NC
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05856 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFET
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE
N° RG21/509
APPELANTS :
Madame [S] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
absente
Monsieur [G] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
absent
INTIMEES :
S.A. [18]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me BELLET substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
[15]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représenté
Madame [D] [M]
[Adresse 12]
[Localité 2]
absente
CAF DE L'AUDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
[14]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 9]
non représentée
Madame [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
absente
Société [21]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non représentée
Société [14]
Chez [19]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
Société [16] ([16]
Chez [17]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 septembre 2021 reçue au greffe de la Cour le 17 septembre suivant, Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l'audience du 12 avril 2022, date à laquelle ils n'ont pas comparu.
[18] représenté par son conseil a comparu. Il n'a pas formé appel incident et n'a présenté aucune demande incidente.
Les autres intimés n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution des appelants et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Condamne Monsieur [G] [K] et Madame [S] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT