NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05973 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFLX
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE
N° RG21/00778
APPELANTS :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
absent
Madame [L] [J] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
absente
INTIMEES :
Société [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
Société [6]
Chez [Localité 10] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Société SIP [Localité 2]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Réputé Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la Cour le 4 octobre 2021 , Monsieur [M] [W] et Madame [L] [J] épouse [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 12 avril 2022, date à laquelle ils n'ont pas comparu.
Les intimés n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime à cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement déféré qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Condamne les appelants aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT