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14/06/2022 | FRANCE | N°19/06025

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 juin 2022, 19/06025


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06025 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKDB



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18-000532





APPELANTE :



Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Adress

e 1]

Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012069 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)



I...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06025 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OKDB

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18-000532

APPELANTE :

Madame [H] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Célia MUSLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012069 du 28/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SCI EQUINOXE prise en la personne de son gérant domicilié ès-qualité audit siège

[Adresse 2]

et actuellement [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean Christophe LEGROS de la SCP LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Association LA CLAIRIERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

C.H.R.S. 'La Clairière'

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Mailis ANDRIEU de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 15 novembre 2011, la SCI Equinoxe a donné à bail un studio situé à Montpellier à l'association La Clairière qui a pour objet de venir en aide aux personnes en difficultés sociales, contre un loyer de 376 € par mois outre 20 € de charges.

Le 5 janvier 2012, la locataire a sous-loué les lieux par contrat d'hébergement à [H] [C] pour une durée de douze mois ou jusqu'au glissement du bail au nom de la résidente contre un loyer mensuel de 379 € outre 20 € de provision pour charges.

Le 2 juillet 2014, le tribunal d'instance de Montpellier, statuant en référé a désigné un expert dans l'objectif d'examiner les désordres invoqués par [H] [C], de donner un avis sur le caractère décent du logement et d'indiquer les travaux à réaliser.

Le 30 novembre 2014, l'expert a déposé son rapport.

Les 7 mars et 9 mars 2018, [H] [C] a assigné l'association La Clairière et la SCI Equinoxe aux fins d'obtenir leur condamnation solidairement à lui payer 16 692, 72 € en remboursement des loyers versés pour un logement non décent, outre 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Subsidiairement, elle a demandé la somme de 2 504, 04 € en réparation de son préjudice de jouissance.

L'association La Clairière a opposé la prescription des demandes de la locataire puisque l'instance a été diligentée plus de trois ans après le dépôt du rapport d'expertise.

Sur le fond elle a fait valoir que le bail a pris fin le 5 janvier 2013 et que la demande de remboursement est injustifiée.

Subsidiairement, elle a demandé de limiter le quantum de la condamnation à la somme de 1 081 €, somme selon elle, retenue par l'expert. Elle a demandé que la SCI Equinoxe la relève de toute condamnation.

La SCI Equinoxe n'a pas comparu.

Le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action.

Déclare recevable les demandes de [H] [C].

Déboute [H] [C] de sa demande en remboursement de la somme de 16 692, 72 € au titre des loyers versés.

Condamne in solidum l'association La Clairière et la SCI Equinoxe à payer à [H] [C] 1 536, 57 € au titre de son préjudice de jouissance.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Condamne in solidum l'association La Clairière et la SCI Equinoxe, sous condition du retrait effectif de l'aide juridictionnelle, à payer à Maitre [M] [X] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Condamne in solidum l'association La Clairière et la SCI Equinoxe au paiement des dépens.

Le jugement expose que l'action intentée par [H] [C] n'est pas prescrite puisqu'elle a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 5 janvier 2017 qui vient interrompre la prescription ayant débuté à la date du 30 novembre 2014, date de dépôt du rapport d'expertise. Son assignation a été signifiée par la suite dans le délai de trois ans ouvert à compter de l'obtention de l'aide juridictionnelle.

Le jugement relève que le rapport d'expertise constate un certain nombre de désordres de nature à rendre le logement non décent mais que [H] [C] ne produit aucun décompte de ses paiements ou de ceux de la CAF. Aucun élément ne permet donc d'établir le montant total des sommes réglées, la seule attestation établie par La Clairière le 18 mai 2015 étant insuffisante puisque la locataire a quitté le logement le 8 juillet 2015.

Subsidiairement, le jugement constate qu'il convient de retenir la responsabilité de l'association La Clairière sur un fondement contractuel, pour manquements aux obligations de délivrance d'un logement décent et de jouissance paisible et celle de la SCI Equinoxe doit l'être sur un fondement quasi délictuel pour avoir consenti sa mise en location sans s'assurer de la conformité aux normes de décence. Il relève que l'expert a évalué le préjudice de jouissance de la requérante à la somme de 1 081, 29 € en comptabilisant la durée du préjudice entre avril 2013 et novembre 2014 sur la base de 15% du loyer de base mais qu'il convient de prolonger le calcul jusqu'à la date de départ de la locataire, le 5 juillet 2015.

