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14/06/2022 | FRANCE | N°19/04738

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 14 juin 2022, 19/04738


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 14 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04738 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHST



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1118001789





APPELANTE :



Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse

4] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la FDI ICI, SASU au capital de 1.575.225,00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 322 592 213, RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de dr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 14 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04738 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHST

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 MAI 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1118001789

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 4] sise [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la FDI ICI, SASU au capital de 1.575.225,00 Euros identifiée au SIREN sous le numéro 322 592 213, RCS MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Olivia ROUGEOT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [B] [Z]

né le 01 Janvier 1979 à Thiès

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Fodé Moussa GUIRASSY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.

*

**

FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon jugement du 25 septembre 2017 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier, [B] [Z], propriétaire des lots 740 et 745 au sein de la résidence [Adresse 4], a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de cette résidence la somme de 1 786, 22 € au titre de charges de copropriété impayées du 1er octobre 2014 au 17 mai 2017.

Le 30 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer à [B] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 2 386, 43 €.

[B] [Z] a procédé à des versements directs auprès du syndic tandis que le syndicat des copropriétaires a poursuivi une procédure en exécution forcée à l'encontre de [B] [Z] par deux saisies attribution en dates du 25 avril 2018 et 13 juin 2018.

Le 22 juin 2018, un protocole d'accord au titre du paiement des charges a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et [B] [Z].

Le 13 septembre 2018, [B] [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins que la juridiction constate qu'il a entièrement exécuté le jugement prononcé le 25 septembre 2017, juge que la saisie attribution du 13 juin 2018, n'est pas justifiée, constate que les sommes perçues par le syndic sont supérieures aux sommes dues au titre du jugement et le condamne à lui payer notamment 2 187, 68 € au titre du trop-perçu et 931, 84 € au titre des frais bancaires et d'huissier engendrés par la saisie attribution du 13 juin 2018.

Le syndicat fait valoir qu'il a restitué par mécanisme de compensation la somme de 461, 82 € au titre des frais de recouvrement engagés par la seconde saisie attribution et a demandé la condamnation de [B] [Z] à lui payer notamment 956, 96 € au titre des charges avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, ainsi que 1 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier énonce dans son dispositif:

Constate conformément à l'accord des parties que la saisie attribution du 13 juin 2018 n'est pas justifiée.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 2 978, 66 € correspondant au trop perçu.

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens.

Le jugement expose qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à prendre acte que le syndicat des copropriétaires a restitué par mécanisme de compensation la somme de 461, 82 €, au titre de l'article 4 du Code de procédure civile au motif qu'il ne s'agit pas d'une prétention et que le tribunal n'est donc pas tenu d'y répondre.

Il relève que [B] [Z] a procédé auprès du syndic FDI au versement des sommes de 1 000 € le 2 janvier 2018 et de 600 € le 22 mai 2018 comme le démontre le protocole d'accord signé le 22 juin 2018 précisant qu'il restait à [B] [Z] à devoir au syndicat la somme de 1 720, 11 € sur trois mensualités. La saisie attribution opérée le 13 juin 2018 n'est donc pas justifiée. Le jugement relève que le syndicat confirme ces éléments, il y a donc un accord des parties sur ce point.

Le jugement constate que [B] [Z] est fondé à solliciter le remboursement par le syndicat des copropriétaires d'un trop perçu à hauteur de 2 978, 66 € puisqu'il est justifié qu'une première saisie attribution a été ordonnée pour un montant de 1 918, 97 € et effectuée sur un montant de 1 016, 73 € et que [B] [Z] a procédé au virement d'un montant total de 2 200 € soit un total de 5 135, 70 € alors que la créance du syndicat s'élève à 2 157, 04 €.

Le jugement expose sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires que la créance du syndicat au titre des charges du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 n'est pas démontrée.

En effet, le syndicat verse aux débats les appels de fonds de la période concernée ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des années 2017 et 2018 approuvant toutefois les comptes des exercices allant uniquement du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 alors que les appels de fonds concernés sont établis jusqu'au 17 septembre 2018, si bien que la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat n'est pas rapportée.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 8 juillet 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 2 février 2022.

Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des écritures pour [B] [Z] déposées le 18 mai 2021.

