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14/06/2022 | FRANCE | N°20/00578

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 juin 2022, 20/00578


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00578 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP4D



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119002221





APPELANT :



Monsieur [X] [D] [F] [O]

né le 05 Ma

i 1944 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant







INTIMES :



Madame [K] [J] épouse [V]

[Adresse 2]

[Locali...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00578 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OP4D

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1119002221

APPELANT :

Monsieur [X] [D] [F] [O]

né le 05 Mai 1944 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame [K] [J] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20 mars 2022 (dépôt étude)

Monsieur [Y] [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20 mars 2022 (dépôt étude)

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- par défaut.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

[X] [O] expose avoir loué à [Y] [V] et [K] [J] suivant bail verbal du 1er janvier 2005 un garage n°5 pour un loyer de 191, 87 € et, suivant bail verbal du 1er avril 2007, un garage n°6 pour un loyer de 294, 03 €.

Le 20 mars 2019, suite à des impayés et plusieurs mises en demeure restées infructueuses, [X] [O] a délivré un commandement de payer les loyers à [Y] [V].

Le 25 septembre 2019, [X] [O] a assigné [Y] [V] et [K] [J] aux fins d'obtenir notamment la résiliation des baux de garage, leur condamnation au paiement de 2 713, 69 € au titre des loyers impayés pour le garage 6 et 1 478, 24 € pour le garage 5 outre une indemnité d'occupation.

Infructueusement recherchés, [Y] [V] et [K] [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

Le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Déboute [X] [O] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [Y] [V] et [K] [J].

Condamne [X] [O] aux dépens de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.

Le jugement expose que nul ne pouvant se faire de preuve à lui-même, ni le commandement de payer délivré à [Y] [V] ni les relevés de compte établis par le demandeur ou son mandataire ne permettent de caractériser la jouissance par [Y] [V] et [K] [J] des garages litigieux moyennant une contrepartie financière réglée au demandeur. Ce dernier ne justifie pas plus des règlements prétendus et ne prouve pas la réalité des baux verbaux.

[X] [O] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 30 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.

Les dernières écritures pour [X] [O] ont été déposées le 19 mars 2020.

[Y] [V] et [K] [J] n'ont pas constitué avocat.

Le dispositif des écritures pour [X] [O] énonce :

Réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions.

Prononcer la résolution du bail verbal de la location des deux garages.

Ordonner l'expulsion des époux [V].

Condamner les requis au paiement de l'arriéré de loyer arrêté au 30 mars 2020 s'élevant à la somme de 3 318, 17 € pour le garage n°6 et 1 872, 69 € pour le garage n°5.

Condamner les requis à verser la somme de 304,53 € par trimestre pour l'occupation du garage n°6 et la somme de 198,72 € par trimestre pour l'occupation du garage n°5 à titre d'indemnité d'occupation du 1er avril 2020 et ce, jusqu'à départ effectif des lieux.

Condamner les époux [V] au paiement des frais d'huissier relatifs à la sommation de payer les loyers du 20 mars 2019 pour un montant de 164,45 € et le commandement délivré le 12 octobre 2016 pour 155,96 €.

Condamner les époux [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[X] [O] soutient qu'il rapporte la preuve de l'existence d'un bail verbal puisqu'il verse aux débats les pièces d'identité des époux [V], les certificats d'immatriculation des deux véhicules occupant les deux garages ainsi que les justificatifs d'assurance du véhicule que les époux [V] lui ont remis lors de leur prise de possession des lieux, outre les courriers de mises en demeure, le commandement de payer et les décomptes des loyers dus.

Il précise qu'il démontre en appel la justification des paiements opérés par les époux [V] en vue de l'occupation des garages notamment une lettre du crédit agricole informant du rejet de chèques impayés établis par la société Ingénierie Construction Exploitation dont [Y] [V] est le gérant à l'adresse de Guerrier Immobilier, son mandataire et la copie de plusieurs chèques adressés à l'ordre de Guerrier Immobilier.

[X] [O] estime ainsi justifier de l'existence de la prestation de la mise à disposition de deux garages et de sa contrepartie, c'est-à-dire le paiement des loyers.

[X] [O] soutient que les époux [V] n'ont pas répondu aux mises en demeure ni transmis de règlement ce qui fonde sa demande de résolution du contrat de bail pour l'avenir ainsi que sa demande à payer l'arriéré de loyer des deux garages.

MOTIFS

Il sera tout d'abord rappelé que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend créancier de l'obligation qu'il invoque.

Le premier juge a aussi pertinemment rappelé qu'en application des dispositions du code civil le bail écrit n'est pas obligataire sauf en ce qui concerne les biens ruraux et que le régime probatoire en matière de bail verbal est différent selon que le bail a reçu un commencement d'exécution ou non.

Le jugement dont appel a ainsi considéré qu'au regard des seules pièces produites par le demandeur bailleur qui ne peut se faire de preuve à lui-même l'existence de baux verbaux n'était pas démontrée.

En appel [X] [O] pour justifier de l'existence de baux verbaux qu'il aurait conclu sur deux garages avec les époux [V] verse au débat comme en première instance des relevés de comptes locatifs établis par lui-même ou son mandataire la SARL Guerrier Immobilier, des mises en demeures et commandement de payer et des courriers adressés par son conseil aux époux [V].

Toutefois comme considéré par le premier juge et nul ne pouvant se faire de preuve à soi-même ces éléments établis par le demandeur lui-même ou par ses représentants ne permettent pas de caractériser la jouissance par les époux [V] de deux garages moyennant une contrepartie financière.

En appel pour justifier de prétendus règlements et d'un commencement d'exécution [X] [O] verse au débat la photocopie d'un chèque tiré le 17 juin 2016 sur le compte d'une société dénommée Ingénierie Construction Exploitation au profit de Guerrier Immobilier d'un montant de 736,28 € accompagné d'un avis de relevé d'impayé du Crédit Agricole pour provision insuffisante.

Il produit trois autres photocopies de chèques établis toujours au bénéfice de Guerrier Immobilier sur le compte de Ingénierie Construction Exploitation, chèques dont il n'est pas justifié d'un défaut d'encaissement.

Ces éléments s'avèrent cependant insuffisants eux-aussi à rapporter la preuve de l'existence de baux verbaux conclus par les époux [V] pour la location de deux garages.

En effet d'une part les montants portés sur ces chèques ne correspondent pas au montant du loyer mensuel tel que indiqué par [X] [O] pour chacun des garages.

Il n'est pas possible ensuite d'établir un lien suffisant entre la société Ingénierie Construction Exploitation et les époux [V] à la lecture de la seule photocopie d'une carte de visite à l'entête de Ingénierie Construction Exploitation avec le nom de [Y] [V] en qualité d'ingénieur TPE et l'auteur de la mention manuscrite figurant sur cette carte «Merci de m'appeler avant de déposer le chèque vers le 15 mai» ne peut être identifié ce d'autant que l'écriture de la dite mention diffère totalement des mentions manuscrites se trouvant sur les chèques tirés sur le compte de Ingénierie Construction Exploitation.

Enfin la production au débat pas [X] [O] de photocopies de certificat d'immatriculation de deux véhicules au nom d'une entreprise Francis Bonnes et d'un certificat d'assurance pour l'un de ces véhicules pou le mois de juillet 2007 avec la mention comme souscripteur de « [Y] [V] REP EXPLOITATIONS BONNES », tout comme la photocopie de deux cartes d'identité au nom de [Y] [V] et de [K] [J] épouse [V] ne peuvent permettre de rapporter la preuve de l'existence de baux verbaux.

Par conséquent en l'absence de cette preuve le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté [X] [O] de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement sera également confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

[X] [O] succombant en appel sera condamné aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier;

Y ajoutant,

Condamne [X] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00578
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;20.00578 ?
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