Le jugement constate que l'association la Clairière ne démontre pas avoir attiré l'attention de la SCI Equinoxe sur la nécessité des travaux et que l'absence de conclusion d'un bail glissant au terme prévu par les dispositions contractuelles n'a pas fait perdre à celle-ci sa qualité de bailleur ce qui ne lui permet pas d'être relevée et garantie par la SCI Equinoxe.

[H] [C] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 2 septembre 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.

Les dernières écritures pour [H] [C] ont été déposées le 13 avril 2022.

Les dernières écritures pour l'association La Clairière ont été déposées le 20 août 2020.

Par ordonnance en date du 3 décembre 2021 le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des écritures déposées par la SCI Equinoxe le 23 novembre 2020.

Cette décision n'a pas été déférée à la cour.

Le dispositif des écritures pour [H] [C] énonce :

Infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 en ce qu'il a débouté [H] [C] de sa demande principale de condamnation solidaire des requises à lui verser la somme de 16 692, 72 € en remboursement des loyers versés et à limiter le préjudice de jouissance à la somme de 1 536, 57 €.

Condamner solidairement l'association La Clairière et la SCI Equinoxe à verser à la requérante une somme de 16 692, 72 € au remboursement des loyers pour un logement non décent.

Subsidiairement, condamner l'association La Clairière et la SCI Equinoxe à verser à la requérante une somme de 2 504, 04 € au titre du préjudice de jouissance subi.

Confirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 pour le surplus.

Débouter l'association La Clairière et la SCI Equinoxe de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamner solidairement l'association La Clairière et la SCI Equinoxe au paiement de la somme de 2 000 € au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Débouter l'association La Clairière et la SCI Equinoxe de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

[H] [C] soutient que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a quitté le logement en juillet 2015, sans que les désordres aient été résolus. Elle fait valoir que le bail conclu le 5 janvier 2012 a été reconduit puisqu'il n'a pas été résilié dans les délais de 6 mois précédant son terme et qu'elle a continué à régler les loyers. Elle ajoute qu'elle a en tout état de cause formé une demande d'aide juridictionnelle interrompant le délai de prescription en janvier 2017.

[H] [C] affirme que le logement loué était non décent, comme a pu le constater l'expert au vu des nombreux désordres dans les lieux. Elle fait valoir que l'escalier d'accès à la mezzanine n'est pas conforme aux règles de sécurité, que plusieurs infiltrations sont apparues ainsi que des moisissures, que la ventilation est insuffisante et que les installations électriques sont dangereuses. Elle précise que l'expert a relevé que ces désordres étaient imputables au propriétaire. Elle affirme qu'elle a développé plusieurs problèmes de santé en raisons des désordres. Elle estime que le propriétaire a manqué à son obligation de réaliser les travaux préconisés par l'expert.

Elle précise avoir versé 44 mensualités de 379, 38 € à l'association la Clairière soit 16 692, 72 € qu'il convient de lui rembourser. Elle verse aux débats son attestation de droits et ses quittances de loyers.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'expert a évalué son préjudice de jouissance à la somme de 2 504, 04 €.

Le dispositif des écritures pour l'association La Clairière énonce :

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté l'association La Clairière de sa demande relative à la prescription de l'action.

Débouter [H] [C] de ses demandes pour prescription.

Débouter [H] [C] de ses demandes en remboursement de ses loyers et confirmer le jugement attaqué sur ce point.

Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a reconnu un préjudice de jouissance à [H] [C].

Débouter [H] [C] de ses demandes à l'encontre de l'association La Clairière.

Subsidiairement, limiter le quantum des condamnations à la somme de 1 081 € et infirmer sur ce point le jugement attaqué.

Dire que la SCI Equinoxe relèvera garantie de toutes condamnations émises à l'encontre de l'association la Clairière.

Condamner [H] [C] à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'association La Clairière soutient que les demandes de [H] [C] sont irrecevables car prescrites.

Elle fait valoir que la prescription de trois ans débute lorsque le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer ce droit, ici la date du 30 novembre 2014, dépôt du rapport d'expertise.

L'assignation du 7 mars 2018 a été signifiée trois ans et demi après le dépôt du rapport. L'association souligne que si la demande d'aide juridictionnelle interrompt la prescription, encore faut-il que la demande concerne la procédure.

