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16/06/2022 | FRANCE | N°17/02427

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 juin 2022, 17/02427


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 16 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEPT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 16/00136





APPELANTS :



Maître [H] [E]

Notaire

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles

LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER



SCP [E] DUMOULIN DUMOULIN

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONT...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 16 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02427 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEPT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 16/00136

APPELANTS :

Maître [H] [E]

Notaire

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCP [E] DUMOULIN DUMOULIN

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [T] [I] [U]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Florence VERZI, avocat au barreau du TARN ET GARONNE

Ordonnance de clôture du 01 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 01 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 21 avril 2022 prorogé au 2 juin 2022 puis au 16 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 1er mars 2013 reçu par M. [H] [E], notaire associé au sein de la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin à Villefranche de Rouergue (12), M. [V] [X] a cédé à Mme [T] [U] la totalité des 100 parts sociales de la SARL SC2P exploitant la discothèque L'Hélianthe située à [Localité 5] (12).

Le prix de cession de ces 100 parts s'élevait à 120 000 euros se décomposant ainsi :

' 50 000 euros payés comptant par Mme [U] ;

' 70 000 euros en remboursement du compte courant d'associé de M. [X] (inscrit en comptabilité pour un montant de 85 013 euros) : 20 000 euros payés comptant et 50 000 euros à payer en 24 mensualités à partir du 1er avril 2013 sous forme de crédit vendeur avec nantissement du fonds de commerce.

Le 21 juin 2013, Mme [U] déposait le bilan de la SARL SC2P en déclarant une cessation des paiements au 11 mai 2013.

Par jugement du 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Rodez constatait l'état de cessation des paiements de la SARL SC2P au 11 mai 2013 et prononçait sa liquidation judiciaire.

Par actes d'huissier du 21 décembre 2015, Mme [U] a fait assigner M. [H] [E] et la SCP de notaires [E]-Dumoulin-Dumoulin aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle pour manquement au devoir de conseil lors de la préparation et de la rédaction de l'acte de cession des parts de la SARL SC2P.

Par jugement du 24 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a :

' condamné solidairement Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin à payer à Mme [U] 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

' condamné solidairement Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamné solidairement Me  [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 27 avril 2017, Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin ont relevé appel total du jugement contre Mme [U].

Vu les dernières conclusions de Me [E] et de la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin remises au greffe le 28 septembre 2017 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [U] remises au greffe le 25 janvier 2022 ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la faute du notaire,

Lorsqu'il reçoit un acte de cession de parts sociales, le notaire doit conseiller utilement et habilement ses clients en attirant leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques de leurs engagements.

Le notaire doit suggérer aux parties à l'acte les précautions et les mesures les plus propices à prendre pour obtenir le résultat qu'elles recherchent.

Ce devoir de conseil n'a toutefois pas un caractère absolu. Il dépend des circonstances de la cause et prend en compte les usages et la pratique habituelle des affaires dans le secteur économique concerné.

Contrairement à la position soutenue par Me [E] dans ses écritures, ce devoir de conseil est dû par le notaire dans tous les cas, y compris en l'absence de demande en ce sens spécifiquement exprimée par ses clients et lorsque ceux-ci ont été assistés par un autre professionnel, ou encore lorsque les parties pensent, à tort ou à raison, avoir bénéficié de toutes les informations nécessaires par ailleurs.

Le notaire n'est cependant pas tenu d'évaluer la solvabilité des parties, d'apprécier l'opportunité économique d'une opération, ni de conseiller ses clients pour déterminer le prix de cession des parts sociales préalablement à la rédaction de l'acte. La fixation de ce prix relève du choix des parties et n'engage pas le notaire rédacteur.

Enfin, il appartient au notaire d'apporter la preuve de l'accomplissement de ses devoirs professionnels et notamment de son devoir de conseil et d'information envers les parties à l'acte.

Par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte expressément, le jugement déféré a retenu en premier lieu qu'il ne ressortait d'aucune des pièces versées aux débats que Me [E] avait averti Mme [U] des risques associés à l'acquisition de parts sociales, et notamment du risque associé à la transmission d'un éventuel passif dissimulé à la date de l'acte.

En particulier, le notaire n'a pas présenté à Mme [U] l'alternative qui s'offrait à elle ' acquisition des parts sociales de la société ou acquisition du fonds de commerce ' et ne l'a pas informée des risques et des avantages de chacune de ces deux options afin de lui permettre de choisir en parfaite connaissance de cause l'opération la plus adaptée à sa situation.

Cette information était d'autant plus nécessaire en l'espèce que Mme [U] avait dans un premier temps envisagé la solution moins risquée de l'acquisition du fonds de commerce suite à l'annonce parue sur le site internet « Le Bon Coin » qui concernait la vente du fonds de commerce de la discothèque L'Hélianthe.

Le jugement déféré a également relevé à juste titre que l'acte de cession ne comportait aucune liste des immobilisations corporelles ni aucun inventaire des stocks. Cette lacune a placé Mme [U] dans l'incapacité d'une part de vérifier si les éléments portés à l'actif du bilan étaient bien présents dans les locaux de l'entreprise au moment de la cession et d'autre part de vérifier l'état du stock des marchandises de même que la présence du matériel indispensable au bon fonctionnement de ce commerce de discothèque.

Le notaire ne peut utilement prétendre s'exonérer de cette responsabilité au motif que la valeur du matériel figurerait au bilan et au registre des immobilisations alors que l'inventaire physique préalable à la cession constituait en pratique le seul moyen de protéger l'acquéreur d'éventuels détournements d'actifs.

Il convient aussi de relever que l'acte litigieux ne stipulait pas de véritable garantie de passif, ce qui est contraire à la pratique habituelle des affaires et à la prudence minimale qui s'impose lors d'une cession de parts sociales.

En effet, la garantie de passif stipulée à l'acte rédigé par Me [E] ne présentait aucune efficacité juridique dans la mesure où cette garantie était limitée aux cotisations sociales éventuellement dues par la société (dont l'état avait été vérifié auprès des organismes sociaux compétents). Ainsi, cette garantie ne s'appliquait pas aux autres dettes de la société, telles que celles qui sont apparues postérieurement à hauteur de 71 955 euros pour les seuls fournisseurs.

En effet, moins de deux mois après la cession, la SARL SC2P a été destinataire de plusieurs mises en demeure émanant de divers créanciers pour des dettes antérieures à la cession mais ne figurant pas au projet de bilan comptable annexé à l'acte :

- arriéré de loyers impayés au 01/03/2012 de 27 601 euros ;

- honoraires d'expert-comptable dus au 31/12/2012 : 7 925 euros ;

- impayés de fournisseurs de boissons au 13/02/2013 : 7 910,89 euros ;

- arriéré de la SACEM : 9 132,55 euros.

Me [E] aurait dû attirer l'attention de Mme [U] sur les conséquences de l'absence de clause de garantie de passif plus large et adaptée aux risques réels qu'elle prenait dans cette opération en cas de dissimulation de dettes par le cédant des parts. En négligeant d'évoquer avec Mme [U] l'opportunité d'insérer à l'acte une clause générale de garantie de passif, le notaire a manqué à son devoir de conseil envers sa cliente.

Conformément à l'appréciation pertinente du premier juge, il ne ressort cependant pas du rapport établi par le cabinet Cap Manager, ni des pièces versées aux débats par Mme [U], que la SARL SC2P était déjà en état de cessation des paiements le 1er mars 2013, et ce d'autant moins que le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 25 juin 2013 a retenu le 11 mai 2013 comme date de cessation des paiements de la société.

Il n'est pas davantage démontré qu'au jour de la signature de l'acte, le notaire disposait d'éléments particuliers d'information sur un hypothétique état d'insolvabilité de la société,

Il sera ajouté cependant, à rebours des motifs du jugement déféré sur ce point, que le notaire a commis une faute de négligence supplémentaire en n'attirant pas l'attention de Mme [U] sur le caractère insuffisant de l'annexion à l'acte de cession d'un projet de bilan de l'exercice passé, et ce à l'exclusion de tout autre pièce comptable lui permettant de réellement apprécier la situation économique et financière de la société dont elle faisait l'acquisition.

En effet, et sans pour autant exiger du notaire un conseil sur l'opportunité de l'opération ni une assistance pour la fixation du prix des parts, il appartenait à tout le moins à Me [E] de rappeler à Mme [U] ' qui n'était assistée d'aucun comptable, contrairement aux affirmations des appelants dans leurs écritures ' que l'examen minimal des comptes d'une société exige au minimum la connaissance des situations comptables (comptes de bilan, comptes d'exploitation et si possible liasses fiscales) au moins des trois exercices successifs ayant précédé la cession.

La cour d'appel retient qu'un tel conseil était due par le notaire à Mme [U] et que ce conseil aurait été particulièrement utile pour inciter celle-ci à obtenir des pièces comptables supplémentaires et détecter plus facilement les anomalies d'enregistrement des flux portant sur les comptes des fournisseurs.

Sans être pour autant tenu de mettre en garde les parties sur l'opportunité économique de l'opération, le notaire est tenu de prodiguer aux parties les conseils nécessaires pour leur permettre de vérifier que les droits et obligations réciproquement contractés répondent aux finalités économiques de leur engagement, qu'ils soient adaptés à leurs capacités et à leurs facultés respectives et qu'ils soient assortis des stipulations propres à leur conférer l'efficacité recherchée.

En l'espèce, le notaire ne rapporte pas la preuve de ce qu'il s'est assuré que Mme [U] avait bien pris conscience des risques entraînés par la souscription d'un crédit-vendeur de 50 000 euros qui l'engageait personnellement sur ses biens et par le fait d'acheter à titre individuel les parts sociales de la SARL SC2P.

Me [E] ne démontre pas davantage avoir averti Mme [U] des risques encourus dans l'hypothèse où le gage grevant une partie du matériel pour un montant de 22 217,36 euros ne serait pas levé et la conduirait à devoir désintéresser les créanciers en plus du prix payé pour acquérir les parts sociales.

Enfin, il ressort des courriels échangés entre Mme [U] et Me [E] que ce dernier lui a demandé le 25 février 2013 de procéder au virement de la somme de 52 500 euros ' représentant le prix de 50 000 euros et une provision de 2 500 euros sur les frais d'acte de cession ' au plus tard le 28 février 2013, alors même qu'il a attendu le 26 février 2013 pour lui transmettre le projet d'acte, sans aucune annexe ni commentaire susceptible d'éclairer Mme [U].

L'envoi du projet d'acte seulement quatre jours avant sa date de signature en la forme authentique est insuffisant au regard des enjeux et des risques d'une telle opération et de l'impérieuse nécessité pour l'acquéreur des parts d'en examiner les clauses en détail et d'être en mesure de consulter un professionnel susceptible de le conseiller sur les aspects comptables et économiques de l'opération. La communication des annexes de l'acte par le notaire au dernier moment, lors de la réunion de signature, a encore davantage limité la possibilité pour Mme [U] de prendre la mesure de ses engagements.

Pour autant, le jugement déféré a exactement retenu que le notaire n'avait commis aucune faute au regard des « troubles de la personnalité qui altèrent son discernement et qui ne lui permettait pas de signer l'acte notarié en toute connaissance de cause » ainsi que l'allègue Mme [U] dans ses écritures.

En effet, en l'absence de preuve de l'existence de circonstances particulières révélant au notaire un comportement anormal, une défaillance cognitive ou de quelconque troubles mentaux de nature à affecter la validité du consentement d'une partie, le notaire n'avait aucune raison de douter de la capacité à s'engager de Mme [U].