Cette ordonnance a été déférée à la cour qui par arrêt en date du 4 novembre 2021 a infirmé l'ordonnance et déclaré recevable les conclusions déposées le 18 mai 2021.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce en ses seules prétentions :

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamner [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, l'agence FDI-ICI la somme totale de 3 778, 66 € en restitution de la somme de 2 978, 66 € en principal et celle de 800 € au paiement de laquelle il a été condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Condamner [B] [Z] au paiement de la somme de 956,96 € au titre des charges de copropriété impayées au 5 novembre 2018.

Condamner [B] [Z] à payer au syndicat la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Le condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat soutient que les mesures d'exécution forcée diligentées à l'encontre de [B] [Z] sont fondées puisque ce dernier a reçu un commandement de payer le 30 novembre 2017.

Les frais de recouvrement engagés sont donc parfaitement justifiés pour une somme principale s'élevant à 1 834, 22 € et des dépens à 552, 20 €.

Le syndicat précise que le 2 janvier 2018, le débiteur a réglé un montant de 1 000 € sur sa dette restante dans le cadre d'un échéancier de 1 000 € mensuel.

Une saisie-attribution a été effectuée le 24 avril 2018, suite à l'absence de paiement de [B] [Z] de sa dette restante pour un montant de 1 918, 97 € et signifiant un montant total dû par [B] [Z] à hauteur de 2 930, 02 € soit 1 834, 22 € en principal et 1 095, 80 € de frais desquels il convient de déduire la somme de 1 000 € réglée par le débiteur. [B] [Z] était donc débiteur après cette saisie de la somme de 11, 05 €.

Le syndicat ajoute qu'en parallèle, [B] [Z] n'a pas réglé les charges courantes postérieures au jugement. Il a réglé finalement la somme de 600 € le 22 mai 2018.

Le syndicat a diligenté par erreur une saisie-attribution, par la suite annulée, qui a engendré 386, 49 € de frais d'huissier qu'il a crédités sur le compte de [B] [Z].

Le 22 juin 2018, un protocole d'accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires et [B] [Z] pour consentir à ce dernier la mise en place d'un échéancier lui permettant de régler les causes du jugement du 25 septembre 2017 et les charges arrêtées au 22 juin 2018.

[B] [Z] ayant signé ce protocole, il ne peut aujourd'hui affirmer qu'il n'avait aucun arriéré de charges courantes à cette date.

Le syndicat verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale de l'année 2019 approuvant les comptes de l'exercice précédent, afin de démontrer que sa créance est bien exigible.

Le syndicat affirme que le premier juge a commis une erreur de calcul en comptabilisant un règlement de [B] [Z] à hauteur de 5 135, 70 €.

Il rappelle que 1 918, 97 € ont bien été saisis le 24 avril 2018 mais qu'il faut comptabiliser en sus 1 095, 80 € de frais d'huissier.

La somme de 1 016, 73 € de la deuxième saisie dont la main levée a été immédiatement demandée n'a pas été perçue par le syndicat comme le confirme l'huissier, le syndicat n'a donc pas à recréditer ces sommes à [B] [Z].

Le syndicat ajoute que les 1 000 € réglés par le débiteur le 2 janvier 2018 avaient déjà été imputés sur le décompte du syndicat visant la somme de 2 200 €.

Le syndicat conteste devoir rembourser les frais bancaires de [B] [Z] au titre de la première saisie puisque celle-ci était parfaitement justifiée. Les frais relatifs à la deuxième saisie ont déjà été crédités par le syndicat sur le compte de [B] [Z].

Le syndicat ajoute qu'en outre, [B] [Z] n'est toujours pas à jour de ses charges.

Le syndicat estime que la résistance de [B] [Z] est abusive puisque ce dernier a toujours été débiteur mais cherche à obtenir la répétition de sommes via des calculs trompeurs.

Le protocole d'accord signé entre les parties montre que [B] [Z] se savait débiteur et qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'un trop-perçu.

Le dispositif des écritures pour [B] [Z] énonce :

Confirmer le jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il a constaté que la saisie attribution du 13 juin 2018 n'est pas justifiée, condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 2 978, 66 € correspondant au trop-perçu, débouté les parties de leurs plus amples demandes, condamné le syndicat à payer à [B] [Z] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et ordonné l'exécution provisoire.

Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de la totalité de ses demandes, fins et prétentions.

Infirmer le jugement du 23 mai 2019 en ce qu'il a débouté [B] [Z] de sa demande de remboursement des frais occasionnés par la saisie attribution du 13 juin 2018.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 931, 84 € au titre des frais occasionnés par la saisie du 13 juin 2018.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 1 440, 30 € à titre de trop-perçu à la date du 1er avril 2021.

Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à verser à [B] [Z] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

[B] [Z] fait valoir qu'il a procédé à un versement direct de 1 000 € à la SASU FDI sur la somme de 2 386, 43 € visée dans le commandement de payer du 30 novembre 2017 et ce de manière spontanée.

Il ajoute que le 24 avril 2018, une saisie de 1 918, 97 € a été effectuée sur ses comptes, ce qui porte le total de ses versements en exécution du jugement du 27 septembre 2017 à la somme de 2 918, 97 €.

Il admet qu'il convient d'ajouter aux causes du commandement reçu, les frais d'huissier à hauteur de 551, 68 €.

Il précise que le 22 mai 2018, il a versé à la SASU FDI la somme de 600 € en exécution du jugement du 25 septembre 2017, comme démontré par le protocole d'accord du 22 juin 2018. Il soutient donc qu'il a entièrement exécuté le jugement du 25 septembre 2017 et que la SASU a reçu un trop-perçu de 588, 95 €.

Selon lui, le syndicat a tout de même fait procéder une nouvelle saisie sur ses comptes bancaires le 13 juin 2018, d'un montant de 1 016, 73 € qui ne lui a jamais été restitué. Il ajoute que cette saisie illégale a engendré pour lui des frais bancaires à hauteur de 419 € et des frais d'huissier de 518, 44 €.

[B] [Z] ajoute qu'il a versé 600 € au syndicat le 22 juin 2018. Il en déduit que le syndicat a perçu au total la somme de 5 135, 7 € pour une créance s'élevant à 2 930, 02 € ce qui fait une différence de 2 205, 68 € à laquelle il convient d'ajouter les frais occasionnés par la saisie du 13 juin 2018.

Enfin il soutient que le syndicat ne peut se prévaloir des appels de fonds postérieurs au jugement du 25 septembre 2017 ou ceux intervenus après le 22 juin 2018 qui ont tous été régularisés pour soutenir qu'il n'a reçu aucun trop-perçu.

[B] [Z] conteste donc le caractère abusif de sa procédure puisqu'il estime avoir subi un préjudice. Selon lui le syndicat serait de mauvaise foi et a d'abord reconnu devoir le trop-perçu à [B] [Z] avant de changer de position en appel.

MOTIFS

La cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir «dire et juger» et/ou «constater» ne constitue pas une prétention et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.

[B] [Z] ne conteste pas être propriétaire des lots 740 et 745 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4] ni qu'en application des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 il est tenu en sa qualité de copropriétaire de participer aux charges de la copropriété.

Sur la demande en restitution d'un trop-perçu par le syndicat des copropriétaires:

Il a déjà été exposé que selon jugement en date du 25 septembre 2017 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier, [B] [Z], a été condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 786, 22 € au titre de charges de copropriété impayées du 1er octobre 2014 au 17 mai 2017.

Le débat porte sur la question de savoir si le syndicat des copropriétaires en exécution de cette décision a perçu des sommes excédant le montant de celles qui lui sont dues en exécution de la dite décision.

Il ressort des propres écritures du syndicat des copropriétaires que la créance totale du syndicat des copropriétaires en exécution du jugement du 25 septembre 2017 était de 2 930,02 € comprenant 1 834,22 € en principal et 1 095,80 € de frais.

Toujours selon les écritures du syndicat des copropriétaires suite au règlement par [B] [Z] le 2 janvier 2018 de la somme de 1 000 € et à la saisie attribution opérée le 24 avril 2018 pour la somme de 1 918,97 € [B] [Z] restait seulement redevable de la somme de 11,05 € en exécution des causes du jugement du 25 septembre 2017.

Il est également constant toujours selon le syndicat des copropriétaires lui même que le 22 mai 2018 [B] [Z] a procédé au versement d'une somme de 600 € si bien qu'à cette date il n'était plus débiteur de la moindre somme au titre de l'exécution du jugement du 25 septembre 2017.

Pour autant il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires qui ne le conteste pas a fait procéder le 13 juin 2018 à une nouvelle saisie attribution sur les comptes bancaires de [B] [Z], en exécution du jugement du 25 septembre 2017, cette nouvelle saisie s'avérant donc injustifiée au regard de ce qui précède comme reconnu d'ailleurs par le syndicat des copropriétaires.

Il ressort ainsi de la lecture des relevés bancaires de [B] [Z] qu'au 14 juin 2018 il est porté au débit des deux comptes qu'il détient à la Banque Populaire du Sud avec la mention blocage saisie la somme totale de 1 016,73 € au titre de la saisie attribution du 13 juin 2018 alors que comme retenu par le jugement dont appel cette saisie est injustifiée.

Toutefois il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires justifie qu'au 11 juillet 2018 il a été procédé par l'huissier de justice instrumentaire de la saisie auprès de la Banque Populaire à la main levée totale pure et simple de la saisie du 13 juin 2018 et l'huissier de justice affirme dans un courrier du 3 juillet 2019 qu'il a bien été procédé à la main levée totale de la saisie et qu'aucun fonds n'a jamais été perçu dans le cadre de cette saisie.

Si [B] [Z] produit ses relevés bancaires au mois de juin 2016 il ne produit pas ceux du mois de juillet 2016 pour justifier que les sommes bloquées sur ses comptes auraient été effectivement débitées par conséquent c'est à tort que le premier juge a considéré que la somme de 1 016,73 € avait été effectivement perçue à tort par le syndicat des copropriétaires qui dès lors ne peut être condamné à la restituer.

[B] [Z] fait également valoir que cette saisie injustifiée lui a causé des frais bancaires pour un total de 419 € soit 169,53 € + 250€.

Toutefois à la lecture des seuls relevés bancaires qu'il produit au débat ( ceux du 30 mars 2018 au 18 juin 2016) d'une part la somme de 169,53 € n'apparait pas et d'autre part s'il figure bien une somme de 250 € au débit d'un de ses comptes avec la mention frais saisie attribution il apparaît que cette écriture est en date du 31 mai 2016 si bien qu'elle ne peut se reporter à la saisie attribution du 13 juin 2016 et concerne plus vraisemblablement celle du 24 avril 2016.

Le syndicat des copropriétaires justifie également que les frais d'huissier relatifs à la saisie attribution du 16 juin 2016 d'un montant de 386,49 € ont bien été portés au crédit du compte copropriétaire de [B] [Z].

C'est également par erreur que le premier juge a considéré pour établir les comptes entre les parties que [B] [Z] avait versé à deux reprises une somme de 1 000 € dans la mesure où il ressort de l'ensemble des pièces que celui-ci a bien versé une somme de 1 000 € le 2 janvier 2018 somme qui a été déduite par la syndicat des copropriétaires de sa créance si bien que le jugement querellé ne pouvait la déduire une seconde fois.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que [B] [Z] a définitivement exécuté les causes du jugement du 25 septembre 2017 par le versement de la première mensualité de 600 € le 22 mai 2018, si bien qu'il n'était plus redevable à cette date d'aucune somme en exécution dudit jugement.

Pour autant il résulte également de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires n'a pas pour autant reçu un trop-perçu au titre de l'exécution de la-dite décision ce qui ressort en outre du protocole d'accord conclu entre les parties le 22 juin 2018.

Il ressort en effet des pièces produites au débat que le 22 juin 2018 les deux parties afin de mettre un terme au différent qui les oppose sur l'exécution de la décision du 25 septembre 2017 et sur le paiement des charges postérieures à la dite décision ont signé un protocole transactionnel dans lequel elles ont convenu:

Article 1 que la créance du syndicat s'élève au 22 juin 2018 à la somme totale de 1 720,11 € se décomposant comme suit:

*les charges arrêtées au 22 juin 2018,

*les frais de recouvrement de 48 €,

*les dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 99,20 € et la somme de 239,40 € au titre des frais de signification

*et faisant déjà état de la somme de 1 000 € réglée le 2 janvier 2018 et de celle de 600 € réglé le 22 mai 2018.

La somme de 1 720,11 € ne comprend pas les débours d'exécution qui resteront à la charge du copropriétaire.

Article 2 que le copropriétaire s'engage à régler la créance du syndicat selon les modalités suivantes:

-3 mensualités de 600 € en plus des charges courantes, la première mensualités de 600 € ayant déjà été réglée le 22 mai 2018, les versements devant intervenir au plus tard le 20 de chaque mois,

-une dernière mensualité de 520,11 € couvrant le solde dû.

