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09/06/2022 | FRANCE | N°21/03756

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 juin 2022, 21/03756


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03756 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBD2



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG11-20-0

083







APPELANTE :



Madame [J] [T] Veuve [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

absente









INTIMES :



Monsieur [N] [I]

[Adresse 26]

[Localité 8]

non représentée



[22]

[36] [Adresse 3]

[Localité 18]

non représentée



CABINET 1640, réf 200229220

[Adresse 5]
...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03756 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBD2

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG11-20-0083

APPELANTE :

Madame [J] [T] Veuve [P]

[Adresse 4]

[Localité 7]

absente

INTIMES :

Monsieur [N] [I]

[Adresse 26]

[Localité 8]

non représentée

[22]

[36] [Adresse 3]

[Localité 18]

non représentée

CABINET 1640, réf 200229220

[Adresse 5]

[Localité 17]

non représenté

Société [23]

[36] [Adresse 3]

[Localité 18]

non représentée

SIPE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 8]

non représentée

[25]

[36] [Adresse 3]

[Localité 18]

non représentée

S.A. [24]

[Adresse 20]

[Localité 16]

non représentée

Société [30] SERVICE SURENDETTEMENT Prêts véhicules

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représentée

Société [31]

[40] [Adresse 10]

[Localité 14]

non représentée

[28]

[Adresse 21]

[Localité 9]

non représentée

Société [37]

[Adresse 35]

[Localité 7]

non représentée

Société [33]

[39] [Adresse 13]

[Localité 11]

non représentée

Société CARREFOUR BANQUE

[36] [Adresse 3]

[Localité 18]

non représentée

Entreprise [32] SERVICE CLIENT CHEZ [34]

Pôle Surendettement [Adresse 19]

[Localité 15]

non représentée

S.A. [27] CHEZ [38]

[Adresse 29]

[Localité 12]

non représentée

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

Par déclaration signifiée par la voie électronique au greffe de la Cour le 9 juin 2021, Madame [J] [T] veuve [P] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers statuant en matière de surendettement.

L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 11 janvier 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 avril 2022 à la demande de son conseil.

A l'audience du 12 avril 2022, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Les intimés n'ont, de même, pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime à cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

Condamne Madame [J] [T] veuve [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03756
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.03756 ?
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