La cour d'appel partage donc l'analyse du premier juge qui a retenu que Me [E] avait manqué à son obligation de conseil pour ne pas avoir informé Mme [U] des implications et des risques engendrés par l'acte qu'il dressait et pour ne pas lui avoir conseillé l'insertion des clauses contractuelles nécessaires pour mieux la protéger financièrement d'un éventuel passif dissimulé.

Sur le préjudice et le lien de causalité,

La SARL SC2P a été rapidement mise en difficulté par l'apparition d'un important passif antérieur dissimulé dont Mme [U] n'a pu ni anticiper l'existence en raison du défaut de communication des informations et documents comptables nécessaires, ni se protéger juridiquement au moyen des clauses contractuelles adaptées que le rédacteur de l'acte aurait dû lui proposer d'insérer.

Ces difficultés financières ont rapidement entraîné la liquidation judiciaire de la société de sorte que Mme [U] a perdu l'intégralité de son investissement financier de 120 000 euros.

Mme [U] sollicite l'indemnisation de la somme de 120 000 euros représentant sa perte financière totale, et ce sans évoquer de préjudice de perte de chance.

Il appartient cependant à la cour d'appel de procéder à la qualification exacte du préjudice de Mme [U] et le cas échéant de ne lui accorder qu'une indemnisation partielle de ce dommage correspondant à cette perte de chance.

Cette opération de requalification ne modifie pas l'objet du litige. La cour d'appel ne change pas la nature intrinsèque du préjudice allégué mais limite seulement le quantum indemnisé du dommage à l'aune d'une analyse probabiliste de sa survenue.

En conséquence, cette opération de requalification n'impose pas à la cour d'appel d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations pour satisfaire aux exigences du principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile.

Ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le manquement du notaire à son devoir de conseil a entraîné pour Mme [U] une perte de chance d'acquérir les parts sociales de la SARL SC2P dans des conditions de prix plus favorables tenant compte de la situation économique fortement obérée de cette société ou du moins des incertitudes quant à la situation financière réelle de la société à la date de l'acte.

Si le notaire avait prodigué à Mme [U] les conseils adaptés précédemment décrits, cette dernière n'aurait certainement pas pris le risque d'acheter une société présentant un passif social aussi important. Elle aurait aussi très certainement évité de s'exposer personnellement aux poursuites des créanciers et se serait protégée de ces risques au moyen des clauses contractuelles idoines.

Le lien de causalité entre la faute du notaire et cette perte de chance subie par Mme [U] est donc parfaitement établi.

Au regard des circonstances de l'espèce, le ratio de probabilité correspondant à la perte de chance subie par Mme [U] doit être retenu à hauteur de 5/6, conformément à celui qu'a pertinemment retenu le jugement déféré.

Ce ratio doit s'appliquer au montant de l'investissement de 120 000 euros qui a été intégralement perdu par Mme [U].

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de perte de chance subi par Mme [U] à la somme de :

120 000 euros x 5/6 = 100 000 euros.

Par ailleurs, Mme [U] démontre qu'elle a dû supporter depuis plus de neuf ans de nombreuses démarches judiciaires, des tracasseries administratives et une situation fortement anxiogène en lien avec la réception inattendue dès le mois d'avril 2013 de dettes importantes de la SARL SC2P qui lui avaient été dissimulées lors de l'acquisition des parts sociales.

Ce préjudice moral spécifique et autonome par rapport au préjudice de perte de chance est en lien de causalité directe et certaine avec les fautes du notaire commises lors de cette opération.

Le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a fixé ce préjudice moral à hauteur de 5 000 euros et condamné Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin à indemniser Mme [U] à hauteur de ce montant.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance doivent être confirmées.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin.

L'équité commande en outre, au regard des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me [E] et de la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que Me [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin supporteront solidairement les dépens d'appel ;

Condamne solidairement Me [H] [E] et la SCP [E]-Dumoulin-Dumoulin à payer à Mme [T] [U] 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02427
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;17.02427 ?
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