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16/06/2022 | FRANCE | N°18/00177

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 juin 2022, 18/00177


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPV4



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/00542





APPELANTS :



Madame [S] [H]

née le 20 Février 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française
r>[Adresse 1]

[Localité 6]

et

Monsieur [Z] [H]

né le 01 Juillet 1940 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00177 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NPV4

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 DECEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/00542

APPELANTS :

Madame [S] [H]

née le 20 Février 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

et

Monsieur [Z] [H]

né le 01 Juillet 1940 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Patrick DAHAN avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [E] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SARL LH CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES - non plaidant

Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 9 juin 2022 prorogée au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [S] [H] et son père, Monsieur [Z] [H], sont propriétaires d'une grange sise [Adresse 7].

Le rez-de-chaussée de la grange est à usage de hangar agricole, et le premier étage avait vocation à être rénové afin de créer un logement pour Madame [S] [H].

Madame [S] et Monsieur [Z] [H] ont pris contact avec Monsieur [E] [U], architecte DPLG, afin qu'il établisse les plans propres au projet de rénovation et qu'il dépose le dossier de permis de construire.

Par un devis en date du 03 février 2009, la réalisation des travaux de rénovation a été confiée à la SARL LH Constructions pour un montant forfaitaire de 52 924,22 euros. L'étude technique a été confiée à Monsieur [P] [J], ingénieur structure.

Les travaux ont débuté au mois de novembre 2009.

En cours de chantier, Monsieur et Madame [H] ont constaté des défauts d'exécution et des non-concordances avec les plans établis par l'architecte.

Par acte d'huissier en date du 11 août 2010, Madame [S] [H] et Monsieur [Z] [H] ont assigné la SARL LH Constructions en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan afin de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 14 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et nommé Monsieur [N] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier, Madame [S] [H] et Monsieur [Z] [H] ont assigné Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [J] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Perpignan afin qu'ils soient joints à la cause et que les opérations d'expertise leur soient rendues opposables.

Par ordonnance en date du 1er février 2012, le juge des référés a déclaré les opérations d'expertises étendues, communes et opposables à Monsieur [E] [U] et Monsieur [P] [J].

Le 1er juin 2012, Monsieur [N], expert judiciaire a déposé son rapport.

Par actes d'huissier en date des 22 et 23 janvier 2014, Madame [S] et Monsieur [Z] [H] ont assigné la SARL LH Constructions et Monsieur [E] [U] devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan.

Par Jugement contradictoire du 05 décembre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, a :

-condamné M. [E] [U] à porter et à payer à M. [H] [Z] et Mme [H] [S] la somme de 3018,79 euros TTC,

-condamné la société LH Constructions à porter et à payer à M. [H] [Z] et Mme [H] [S] les sommes suivantes:

* 3981,85 euros TTC pour reprise du linteau supérieur,

* 5728,84 euros TTC et 50 euros TTC (tuile cassée) et 300 euros pour l'isolation conforme de la toiture et les sorties toiture isolation.

-constaté qu'il reste dû à la société LH Constructions la somme de 9 011,48€ au titre du solde des factures impayées et condamné au paiement M. [H] [Z] et Mme [H] [S],

-ordonnant la compensation entre ces deux sommes, dit que la société LH Constructions devra payer à M. [H] [Z] et Mme [H] [S] le reliquat soit 1 049,20 euros TTC.

-débouté M. [H] [Z] et Mme [H] [S] pour le surplus.

-débouté la société LH Constructions de sa demande à l'encontre de la SA Union des Matériaux,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement,

-condamné la société LH Constructions et M. [U] à porter et à payer la somme de 3500 euros TTC à M. [H] [Z] et Mme [H] [S] au titre de l'article 700 CPC à concurrence de 3/4 pour la société LH Constructions et 1/4 pour M. [U],

-condamné dans les mêmes proportions et partage entre la société LH Constructions et M. [U] aux dépens exposés par M. [H] [Z] et Mme [H] [S].

-condamné la société LH Constructions à porter et à payer la somme de 1500 euros exposée par Union des Matériaux au titre de l'article 700 CPC et les dépens que celle-ci aura exposée.

Le 12 janvier 2018, Madame [S] et Monsieur [Z] [H] ont interjeté appel du jugement rendu le 05 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan à l'encontre de Monsieur [E] [U] et de la SARL LH Constructions.

Vu les conclusions de Madame [S] et Monsieur [Z] [H] remises au greffe le 07 septembre 2021 ;

Vu les conclusions de la SARL LH Constructions remises au greffe le 30 mars 2018 ;

Vu les conclusions de Monsieur [E] [U] remises au greffe le 04 août 2021 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte :

Au préalable, il convient de relever que s'agissant du cadre contractuel dans lequel le chantier est intervenu, l'expert note l'absence de descriptif quantitatif établi par le maître de l'ouvrage, l'absence de marché de travaux, de modalités de paiement, de délai d'exécution et de date d'achèvement des travaux, l'expert faisant simplement état d'un devis du 3 février 2009 correspondant à un descriptif quantitatif estimatif établi par LH Constructions à l'ordre de [S] [H] et signé par les parties dont le montant était de 52 924,22 euros TTC.

