleuses que de l'acte d'appel de la débitrice formé à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel de Narbonne rendu à son encontre le 21 novembre 2017 pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indûe et l'ayant condamnée à une peine délictuelle de 1000 € d'amende avec sursis à titre de peine principale, l'ensemble de ces documents venant contredire l'avis de non-suspicion de fraude émis par le contrôleur de la CAF dans un rapport d'enquête du 8 octobre 2015, lequel n'est pas au demeurant produit en son intégralité par l'appelante.

- qu'elle était gérante et associée majoritaire de la SCI [36], laquelle était propriétaire de 4 biens immobiliers, tels que résultant du courrier du Président du Département de l'Aude à la Banque de France du 14 novembre 2017 précité lequel fait référence aux résultats d'un rapport d'enquête du 4 février 2015 établissant l'existence de ce patrimoine immobilier productif de revenus locatifs en faveur de la débitrice, cette SCI qui a pour objet selon les statuts produits par la société [24] l'acquisition, la vente, la mise en valeur, l'administration et la location de biens immobiliers, ayant encore une activité au 6 octobre 2021, Madame [P] figurant toujours comme gérante de celle-ci, ainsi qu'il résulte des fiches de société recueillies sur internet par l'intimée.

S'agissant des fausses déclarations ou déclarations mensongères à la CAF, il convient de relever qu'elles ne sont pas constitutives d'une cause de déchéance visée par l'article L. 761-1 alors que ces déclarations doivent avoir été faites sciemment en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement. Or, en l'espèce, ces déclarations faites antérieurement au dépôt de sa première demande de surendettement, soit antérieurement au 12 mars 2015, directement à la CAF n'ont pas eu pour but de bénéficier de la procédure de surendettement mais ont eu pour objectif d'obtenir le versement d'allocations sociales, aucune pièce du dossier ne permettant de démontrer que la débitrice aurait également omis de déclarer l'existence de revenus locatifs au moment du dépôt de ces dossiers de surendettement.

De même, ces fausses déclarations ne peuvent être considérées comme des actes d'emprunt ou de disposition visés au 3° de l'article L. 761-1 et de nature à aggraver son endettement.

Par ailleurs, si Madame [P] ne conteste pas avoir omis de déclarer l'existence de la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Narbonne, la Commission de surendettement ayant été informée de cette procédure par le courrier du président du Département de l'Aude du 14 novembre 2017, il n'est pas établi que cette omission résulte d'une volonté consciente de dissimulation de Madame [P] dés lors que les faits pour lesquels elle était poursuivie ont trait aux mêmes causes que celles ayant donné lieu à l'indû, dont la commission avait été déjà informée, qu'elle a fait appel de la décision du Tribunal correctionnel et que la condamnation prononcée par le tribunal consistant en une peine d'amende avec sursis, elle n'avait pas une incidence particulière sur sa situation d'endettement.

C'est ainsi à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement à l'encontre de Madame [P] en se fondant sur les fausses déclarations faites à la CAF et sur son omission de déclaration de l'existence de la procédure pénale, tout en relevant pour partie l'absence de bonne foi des débiteurs alors que l'appréciation de la bonne foi est indépendante des situations de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation.

S'agissant des dissimulations éventuelles relatives à son patrimoine immobilier personnel ou au patrimoine de la SCI [36], dont Madame [P] est la seule gérante, soulevées par la société [24], il convient de relever en premier lieu qu'il est justifié de la vente d'un bien immobilier ayant constitué sa résidence principale selon jugement d'adjudication du 16 juin 2015, dont le prix de vente a bénéficié au créancier poursuivant.

Il ne peut lui être fait grief, comme le fait la société [24], d'avoir procédé le 14 décembre 2017 à la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI [36] ([Adresse 15]) ainsi qu'il résulte de l'attestation notariée du 29 juin 2018, à l'insu de la commission de surendettement alors qu'il résulte des observations de celle-ci dans le cadre de la synthèse des dettes à la suite du dépot de sa nouvelle demande de surendettement du 31 juillet 2017 que la débitrice a bien informé la Commission de cette vente en cours selon compromis sous seing privé du 30 août 2017 pour un prix de vente de 71 000 €, la Commission précisant que c'est cette vente qui avait été prévue dans le cadre du moratoire de 24 mois homologué par le tribunal d'instance de Carcassonne le 10 décembre 2015. Cette attestation notariée confirme que cette vente concerne bien l'immeuble en son entier cadastré section BN n° [Cadastre 14] pour une surface de 99 ca et donc que les 4 appartements de ce bien ont bien été vendus.

En revanche, alors même que la présente Cour lui avait demandé de produire les pièces justificatives de l'affectation du produit de cette vente, Madame [P] ne verse aux débats aucun justificatif à ce titre. Or, le montant de 71000€ constitue un capital susceptible de désintéresser en tout ou partie ses créanciers.

De même, elle ne produit pas les pièces justificatives sollicitées afin d'établir l'activité réelle de la SCI [36] ou son absence de toute activité, cette société étant toujours en activité au 6 octobre 2021 malgré la vente du bien précité et Madame [P] figurant toujours comme gérante de celle-ci à cette date, ainsi qu'indiqué précédemment. L'appelante se contente de produire un extrait Kbis de cette société datée de 2014, mais non un extrait Kbis récent, une seul avis d'imposition concernant la taxe foncière 2015, des déclarations de revenus ne comportant aucune date certaine, sans justificatifs de dépôt ou d'enregistrement au service des impôts, remplies manuscritement avec la mention néant ou non remplies.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la non-production des documents justificatifs relatifs tant à l'affectation du produit de la vente d'un bien immobilier qu'à l'activité ou l'absence d'activité de la SCI [36] ne peut être considérée comme résultant d'une simple négligence ou ignorance de sa part mais doit être considérée comme un comportement délibérément déloyal manifesté au cours de la procédure de surendettement alors qu'elle a été invitée par la présente Cour à produire ces justificatifs et qu'elle a déjà fait l'objet de précédentes procédures administrative et pénale pour de fausses déclarations sur ses revenus et sur son patrimoine auprès d'autres organismes (CAF et Impôts) en 2017, ce qui aurait donc dû la conduire à apporter des pièces justificatives claires et sans équivoque sur ce point au cours de la procédure de surendettement, une telle abstention ne pouvant être interprétée que comme résultant d'une volonté consciente de dissimulation et ce, pour obtenir le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers à l'encontre de Madame [P] mais en se fondant sur d'autres motifs non retenus par la présente Cour, ainsi qu'indiqué précédemment. Il convient donc de confirmer la décision entreprise mais par substitution de motifs.

Du fait du prononcé de cette déchéance, la demande formée par Madame [P] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est irrecevable.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier à la société [24] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre.

Les éventuels dépens d'appel resteront à la charge de Madame [P]

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, par substitution de motifs ;

Déclare irrecevable la demande formée par [G] [P] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Rejette la demande formée par la société [24] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04296
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;20.04296 ?
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