La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2022 | FRANCE | N°21/05936

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 juin 2022, 21/05936


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJW



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG21/

00615







APPELANTS :



Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 13]

présent



Madame [B] [J] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 13]

présente









INTIMEES :



MCS ET ASSOCIES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représentée



CRCAM DE [Localité 15]
...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05936 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFJW

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG21/00615

APPELANTS :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 1]

[Localité 13]

présent

Madame [B] [J] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 13]

présente

INTIMEES :

MCS ET ASSOCIES

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

non représentée

CRCAM DE [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

non représentée

[7]

Chez [14]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Le 16 mai 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a déclaré [I] [P] et [B] [J] épouse [P] recevables au bénéfice d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Le 25 février 2021, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 12 mois au taux de 0 % en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1300€, ces mesures étant subordonnées à la recherche d'un logement moins onéreux sur la base du loyer plafond de référence, à la vente d'un véhicule et à la liquidation d'une épargne d'un montant total de 15 800 € avec dépôt d'un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission à l'issue de cette période de 12 mois.

A la suite de la contestation formée par les débiteurs à l'encontre des mesures recommandées, le Tribunal judiciaire de Carcassonne par jugement du 30 août 2021 a principalement :

* déclaré [I] [P] et [B] [J] épouse [P] recevables en leur contestation

* constaté que la [9] ne dispose d'aucune créance à leur encontre au titre de compte bancaire n° 16294175101

* fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 930 €

* rééchelonné sur une durée de 12 mois le paiement des dettes

* subordonné ces mesures à l'obtention ou à la recherche active d'un logement moins onéreux dans le délai de 12 mois à compter du 15 octobre 2021

* dit que les débiteurs régleront leurs dettes sans intérêts à compter du 15 octobre 2021 comme suit :

1°) la créance n° 44534453579008 de la SA [7] d'un montant de 51 847, 62 € en 12 mensualités de 305 €

2°) la créance de la SAS [12] représentant le [11] venant aux droits de la SA [6] d'un montant de 106 232, 83 € en 12 mensualités de 625 €

* dit qu'il appartiendra à [I] [P] et [B] [J] épouse [P] de déposer un nouveau dossier de surendettement à l'issue du délai de 12 mois en justifiant del'obtention ou de la recherche active d'un logement moins onéreux et du fait que leur épargne a fait l'objet d'une saisie attribution sur leur compte bancaire

* laissé les dépens à la charge de l'Etat.

Ce jugement a été notifé à [I] [P] et [B] [J] épouse [P] par lettres recommandées avec demande d'avis de réception signés le 4 septembre 2021.

Par lettre recommandée du 29 septembre 2021 adressée par la voie postale le 1er octobre et reçu au greffe de la Cour le 4 octobre suivant, [I] [P] et [B] [J] épouse [P] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 12 avril 2022, [I] [P] et [B] [J] épouse [P], comparants en personne, demandent à la Cour de retenir une capacité mensuelle de remboursement de leurs dettes de 500 € maximum et de réduire, en conséquence, à ce montant leur remboursement mensuel.

Ils font valoir que s'ils ne contestent pas le montant de leurs charges mensuelles à hauteur de 2233 €, leurs ressources mensuelles s'élèvent à 2930 € et non à 3166 € tels que retenus par le premier juge, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure de supporter un remboursement mensuel de leurs dettes arrêté à 930 €. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas pu trouver un logement moins onéreux, dés lors qu'ils ont limité leurs recherches à la commune de [Localité 13], où ils résident actuellement, en raison du lieu de travail de Monsieur [P] et du fait qu'ils ne disposent que d'un seul véhicule utilisé par Madame [P] pour se rendre sur son lieu de travail situé à une quarantaine de kilomètres.

Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et du jugement entrepris que pour retenir l'existence d'une capacité mensuelle effective de remboursement de 930 €, moindre que celle retenue par la commission de surendettement, le premier juge a tenu compte de la situation financière suivante :

I) Au titre des ressources mensuelles : 3166 € au titre des salaires du couple

II) Au titre des charges mensuelles : 2233 € estimés par les débiteurs eux mêmes alors que la commission avait retenu la somme globale de 1866 €

Les appelants contestent uniquement le montant des ressources retenu par le premier juge et les évaluent à 2930 € , soit une capacité de remboursement mensuel qu'ils estiment à 500 € maximum.

Ils ne produisent cependant en cause d'appel aucune pièce de nature à établir que le premier juge a apprécié de manière erronée leur situation financière et particulièrement leurs ressources.

Ils versent, en effet, aux débats leur dernier avis d'imposition 2021 pour l'année 2020 lequel fait apparaître:

- un salaire net imposable annuel de 23 715 € pour Monsieur, soit 1976 € par mois

- un salaire net impsable annuel de 17 104 € pour Madame, soit 1425 € par mois

Soit un total de ressources de 3401 € net imposable , étant observé que seul le revenu net imposable est susceptible de correspondre au salaire réel du débiteur dans la mesure où le salaire net ne prend pas en compte un certain nombre de sommes perçus par la salarié (acomptes ou avances sur salaires, primes, treizième mois, .....).

Ils produisent également leurs derniers bulletins de salaire de février et mars 2022 pour Monsieur et de janvier et mars 2022 pour Madame faisant apparaître :

- pour Monsieur, un salaire net moyen de 1493 €,

- pour Madame, un salaire net imposable moyen de 1395 €

Soit un total de 2888 € net imposable.

Il convient néanmoins de relever que ces bulletins de salaire ne sont pas le reflet de leur situation de ressources sur une année entière et qu'ils ne sont pas suffisants à eux seuls à démontrer l'existence d'une baisse significative de leurs ressources au regard des avis d'imposition figurant au dossier pour les années 2018, 2019 et 2020 démontrant une stabilité du montant de leurs revenus mensuels imposables supérieurs à 3000 €.

En l'absence de toute justification du caractère inexact des évaluations retenues par le premier juge, il ne peut être que constaté que les débiteurs bénéficient d'une capacité de remboursement mensuel conforme à celle retenue par le premier juge.

S'agissant de l'obligation d'obtention ou de recherche active d'un logement moins onéreux , dont la suppression n'a pas été demandée de manière formelle à la Cour par les appelants, il convient de relever qu'il leur appartiendra à l'issue du délai de 12 mois fixé par le jugement entrepris de fournir à la commission de surendettement tout justificatif utile de leurs diligences actives à cet égard et de l'imposibilité invoquée par eux de satisfaire à cette obligation.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Il y a lieu de laisser au Trésor public la charge des éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Laisse à la charge du Trésor Public les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05936
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.05936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award