Il n'est pas davantage justifié de l'existence d'un contrat d'architecte définissant précisément les missions de ce dernier.

L'expert indique que la mission de l'architecte s'est limitée à l'établissement des plans accompagnant la demande de permis de construire, tel que cela ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [U].

Il résulte également de la convention étude de béton armé signée entre Madame [S] [H] et le BET [P] [J] que ce dernier avait en charge les plans d'exécution des diverses vues en plan (1/50) et les plans d'exécution des détails de coffrages et de ferraillages (1/20).

Par conséquent, rien dans les différentes pièces du dossier ne permet d'établir que l'architecte aurait eu pour mission d'établir les plans d'exécution et serait intervenu dans l'exécution des travaux alors que l'expert ne fait état que de fautes et d'erreurs dans l'exécution des travaux, à l'exception des volets roulants cuisine où il relève une erreur d'implantation de 11 cm de la poutre bois existante sur le plan de l'architecte.

Par ailleurs, si les consorts [H] soutiennent que l'architecte se serait chargé de l'établissement du dossier de consultation des entreprises et de leur sélection, il ressort d'un courrier du 25 juillet 2008 que Monsieur [U] a simplement transmis à Monsieur [H], compte tenu des relations amicales les unissant, plusieurs devis d'entreprises pour que le maître de l'ouvrage procède à leur sélection sans pour autant qu'il soit démontré qu'il aurait été chargé du suivi du chantier.

Compte tenu de l'absence de tout document contractuel définissant précisément la mission de l'architecte et de l'absence d'éléments démontrant de façon suffisamment probante que Monsieur [U] aurait poursuivi sa mission au delà du simple établissement des plans accompagnant la demande de permis de construire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause l'architecte pour les désordres afférents à l'exécution du chantier.

Sur les désordres :

Sur les volets roulants :

L'expert relève que l'erreur d'implantation de 11 cm de la poutre bois existante sur le plan de coupe de l'architecte constitue une erreur de dessin sans mettre en péril l'ouvrage.

Il précise que les plans de l'ingénieur structure Monsieur [J] ont été basés sur les plans de l'architecte et que l'étude béton n'est pas en cause dans ce problème de volet roulant.

Il ressort de l'expertise que quelque soit l'implantation de la poutre bois existante, la mise en oeuvre de ce volet roulant, tel qu'il était dessiné, était irréalisable, l'expert précisant que même informé par le maître d'ouvrage ou LH Constructions, l'architecte n'aurait pu déplacer le poteau béton situé au rez-de-chaussée, alors que les travaux étaient déjà au stade du premier étage.

Par conséquent, ce désordre résulte bien d' une erreur imputable à Monsieur [U], ce dernier étant donc condamné à payer à Monsieur [Z] [H] et à Madame [S] [H] la somme de 3 018,79 euros TTC, selon évaluation de l'expert, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d'expertise (juin 2012).

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le chaînage linteaux des fenêtres :

L'expert constate que le chaînage linteaux en façades Est et Sud est trop bas de 20 cm, ce chaînage trop bas ne mettant pas l'ouvrage en péril.

Si la société LH Constructions a indiqué à l'expert s'être basée sur les plans de façades établis par l'architecte, Monsieur [N] conclut que le chaînage trop bas provient d'une erreur dans sa mise en oeuvre, exposant que LH Constructions aurait dû informer Monsieur [H] de la diminution des fenêtres et prendre attache avec l'ingénieur Monsieur [J] avant exécution, étant rappelé que la mission de Monsieur [U] se limitait à l'établissement des plans accompagnant le permis de construire et non à l'établissement des plans d'exécution.

En revanche, aucun élément au dossier ne permet d'établir que Monsieur [H] aurait demandé de réduire la hauteur des fenêtres, l'expert indiquant simplement qu'il a fait élargir les fenêtres pour y adjoindre des cayroux.

Par conséquent, il n'est pas démontré que le maître de l'ouvrage serait responsable pour partie de ce désordre dont la responsabilité incombe exclusivement à LH Constructions.

Cette dernière sera donc condamnée à payer aux consorts [H] la somme de 7 963,69 euros TTC au titre de la reprise des travaux, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur l'escalier :

Outre que ce désordre n'a pas été repris dans le rapport définitif de l'expert car il ne faisait pas partie de sa mission, force est de constater que la demande de condamnation de l'architecte et de l'entreprise LH Constructions à la somme de 8000 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'escalier ne repose sur aucun élément et notamment sur aucun devis justifiant un tel montant.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la réalisation des sorties toiture ventilation mécanique :

L'expert expose que ces sorties de toiture sont prévues pour la ventilation mécanique des pièces salle d'eau, WC, buanderie en diamètre de 80, cuisine en diamètre de 125.

Posées en 100, elles ont été facturées en 125.

La société LH Constructions s'en remet à justice sur ce chef de demande.

Elle sera donc condamnée à payer à ce titre aux consorts [H] une somme de 300 euros TTC, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l'utilisation d'un isolant thermique-toiture moins performant que celui prévu au devis :

Il résulte du rapport d'expertise que l'entreprise a utilisé un isolant d'épaisseur 90 alors que le devis prévoyait la pose d'un complexe isolant épaisseur 140.

La société LH Constructions s'en remet à justice sur ce chef de demande.

Elle sera donc condamnée à payer à ce titre aux consorts [H] une somme de 5 728,84 euros TTC, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts :

Les consorts [H] sollicitent d'une part une somme de 66 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, faisant valoir que l'ouvrage aurait dû être livré en septembre 2010 et qu'un constat d'huissier en date du 15 mars 2021 démontre que l'état des lieux est inchangé.

Il ressort cependant du rapport d'expertise que Monsieur [H] a, à plusieurs reprises, modifié les travaux prévus par l'architecte et le BET.

L'expert souligne également l'absence de marché de travaux, de planning précisant une date d'achèvement des travaux et de pénalités de retard.

Enfin, en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas justifié par les consorts [H] de l'impossibilité, depuis le dépôt du rapport d'expertise le 1er juin 2012, de poursuivre les travaux et de réaliser les travaux de reprise, aucun élément au dossier n'établissant que les professionnels contactés auraient refusé toute intervention pour des questions de responsabilité ni que l'évaluation des travaux de reprise par l'expert aurait été jugée insuffisante par lesdits professionnels.

Compte tenu de ces éléments, la demande présentée par les consorts [H] au titre du préjudice de jouissance sera rejetée.

D'autre part, les consorts [H] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral qui aurait eu des incidences sur leur état de santé ou leur état psychologique, en particulier par la production de certificat médicaux, étant relevé qu'ils ont pour partie participé à la durée de la procédure en assignant au fond le 22 janvier 2014 alors que le rapport d'expertise avait été déposé le 1er juin 2012.

Le demande présentée au titre de leur préjudice moral sera donc rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la SARL LH Constructions au titre du solde de ses factures :

La société LH Constructions expose que les nombreuses modifications demandées par Monsieur [H] sur le chantier ont entraîné une facturation supplémentaire à hauteur de 18 011,49 euros TTC, Monsieur [H] n'ayant réglé cette facture qu'à hauteur de 9000 euros, soit un solde restant dû de 9 011,49 euros.

En l'espèce, si l'expert indique que les travaux supplémentaires n'ont pas fait l'objet de commande écrite ni de devis préalable, il confirme cependant que Monsieur [H] a, à plusieurs reprises, modifié les travaux prévus par l'architecte et le BET, étant relevé que Monsieur [H] ne conteste pas leur réalité et a payé la moitié de la facture du 20 mai 2010.

Par conséquent, il est bien débiteur de la somme de 9 011,49 euros à l'égard de la société LH Constructions.

Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [H] seront donc condamnés à payer à la société LH Constructions la somme de 9 011,49 euros au titre du solde de la facture du 20 mai 2010, le jugement étant confirmé de ce chef.

Il sera ordonné la compensation entre les sommes dues par la société LH Constructions à Monsieur et Madame [H] et les sommes dues par ces derniers à la société LH Constructions.

La société LH Constructions devra donc payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4 981,04 euros TTC :

(7 963,69 euros TTC +300 euros TTC + 5 728,84 euros TTC moins 9 011, 49 euros TTC).

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a jugé que le désordre afférent au chaînage provenait d'une erreur de mise en oeuvre imputable à Monsieur [Z] [H] et à la société LH Constructions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la SARL LH Constructions est seul responsable du désordre concernant le chaînage linteau supérieur ;

Condamne en conséquence la SARL LH Constructions à payer à [Z] et [S] [H] la somme de 7 963,69 euros TTC au titre de la reprise du chaînage linteau supérieur ;

Condamne Monsieur [E] [U] à payer à Monsieur [Z] [H] et à Madame [S] [H] la somme de 3 018,79 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d'expertise (juin 2012) ;

Condamne Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [H] à payer à la société LH Constructions la somme de 9 011,49 euros au titre du solde de la facture du 20 mai 2010 ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues par la société LH Constructions à Monsieur et Madame [H] et les sommes dues par ces derniers à la société LH Constructions ;

Condamne en conséquence la SARL LH Constructions à payer à Monsieur [Z] [H] et Madame [S] [H] la somme de 4 981,04 euros TTC (7 963,69 euros TTC +300 euros TTC + 5 728,84 euros TTC moins 9 011, 49 euros TTC) , avec indexation sur l'indice BT01, l'indice de référence étant celui du mois du dépôt du rapport d'expertise (juin 2012) ;

Condamne Monsieur [E] [U] et la SARL LH Constructions aux entiers dépens d'appel à concurrence des 3/4 pour la société LH Constructions et 1/4 pour Monsieur [U], avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [U] et la SARL LH Constructions à payer à Monsieur [Z] [H] et [S] [H] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel, à concurrence des 3/4 pour la société LH Constructions et 1/4 pour Monsieur [U].

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/00177
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;18.00177 ?
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