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09/06/2022 | FRANCE | N°21/05463

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 juin 2022, 21/05463


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05463 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEM3



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE

N° RG20

/00839







APPELANTE :



la [17], anciennement dénommée [21], Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme au capital de 155 300 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX (33), sous le numér...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05463 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEM3

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARCASSONNE

N° RG20/00839

APPELANTE :

la [17], anciennement dénommée [21], Banque régie par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme au capital de 155 300 000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX (33), sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 10], dont le siège est [Adresse 8] (33), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentant : Me Cécile GUY substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [I] [L]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. [19]

Pôle surendettement - [Adresse 16]

[Localité 13]

non représentée

TRESORERIE [Localité 2]

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représentée

Etablissement Public TRESORERIE [Localité 12]

[Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 12]

non représenté

CAF DE L'AUDE

[Adresse 4]

[Localité 1]

non représenté

Etablissement Public D.D.F.P. AUDE

[Adresse 20]

[Localité 1]

non représenté

TRESORERIE [Localité 1] AGGLOMERATION

[Adresse 15]

[Localité 1]

non représentée

S.A. [18]

[Adresse 11]

[Localité 14]

non représentée

Etablissement Public SIP [Localité 1]

[Adresse 20]

[Localité 1]

non représenté

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a, avec l'accord de Monsieur [I] [L], ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné la SELARL [C] [G] en qualité de mandataire afin notamment de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de recevoir les déclarations de créances et procéder à leur vérifications et de réaliser un bilan économique et social du débiteur, ce bilan devant comprendre le cas échéant une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux anciens articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation.

La SELARL [C] [G] a déposé son bilan économique et social le 26 avril 2021.

Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :

- déclaré la S.A. [17] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion ;

- constaté que les créances de la S.A. [17], qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, sont éteintes ;

- arrêté les créances à la somme de 6.459,14 €, d'après l'état des créances dressé par le mandataire dans le rapport du 26 Avril 2021 annexé à la présente décision ;

- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [I] [L];

- désigné la SELARL [C] [G], en qualité de liquidateur, avec mission, dans le délai de 12 mois, de vendre les biens du débiteur à l'amiable ou, à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution, procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les creanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du Code de la Consommation ;

- rappelé que le présent jugement de liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens et que ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur en application de l'article L. 742-15 du Code de la Consommation ;

- réservé les dépens.

Ce jugement a été notifié à la SA [17] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé le 1er septembre 2021.

Par déclaration signifiée par la voie électronique au greffe de la cour le 8 septembre 2021, la SA [17] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 12 avril 2022, la SA [17], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 6 avril 2022 et à l'ensemble des intimés non comparants par exploits d'huissier en date du 7 avril 2022, demande à la Cour de :

* Réformer le jugement du 30 Août 2021 en ce qu'il a :

- déclaré la S.A. [17] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion ;

- constaté que les créances de la S.A. [17] qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture sont éteintes ;

- arrêté les créances à la somme de 6 459,14 €, d'après l'état des créances dressé par le mandataire dans le rapport du 26 avril 2021 annexé au jugement du 30 août 2021.

* En conséquence,

- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- juger que l'annonce publiée le 13 Janvier 2021 est irrégulière ;

- juger que ladite annonce n'a pas pu faire courir le délai de deux mois accordé aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

- juger que la S.A. [17] a respecté le délai de six mois pour faire une demande de relevé de forclusion ;

- déclarer recevable la S.A. [17] en sa demande de relevé de forclusion ;

- arrêter la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 03 à la somme de 60 112,79 €, à titre chirographaire échu ;

- arrêter la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 11 à la somme de 725,38 €, à titre chirographaire échu ;

- arrêter la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 12 à la somme de 126 €, à titre chirographaire échu ;

- admettre la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 03 au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [I] [L] pour le montant de 60 112,79 €, à titre chirographaire échu ;

- admettre la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 11 au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [I] [L] pour le montant de 725,38 €, à titre chirographaire échu ;

- admettre la créance de la S.A. [17] au titre du prêt n°19193 675470 12 au passif de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [I] [L] pour le montant 126 €, à titre chirographaire échu;

* Condamner Monsieur [L] à payer à la S.A. [17] une somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

* Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA LAURENS, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'annonce de publication au BODACC du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [L] est irrégulière comme comportant des mentions erronées, l'annonce faisant référence à un jugement d'ouverture et de clôture d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif et à la procédure de tierce-opposition et que que ces irrégularités qui l'ont induit en erreur ne lui ont pas permis de procéder dans le délai imparti à sa déclaration de créances. Elle ajoute que l'annonce publiée le 13 janvier 2021 n'a été diffusée que deux mois et un jour à compter de la publication alors qu'elle doit être opérée en la matière dans un délai de six mois et un jour, de sorte que ce délai de diffusion n'ayant pas été respecté, il ne lui a pas permis de procéder à sa déclaration. Elle ajoute que c'est par une erreur de calcul que le premier juge a déclaré irrecevable sa demande de relevé de forclusion alors que le jugement d'ouverture a fait l'objet d'une publication du 13 janvier 2021 et sa demande de relevé de forclusion ayant été formulée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2021 et reçu le 21 juin suivant, soit dans le délai de six mois imparti pour former une demande de relevé de forclusion. Elle sollicite enfin l'admission de ses créances au titre de trois prêts.

Monsieur [I] [L], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2022 , demande à la Cour de :

- confirmer le Jugement dont appel.

- y ajoutant, débouter la [17] de sa demande de relevé de forclusion, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- condamner la [17], appelante, à payer à [I] [L], la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la [17] aux dépens.