Article 4 qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance ou de paiement des appels de fonds courant à leur échéance le présent protocole deviendra caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigibles sans aucune mise en demeure préalable.

C'est dans le cadre de ce protocole qui s'impose aux parties que [B] [Z] a réglé la première mensualité de 600 € le 22 mai 2018 et la seconde le 27 juin 2018 ces sommes venant en déduction non seulement du solde de l'exécution du jugement du 25 septembre 2017 mais aussi en règlement des charges postérieures comme prévu au protocole transactionnel.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté [B] [Z] de sa demande de paiement de la somme de 931,84 € au titre des frais occasionnés par la saisie du 13 juin 2018 mais il sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à restituer à [B] [Z] la somme de 2 978,66 € et [B] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.

La cour rappelle qu'il n'est nul besoin de prononcer la condamnation de [B] [Z] à payer au syndicat les sommes réglées par lui au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'infirmation dudit jugement emportant d'elle-même le remboursement des dites sommes.

Sur la condamnation de [B] [Z] au paiement de la somme de 956,96 € au titre des charges de copropriété impayées au 5 novembre 2018:

Il a déjà été précédemment exposé au vu des écritures du syndicat des copropriétaires que suite au règlement par [B] [Z] le 2 janvier 2018 de la somme de 1 000 €, à la saisie attribution opérée le 24 avril 2018 pour la somme de 1 918,97 €, [B] [Z] restait seulement redevable de la somme de 11,05 € en exécution des causes du jugement du 25 septembre 2017.

Par conséquent après le règlement de la mensualité de 600 € le 22 mai 2016 reprise dans le protocole du 22 juin 2018 [B] [Z] a non seulement soldé la somme de 11, 05 € en exécution du jugement du 25 septembre 2017, mais la différence soit 588,95 € doit s'imputer sur les charges de copropriété postérieures.

De même il n'est pas contesté que le 27 juin 2018 [B] [Z] a aussi versé une mensualité de 600 € qui doit aussi s'imputer sur les charges postérieures soit au total des règlements pour un montant de 1 188,95 € si bien que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le copropriétaire est débiteur d'un arriéré de charges de 956,96 € au 5 novembre 2018, la cour observant en outre que les causes du jugement du 25 septembre 2017 ne sont pas expurgées des décomptes produits postérieurement et les relevés du compte copropriétaire font apparaître pour une même date des soldes différents.

Par conséquent par ces motifs ajoutés le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement au titre des charges de copropriété arrêtées au 5 novembre 2018.

Sur la demande de [B] [Z] de voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 440,30 € au titre de trop-perçu à la date du 1er avril 2021:

[B] [Z] forme cette demande pour la première fois devant la cour toutefois à l'appui de cette demande il ne développe aucun moyen se limitant à produire l'appel de fonds du 17 mars 2021 qui fait effectivement apparaître un trop perçu de 1 440,39 € ce à quoi le syndicat des copropriétaires oppose avec pertinence que ce trop perçu prend en compte l'exécution par le syndicat des copropriétaires de la décision frappée d'appel ce à quoi [B] [Z] ne répond pas.

Par conséquent faite d'élément suffisant démontrant l'existence de sa créance [B] [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de condamnation de [B] [Z] à des dommages et intérêts pour résistance abusive:

Le jugement dont appel a débouté les parties de leurs plus amples demandes et par conséquent a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

En appel le syndicat des copropriétaire ne développe et ne démontre ni une intention de nuire dans le retard de paiement des charges ni l'existence d'un préjudice distinct du seul retard dans le paiement des charges réparé par les intérêts au taux légal.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel et de dire que chaque partie supportera les dépens exposés devant le tribunal d'instance et devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal d'instance de Montpellier sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à payer à [B] [Z] la somme de 2 978, 66 € correspondant au trop perçu, et sur ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens;

S'y substituant sur ces points et y ajoutant,

Déboute [B] [Z] de sa demande de restitution de la somme de 2 978,66 € au titre de trop perçu en exécution du jugement du 25 septembre 2017;

Déboute [B] [Z] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 440,30 € au titre de trop-perçu à la date du 1er avril 2021;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que chaque partie supportera les dépens exposés devant le tribunal d'instance et devant la cour.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04738
Date de la décision : 14/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-14;19.04738 ?
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