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16/06/2022 | FRANCE | N°17/06435

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 juin 2022, 17/06435


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06435 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNVF



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-17-001164





APPELANTS :



Monsieur [P] [M]

né le 07 Octobre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Françaiser>
[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [J] [F] épouse [M]

née le 11 Mars 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/06435 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNVF

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-17-001164

APPELANTS :

Monsieur [P] [M]

né le 07 Octobre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

et

Madame [J] [F] épouse [M]

née le 11 Mars 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [D] [W] exerçant sous l'enseigne DECO ECO

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté - assigné le 16 mars 2018 à étude

Ordonnance de clôture du 18 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 2 juin 2022 prorogée au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [M] et Mme [J] [F] épouse [M] sont propriétaires d'un appartement sis [Adresse 1].

Aux termes d'un devis accepté le 18 mai 2015, ils ont confié à M. [D] [W], exerçant sous l'enseigne Déco-Eco à [Localité 6], des travaux de rénovation pour un prix de 36 025 euros TTC. Le chantier devait contractuellement démarrer le 29 juin 2015 et s'achever le 22 août 2015.

M. [W] a abandonné le chantier le 21 août 2015 sans terminer les travaux.

M. et Mme [M] ont retenu la somme de 3 026 euros TTC sur le prix total du marché, soit 2 751 euros HT.

Ils ont fait intervenir le 28 juin 2016 le cabinet d'expertise Polyexpert mandaté par leur assureur de protection juridique Filia-PAIF.

Par acte d'huissier signifié le 11 juillet 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [W] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et le voir condamner à les indemniser du préjudice subi.

Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :

' condamné M. [W] à payer à M. et Mme [M] la somme de 399 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016 au titre de l'apurement des comptes entre les parties conformément au devis accepté du 19 mai 2015 ;

' débouté M. et Mme [M] de leurs autres demandes ;

' condamné M. [W] à payer à M. et Mme [M] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'  condamné M. [W] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 12 décembre 2017, M. et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement à l'encontre de M. [W].

Par acte d'huissier du 16 mars 2018, les appelants ont fait signifier leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [W], non constitué.

Vu les dernières conclusions de M. et Mme [M] remises au greffe le 6 mars 2018 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et applicable en l'espèce, dispose :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

M. et Mme [M] versent aux débats un devis établi par M. [W] accepté par les maîtres d'ouvrage le 18 mai 2015. Cette pièce établit l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre les parties.

M. [W], régulièrement convoqué à la réunion d'expertise du 28 juin 2016, ne s'est pas présenté. Il n'a davantage répondu aux courriers de mise en demeure qui lui ont été adressés par M. et Mme [M] le 8 mars 2016 et le 3 mai 2016.

Il ressort des constatations de l'expert amiable Polyexpert du 28 juin 2016 que les prestations suivantes prévues par le devis du 18 mai 2015 n'ont pas été exécutées :

' absence de la fenêtre intérieure entre le chambre et le bureau ainsi que de la porte de placard/dressing prévus dans le devis au poste « serrurerie » : 2 400 euros HT ;

' absence de la porte de placard à chaussures : cette prestation est englobée dans le poste « menuiserie dressing » du devis pour un total de 5 800 euros. Au regard des autres prestations englobées dans ce poste, le coût représentant la porte est estimé par la cour d'appel à la somme de 1 000 euros HT et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a limité ce montant à 450 euros HT ;

' absence de l'estrade dans la salle de bains : le coût de cet ouvrage est évalué par la cour d'appel à 1 500 euros HT en l'absence de description et justificatifs plus précis justifiant le coût élevé de 3 000 euros avancé par l'expert. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu le montant de 900 euros HT de ce chef.

' absence de miroir dans la salle de bains : 275 euros HT à dire d'expert, ce en quoi le jugement déféré sera confirmé ;

' absence d'enjoliveur de la prise de courant de la chambre d'enfant et mauvaise finition du haut de caisson : la reprise de ce désordre a été exactement évaluée par le premier juge à hauteur de 150 euros HT ;

' absence des deux barres de seuil : le montant exactement estimé par le premier juge à la somme de 300 euros HT doit être confirmé.

Il ressort par ailleurs de l'expertise que M. et Mme [M] ont accepté l'installation d'une pompe de relevage nécessaire pour remédier à un défaut de pente au prix de 2 500 euros HT en lieu et place des travaux suivants: démolition (900 euros HT), maçonnerie (1 200 euros HT) et carrelage (900 euros HT).

Il en résulte un différentiel de 500 euros HT dû par M. [W] à M. et Mme [M].

Il résulte des précédents développements que M. [W] n'a pas exécuté une partie des prestations prévues au devis pour un montant total de 6 125 euros HT, soit 6 737 euros TTC.

A l'exception de la pompe de relevage, aucune pièce du dossier n'établit que les prestations réalisées hors devis ont été expressément demandées par les maîtres d'ouvrage de sorte que le montant de ces prestations ne sera pas intégré au décompte des parties.

Les constatations de l'expert amiable mettent en évidence des désordres affectant la peinture réalisée par M. [W]. Le coût de traitement de ces désordres est évalué à 300 euros TTC.

Il convient d'appliquer la compensation entre ces sommes de sorte que [W] doit payer à M. et Mme [M] la somme de 4 011 euros TTC (correspondant à : 6 737 euros TTC + 300 euros TTC ' 3 026 euros TTC).

Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce sens.

Par dérogation à l'article 1153-1 alinéa 2 ancien du code civil, motivée par les circonstances de l'espèce, cette indemnité sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la date du jugement de première instance du 23 octobre 2017.

Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [W] sera également tenu, en cause d'appel, des entiers dépens et d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'article R. 631-4 du code de la consommation dispose :

« Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. »

Il sera fait application de la disposition précitée au bénéfice de M. et Mme [M].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme partiellement le jugement déféré ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt,

Condamne M. [D] [W] à payer à M. et Mme [M] :

' la somme de 4 011 euros correspondant au solde du marché ;

' l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2017 ;

' les entiers dépens de première instance et d'appel ;

' 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Met à la charge de M. [D] [W] le montant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/06435
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;17.06435 ?
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