Or selon l'association, le dossier d'aide concerne une procédure en référé et une procédure devant le tribunal de grande instance, assistée de Maitre [S], aucun de ces éléments ne se rapportant à la procédure en cours.

En tout état de cause, les demandes de remboursement de loyers seraient irrecevables puisqu'en l'absence de conclusion d'un bail entre [H] [C] et la SCI Equinoxe à la date du 5 janvier 2013, [H] [C] est devenue occupante sans droit ni titre. Elle n'a donc pas versé de loyers à compter de cette date mais des indemnités d'occupation.

Subsidiairement, l'association La Clairière fait valoir qu'elle a parfaitement respecté ses obligations puisqu'elle a réalisé de nombreux travaux dans le logement tant avant qu'après l'entrée dans les lieux de [H] [C]. Ce n'est que postérieurement à la fin du bail que la locataire s'est plainte de son logement.

L'association souligne qu'il ne revient pas au locataire principal de se substituer aux obligations du propriétaire dans ses relations avec le sous-locataire. Elle avance que sa seule obligation est de prévenir le propriétaire en cas de non décence et de tout faire pour que les travaux demandés soient réalisés, ce qui est bien le cas.

En toutes hypothèses, elle soutient qu'il convient de limiter le quantum de l'indemnisation au montant retenu par l'expert, soit 1 081 € puisqu'il n'y a pas eu d'indécence totale du logement mais uniquement quelques éléments d'indécence. Le rapport d'expertise précise également que les travaux nécessaires relèvent uniquement du propriétaire des lieux qui, dès lors doit relever et garantir l'association La Clairière de toutes condamnations.

MOTIFS:

Sur la prescription de l'action de [H] [C]:

En application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au « bail glissant » toutes les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l'espèce [H] [C] entend obtenir le remboursement des loyers qu'elle a versés à l'association La Clairière dans le cadre du contrat d'hébergement avec sous location ou « bail glissant » que cette dernière lui a consentie le 5 janvier 2012 et ce au motif de l'indécence du logement.

Il n'est pas sérieusement contesté que le point de départ de la prescription de l'action de [H] [C] est la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le 30 novembre 2014, date à laquelle [H] [C] a eu une connaissance certaine des désordres affectant le logement et donc de son droit d'intenter une action en raison de l'indécence du dit logement.

[H] [C] avait donc jusqu'au 30 novembre 2017 pour exercer son action.

Elle a introduit son action par assignation en date des 7 et 9 mars 2018.

Comme le soutient [H] [C] lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;

b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Toutefois il est de jurisprudence constante que pour être interruptive de prescription conformément à l'article 38 du Décret du 19 décembre 1991, les demandes d'aide juridictionnelles doivent se rapporter à l'action intentée et faire apparaitre de manière très précise l'objet du litige.

Or en l'espèce la décision d'aide juridictionnelle produite au débat par [H] [C] ( pièce n°9) qui serait de nature à interrompre la prescription si elle a bien été déposée avant l'expiration du délai de 3 ans en l'occurrence le 5 janvier 2017, il s'avère à la lecture de ladite pièce que si l'aide juridictionnelle est demandée dans une procédure contre l'association La Clairière et la SCI Equinoxe, il est fait état d'une procédure en référé devant le tribunal de grande instance de Montpellier et non d'une procédure au fond devant le tribunal d'instance de Montpellier.

Par ailleurs l'objet de la demande d'aide juridictionnelle formée par [H] [C] le 5 janvier 2017 est inconnu, la décision d'admission du 31 janvier 2017 ne mentionnant pas l'objet du litige.

Par conséquent [H] [C], ne démontre pas que cette demande d'aide juridictionnelle se rapporte à la procédure qu'elle a introduite devant le tribunal d'instance de Montpellier par assignation des 7 et 9 mars 2018 et donc qu'elle a interrompu la prescription.

Par conséquent infirmant le jugement entrepris l'action intentée par [H] [C] est prescrite et ses demandes ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires:

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile tant en première instance qu'en appel, mais [H] [C] succombant au principal devra supporter les dépens exposés devant le tribunal d'instance et la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier;

Statuant à nouveau,

Dit que l'action intentée par [H] [C] est prescrite;

Déclare [H] [C] irrecevable en ses demandes;

Dit n'y avoir eu lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [H] [C] aux dépens exposés devant le tribunal d'instance et la cour d'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06025
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.06025 ?
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