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09/06/2022 | FRANCE | N°21/05884

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 juin 2022, 21/05884


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05884 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGM



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG>






APPELANT :



Monsieur [T] [W]

[Adresse 10]

[Localité 3]

présent









INTIMES :



Madame [F] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

absente,



[13]

Service Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 8]

non représentée



[17]

CHEZ [21]

[Adresse 18]

[...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05884 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFGM

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARCASSONNE

N° RG

APPELANT :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 10]

[Localité 3]

présent

INTIMES :

Madame [F] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

absente,

[13]

Service Surendettement

[Adresse 19]

[Localité 8]

non représentée

[17]

CHEZ [21]

[Adresse 18]

[Localité 9]

non représentée

[15]

Chez [Localité 20] contentieux

[Adresse 5]

[Localité 11]

non représentée

SIP [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représentée

[22]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 12]

non représentée

Maître [G] [N]

[Adresse 6]

[Localité 2]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

Dans sa séance du 21 février 2019, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude a dit [T] [W] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois.

Dans son avis du 28 janvier 2021, la Commission de surendettement a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs dettes sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0 %, la capacité maximum légal de remboursement étant retenue à hauteur de 1232, 35 €.

[T] [W] et [F] [H], créancière, ayant contesté tous les deux ces mesures, le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant en matière de surendettement, a notamment, par jugement du 31 août 2021 :

- déclaré recevables [T] [W] et [F] [H] en leurs contestations des mesures élaborées par la commission de surendettement,

- écarté de la procédure de surendettement de [T] [W] la créance n° 526758706201 de 484, 27 € de la SA [17],

- fixé à la somme de 30 000 € la créance de [F] [H] au titre de la prestation compensatoire et rappellé qu'en application de l'article L 711-4 du code de la consommation, la prestation compensatoire qui constitue une dette alimentaire est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement

- fixé la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes à 1232, 35 €

- confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 28 janvier 2021 et annexées à la décision.

- laissé les dépens à la charge du trésor public.

Ce jugement a été notifié à [T] [W] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a accusé réception le 1er septembre 2021.

Par lettre recommandée du 27 septembre 2021et reçue au greffe de la cour le 29 septembre suivant, [T] [W] a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 12 avril 2022.

A cette audience, [T] [W], comparant en personne demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de lui accorder l'effacement total ou partiel de l'ensemble de ses dettes ou de certaines d'entre elles. Il fait valoir que sa capacité de remboursement s'est modifiée, ses revenus mensuels s'élevant à 2500 € et non 2600 € comme retenus par le premier juge et ses charges mensuelles courantes s'élevant à un total de 1364, 25 €, étant précisé qu'il doit désormais supporter en sus le paiement d'une prestation compensatoire payable mensuellement à hauteur de 312, 50 € et la charge d'un loyer, non pris en compte par le premier juge. Il fait état également de difficultés de santé générant des frais.

Il ajoute que la créance [17] figure toujours sur le plan alors qu'elle a été écartée par un précédent jugement du tribunal.

Les intimés, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur l'exclusion de la créance [17]

Il ressort du jugement entrepris que la créance de la SA [17] de 484, 27 € a été écartée de la procédure de surendettement, un jugement du 29 décembre 2017 ayant débouté cette société de ses demandes en paiement introduites à l'encontre de [T] [W] au titre d'un crédit renouvelable du 26 novembre 2012.

Si cette créance figure dans le plan annexé à la décision dont appel, il convient néanmoins de relever qu'elle est mentionnée expressément dans ce plan comme exclue de la procédure de surendettement et ne fait l'objet d'aucun rééchelonnement, contrairement aux autres créances soumises à la procédure.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, de modifier les dispositions du jugement entrepris qui seront confirmées sur ce point.

Sur la capacité de remboursement du débiteur

En l'espèce, pour fixer la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes à 1232, 35 € par mois, correspondant au maximum légal de remboursement, le premier juge a tenu compte de la situation financière retenue par la commission de surendettement selon l'état descriptif de situation du 11 mars 2021. Il convient également de faire observer que les mensualités résultant du plan annexé ne s'èlèvent pas, en réalité, à 1232, 35 € mais à un montant moindre de 1223, 84 €.

Cette situation financière s'établissait de la manière suivante :

I) Au titre des ressources mensuelles : 2600 € au titre de pensions de retraite

II) Au titre des charges mensuelles

- 551 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé pour 60 €)

- 500 € au titre du logement (frais de participation pour son hébergement)

- 225 € au titre des impôts

Soit un total de 1276 €.

Il convient de préciser que le débiteur n'avait pas comparu en première instance.

A ce jour, au vu des pièces justificatives produites en cause d'appel par [T] [W], sa situation financière s'établit de la manière suivante :

I) Au titre des ressources mensuelles : 2773, 81 € nets au titre des pensions (militaire et retraite additionnelle) avant prélévement des impôts sur le revenu, la somme invoquée par l'appelant de 2500 € étant celle après retenues des impôts, étant précisé que cette imposition est déjà prise en compte dans les charges de l'intéressé

II) Au titre des charges mensuelles

- 715 € au titre du loyer

- 551 € au titre du forfait de base correspondant au minimum vital pour une personne (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, l'habillement, les menues dépenses diverses et la mutuelle de santé pour 60 €)

- 272, 79 € au titre de l'impôt sur le revenu

- 193, 90 € au titre de l'électricité et gaz

- 81,76 € au titre du surplus des frais de mutuelle sur justificatif (141, 76 € au titre des frais réels, déduction faite de 60 € inclu dans le forfait de base)

- 20, 85 € au titre de l'assurance auto

- 19, 80 € au titre de l'assurance-habitation

- 18, 80 € au titre de l'eau

- 17, 98 € au titre de la téléphonie.

Soit un total de 1891, 88 €.

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la charge résultant du contrat d'assurance-vie , ne s'agissant pas d'une dépense essentielle à la vie courante.

Il n'y a pas lieu non plus de tenir compte des relevés bancaires produits par le débiteur, ces relevés ne valant pas justificatifs de charges et n'étant que le reflet ponctuel d'une situation financière.

Les pièces produites par l'appelant ne permettent pas non plus de déterminer la charge de ses dépenses de santé non remboursées par les organismes de sécurité sociale.

En ce qui concerne la charge relative au paiement de la prestation compensatoire, il convient de relever qu'il ne s'agit pas d'un élément nouveau, la décision ayant condamné le débiteur à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 30 000 € payable par mensualités de 312, 50 € pendant une durée de 8 ans étant intervenue le 2 février 2021, ce que le premier juge a relevé, tout en maintenant cependant dans le tableau annexé à sa décision et contrairement à son dispositif la mention d'une créance de prestation compensatoire de 100 000 € évaluée par la commission à titre provisoire dans l'attente de la décision du juge du divorce.

S'il est exact que le premier juge, qui a exclut de manière légitime la dette alimentaire de la procédure de surendettement, n'a pas tenu compte de cette charge dans l'évaluation de la situation financière de Monsieur [W], il ressort des mesures recommandées par la commission que Monsieur [W] disposait d'une épargne de 35 500 € qu'il devait consacrer au remboursement de cette créance, raison pour laquelle la commission, confirmée par le premier juge, avait prévu une première phase d'une durée de 53 mois consistant en un report de paiement des dettes non alimentaires afin de lui permettre de consacrer sa capacité de remboursement, complétée par cette épargne, au remboursement de la prestation compensatoire. Ce n'est que dans le cadre d'une seconde phase d'une durée de 7 mois, une fois ce remboursement opéré, que ses dettes non alimentaires devaient faire l'objet d'un rééchelonnement correspondant à la capacité de remboursement du débiteur.

Or, Monsieur [W] est taisant sur l'existence de cette épargne, étant précisé qu'il ressort des pièces justificatives produites au titre de ses charges qu'il est bénéficiaire à minima d'un contrat d'assurance-vie, lui permettant donc de disposer de capitaux susceptibles de faire face à la prestation compensatoire.

Les mesures recommandées ont ainsi parfaitement tenu compte de la charge de la prestation compensatoire au cours de leur première phase et c'est à juste titre que cette charge n'a pas été prise en compte au cours de la seconde phase dans l'évaluation de la capacité de remboursement du débiteur. Le fait que le débiteur doive, en vertu du jugement du 21 février 2021, procéder au paiement de cette prestation compensatoire par mensualités au lieu d'un versement en capital, n'a aucune incidence sur sa capacité de remboursement, et ce, d'autant plus que sa dette alimentaire a été diminuée judiciairement et de manière définitive à hauteur de 30 000 € auxquels son épargne lui permet de faire face en intégralité, sans même avoir besoin d'y consacrer également sa capacité de remboursement.

Il convient donc de retenir une capacité de remboursement maximum de 881, 93 €, moindre que celle retenue par le premier juge, mais sans qu'il y ait lieu pour autant de tenir compte de la charge de sa dette alimentaire, cette diminution s'expliquant par la charge d'un logement qu'il n'avait pas au moment de l'établissement des mesures recommandées.

Compte tenu de la diminution de la capacité de remboursement de [T] [W] mais également de l'absence de nécessité à ce jour de prévoir une première phase de report de paiement de ses dettes dans l'attente de paiement de la prestation compensatoire, qu'il est parfaitement en mesure, grâce à son épargne, de régler sans puiser dans cette capacité de remboursement, il convient d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes à 1232, 35 €,

- confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 28 janvier 2021, tels qu'annexées au jugement,

Statuant à nouveau, il convient de :

- dire que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 881, 93 euros,

- rééchelonner les dettes de [T] [W] sur une durée globale de 34 mois selon les modalités prévues au dispositif et avec intérêts au taux de 0%, et ce, sans effacement partiel ou total des dettes ainsi rééchelonnées.

Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- fixé la part des ressources mensuelles de [T] [W] à affecter à l'apurement des dettes à 1232, 35 €,

- confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers le 28 janvier 2021,telles qu'annexées au jugement;

Statuant à nouveau de ces chefs;

- Dit que la part des ressources mensuelles de [T] [W] à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 881, 93 euros ,

- Dit que le réglement des dettes de [T] [W] s'effectuera avec réechelonnement sur une durée maximum de 34 mois et avec application d'un taux de 0 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts, selon les modalités suivantes :

* pour la créance n° 100571953900020029 de la [13] d'un montant de 4 472,29 € par le versement de 33 mensualités de 131,53 € et d'une mensualité de 131,80 € correspondant au solde de la créance le 34 ème mois,

* pour la créance n° 88958152919003 de [15] d'un montant de 3 653,88 € par le versement de 33 mensualités de 107, 46 € et d'une mensualité de 107,70 € correspondant au solde de la créance le 34 ème mois,

* pour la créance n° 844852115421 de [17] d'un montant de10 991,91 € par le versement de 33 mensualités de 323,29 € et d'une mensualité de 300,24 € correspondant au solde de la créance le 34 ème mois,

* pour la créance n° 16297746 CRED 4 d'un montant de10 580,27€ par le versement de 33 mensualités de 311,18 € et d'une mensualité de 311, 33 € correspondant au solde de la créance le 34 ème mois.

Rappelle que la créance de la SA [17] n° 526758706201 d'un montant de 484, 27 euros et que la créance de Madame [F] [H] d'un montant de 30 000 € au titre d'une prestation compensatoire sont exclues de la procédure de surendettement de [T] [W] ;

Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05884
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.05884 ?
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