Il expose que la publication au BODACC du jugement d'ouverture n'a pour objet que d'informer de l'existence de la date de ce jugement, chacun et spécialement un professionnel avisé comme l'est la Banque appelante, se devant de se reporter aux mentions des dispositions de ce jugement, lequel en l'espèce est parfaitement clair et informe les créanciers des modalités de déclaration de leur créance et l'avis au BODACC ne constituant que le point de départ du délai. Il estime, en conséquence, que c'est par sa faute que l'appelante, qui avait reçu par ailleurs notification de ce même jugement, n'a pas déclaré ses créances dans le délai légal de deux mois à compter de la publicité.

Les autres intimés , régulièrement convoqués par lettre, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE L'ARRET

Aux termes de l'article R 741-13 du code de la consommation, auquel renvoie l'article R 742-9 du même code relatif jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans préjudice de la notification du jugement d'ouverture aux parties, un avis du jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le mandataire et cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l'indication du tribunal qui l'a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celle-ci doivent être formées.

L'article R 742-11 du même code prévoit que les créanciers déclarent leurs créances au mandataire dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faites dans les conditions prévues à l'article R 742-9.

Enfin il résulte de l'article R 742-13 du même code, qu'à défaut de déclaration dans le délai mentionné à l'article 742-11, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux et de la protection d'une demande de relevé de forclusion dans le délai de six mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R 742-9.

En l'espèce, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [L] a été publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 13 janvier 2021.

Faute de déclaration de créance dans le délai de deux mois imparti par l'article R 742-11 précité, la SA [17] a saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une demande de relevé de forclusion par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 juin 2021 reçu au greffe du tribunal le 21 juin suivant, aucune date d'expédition ne figurant sur cet envoi.

C'est en conséquence à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de relevé de forclusion présentée par la SA [17] aux motifs qu'elle n'aurait pas respecté le délai de six mois prévu à l'article R 742-13 précité pour former cette demande dés lors que le délai de six mois imparti par cet article expirait le 13 juillet 2021 et que la demande de relevé de forclusion a été adressée au tribunal judiciaire avant cette date, et ce même en tenant compte de la date de réception du 21 juin 2021.

Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme étant tardive la demande de relevé de forclusion de la SA [17]. Statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer recevable cette demande.

Sur le fond, l'avis de publication au BODACC en cause du 13 janvier 2021 comporte l'ensemble des mentions exigées par l'article R 741-13 précité, en l'occurrence les nom et prénoms de [I] [L], sa date de naissance (8 septembre 1957), le numéro du département de sa résidence (11), la date du jugement du 18 décembre 2020, l'indication du tribunal qui l'a rendu (Tribunal judiciaire de Carcassonne) et du greffe de ce dernier tribunal auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai de deux mois dans lequel celles-ci doivent être formées.

La [17] ne saurait prétendre s'être méprise sur la nature de cette publication en se fondant uniquement sur la mention erronée de cet avis intitulé 'Avis de jugement d'ouverture et de clôture d'une procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif', alors que cet intitulé fait néanmoins référénce à un jugement d'ouverture et confirme la nécessité pour les créanciers d'effectuer leurs déclarations dans un délai de deux mois. De même, le fait de ne pas faire mention de ' déclarations de créances' mais de 'déclarations de tierce opposition' ne saurait avoir induit en erreur l'appelante sur la nature de la déclaration à effectuer alors qu'une telle mention est conforme à l'article R 742-9 qui ne fait que renvoyer à l'article R 741-13 sur les mentions devant figurer à cette publication et d'autre part que la [17] n'invoque pas avoir formé par erreur une déclaration de tierce-opposition. Par ailleurs, l'appelante est d'autant moins fondée à invoquer son erreur sur la nature du jugement publié qu'il a reçu notification de cette décision par lettre recommandée dont il a reçu réception dés le 30 décembre 2020 soit avant même sa publication au BODACC.

Enfin s'agissant de la durée du délai de diffusion de l'avis, quand bien même selon les règles applicables au BODACC, les annonces relatives aux rétablissements personnels avec liquidation judiciaire sont diffusées pendant une durée de six mois, le non-respect de ce délai de diffusion n'a eu aucune incidence sur le cours du délai de deux mois pour procéder à la déclaration de créances prévue à l'article R 742-11 précité dés lors que la SA [17] confirme elle-même que cette diffusion a été maintenue pendant une durée de deux mois et un jour, ce qui lui permettait d'effectuer régulièrement sa déclaration dans le délai imparti.

A défaut pour l'appelante d'établir l'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de procéder à sa déclaration de créances dans le délai imparti par l'article R 742-11 du code de la consommation, sa demande aux fins de relevé de forclusion sera rejetée.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté que les créances de la S.A. [17], qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, sont éteintes et en ce qu'elle, a par conséquence, arrêté les créances à la somme de 6.459,14 €, d'après l'état des créances dressé par le mandataire dans son rapport du 26 Avril 2021.

Les autres dispositions non critiquées du jugement dont appel seront également confirmées.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [L] les sommes non comprises dans les dépens. La SA [17] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande formée sur le même fondement par la SA [17] qui succombe en son appel sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, la SA [17] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la S.A. [17] irrecevable en sa demande de relevé de forclusion ;

Statuant à nouveau, de ce chef d'infirmation,

Déclare recevable la SA [17] en sa demande de relevé de forclusion comme étant non tardive ;

Y ajoutant,

Rejette sur le fond la demande de relevé de forclusion formée par la SA [17] ;

Condamne la SA [17] à payer à [I] [L] la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de l'appelante les éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05463
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.05463 ?
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