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09/06/2022 | FRANCE | N°21/01962

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 09 juin 2022, 21/01962


NC

































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5WV



ARRET n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG20/0004

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APPELANT :



Monsieur [J] [N]

C/o Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juri...

NC

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01962 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5WV

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BEZIERS

N° RG20/00043

APPELANT :

Monsieur [J] [N]

C/o Monsieur [U] [N]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric NEGRE substituant Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007853 du 23/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

[9] Groupement d'intérêt économique enregistré sous le numéro 504 514 555, situé sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant lé gal domicili é en cette qualité audit siè ge.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE INTERVENANTE

[10] DE [Localité 7] CENTRE,

[10], immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est [Adresse 3]

Représentant : Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Réputé contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 avril 2019, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a déclaré Monsieur [J] [N] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 18 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 80 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 113,33 €.

A la suite du recours formé par Monsieur [J] [N], le tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 11 mars 2021, a principalement :

- dit que Monsieur [N] peut bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

- rejeté son recours ;

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement élaborées le 18 février 2020, qui seront annexées à la décision ;

- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a éventuellement engagés.

Ce jugement a été notifié à [J] [N] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par ce dernier le 17 mars 2021.

Par déclaration signifiée par la voie électronique le 24 mars 2021, Monsieur [J] [N] a interjeté appel de cette décision à l'encontre du Centre de Conseil et de service-CCS.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 14 septembre 2021.

A l'audience du 12 avril 2022, à la suite des renvois des 14 septembre 2021 et 11 janvier 2022, Monsieur [J] [N], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 février 2022, demande à la Cour de :

* dire et juger l'appel recevable en la forme et justifié au fond ;

* Reformant le jugement entrepris et statuant nouveau :

- constater l'accord intervenu entre parties d'un règlement de la somme de 4.000,00 € pour solde de tout compte et quittance qui aurait dû être delivrée ;

- en tout etat de cause, constater le désintéret du creancier, l'absence de ses diligences et l'abandon des poursuites du créancier;

- constater la mainlevée totale de la saisie rémunerations, la péremption de la procédure de saisie rémunérations, la caducité du commandement de saisie rémunérations, la prescription du titre exécutoire ;

- en conséquence, prononcer l'extinction de la créance du CCS RMF sur le concluant ;

- dire et juger devenue sans objet la procedure de surendettement avec toutes conséquences que de droit ;

* statuer ce que de droit sur les dépens.

Il fait valoir l'existence d'un accord intervenu entre les parties courant 2016, antérieurement au dépôt de sa demande de surendettement et aux termes duquel la créance du [10] détenue en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de Béziers en date du 12 février 1999 avait été ramenée à 4000 € pour solde de tout compte, qu'une saisie des rémunérations du travail à la requête du créancier a néanmoins été autorisée par le tribunal d'instance le 20 décembre 2017 à hauteur de 8 648, 18 €, que le [10] a perçu une somme de 6100, 97 € tant au titre des versements effectués spontanément qu'au titre de cette saisie et enfin que cette saisie des rémunérations a été levée par décision du tribunal judiciaire de Béziers du 21 juin 2021 en raison de l'ancienneté du dossier sans mouvement depuis plusieurs années, malgré un courrier de relance au créancier. Il soutient, en conséquence qu'il ne peut être que constatée la prescription extinctive du titre exécutoire rendu le 12 février 1999 en application de l'article 2232 du code civil et de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et donc l'extinction de la créance. Il invoque également la péremption de la procédure de saisie des rémunérations en application de l'article 388 du code de procédure civile et par voie de conséquence la caducité du commandement de saisie des rémunérations.

Le Centre de Conseil et de service-CCS et la [10] de [Localité 8] Centre, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, se rapportant oralement à leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 mars 2022, demandent à la Cour de :

* recevoir l'intervention volontaire de la [10] DE [Localité 7] CENTRE dans le cadre de la présente instance

* la déclarer recevable et bien fondée

* dire et juger que la [10] DE [Localité 7] CENTRE est créancière de Monsieur [J] [N] à hauteur de la somme de 7 966.51 € correspondant au solde des condamnations mises à sa charge par jugement ( RG 11-99-000107) rendu par le Tribunal d'Instance de BEZIERS le 12 février 1999.

* au fond, le dire non fondé

* débouter Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

* les rejeter à toutes fins qu'elles comportent

* ce faisant, confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Contentieux et de la Protection De Béziers n° 20/00043 le 11 mars 2021, en ce qu'il a :

- rejeté le recours de Monsieur [J] [N]

- confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement élaborée le 18 février 2020

- dit que les mesures entreront en vigueur à compter du mois d'avril 2021 et que les paiements devront être effectués entre le 1er et le 20 de chaque mois, sauf pour le mois d'avril 2021 où compte tenu des délais de mise en place du plan, la première échéance pourra intervenir jusqu'au 30 de ce même mois.

* dire et juger que les poursuites d'exécution du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BEZIERS le 12 février 1999 ne sont nullement prescrites et sont interrompues depuis la décision de recevabilité en date du 2 avril 2019 bénéficiant à Monsieur [J] [N],

* débouter Monsieur [J] [N] de sa demande visant à obtenir une réduction de ses mensualités fixées par la Commission d'attribution en ce qu'il ne justifie pas de nouvelles dépenses particulières

* En tout état de cause,

- condamner Monsieur [J] [N] à payer au groupement d'intérêt économique Centre de Conseil et de service ' CCS RF CM CIC SERVICES 38 et à la [10] DE [Localité 7] CENTRE, la somme de 5000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Ils exposent que le [10] n'a pas renoncé à sa créance, la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail ne suffisant pas à éteindre la dette, cette mainlevée n'ayant d'effet que pour l'avenir et la saisie ayant interrompu la prescription. Ils font valoir l'absence d'acquisition de la prescription extinctive du titre exécutoire, le délai butoir de l'article 2232 alinéa 1 du code civil n'étant pas applicable aux situations nées avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et l'alinéa 2 de ce même article prévoyant en tout état de cause que ces dispositions ne s'appliquent pas à l'article 2444 du code civil, c'est à dire lorsque les causes d'interruption de la prescription sont survenues en cours de procédure à la suite d'une action engagée devant une juridiction ou de la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue tant par les paiements de Monsieur [N] jusqu'en 2012, par la saisie des rémunérations que par la procédure de surendettement toujours en cours à ce jour. Ils indiquent encore que la péremption n'est pas applicable à la procédure de saisie des rémunérations qui n'est pas une instance en cours au sens des articles 386 et suivants du code de procédure civile.

Ils soulèvent, en ce qui concerne la contestation relative au quantum de la créance du fait de l'accord invoqué par l'appelant , l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Béziers du 21 novembre 2019 statuant en matière de surendettement, qui a déjà statué sur ce point et débouté Monsieur [N] de sa demande de voir ramener la créance à la somme de 4000 € en la fixant à 7966, 51 €. Ils invoquent également l'absence d'effet dévolutif de l'appel concernant cette demande non formée en première instance.

Ils demandent enfin la confirmation du jugement entrepris sur l'évaluation de la capacité de remboursement de Monsieur [N].

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'intervention volontaire de la [10] de [Localité 8] Centre

La [10] de [Localité 8] Centre n'était pas partie en première instance. Elle expose qu'elle est créancière de Monsieur [N] en vertu du titre exécutoire litigieux faisant l'objet des débats et qu'elle a donc intérêt à intervenir à l'instance, le Centre de Conseil et de service-CCS n'assumant que des fonctions de support en lieu et place du créancier dans le cadre de la procédure de surendettement.

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dés lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Il n'est pas contesté par l'appelant et il est confirmé par les pièces de la procédure que la [10] de [Localité 8] Centre a bien la qualité de créancier à son égard, le Centre de Conseil et de service-CCS n'étant que le service gestionnaire.

Il convient donc de déclarer recevable l'intervention volontaire de la [10] de [Localité 8] Centre en cause d'appel.

Sur la validité de la créance de la [10] de [Localité 8] Centre

Monsieur [N] forme en cause d'appel une nouvelle demande tendant à faire déclarer éteinte la créance de la [10] de [Localité 8] Centre du fait de la prescription de l'exécution du titre exécutoire et du fait de versements ayant soldé intégralement intégralement la créance dont le quantum aurait été diminué à 4000 € pour solde de tout compte à la suite d'un accord intervenu entre les parties . Il ne ressort, en effet, ni des termes du jugement entrepris, ni de la note d'audience du 11 février 2021 que Monsieur [N] ait soulevé ces questions devant le premier juge.

Cette nouvelle demande est néanmoins recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile dés lors qu'elle s'appuie sur la survenance de la décision rendue le 21 juin 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers qui a ordonné la mainlevée totale de la saisie des rémunérations de Monsieur [N] pour absence de mouvements récents dans le cadre de cette mesure d'exécution, soit une décision postérieure au jugement de première instance.

Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l'article R 723-7 du même code.

L'article R. 723-7 précise quant à lui que « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ».

En l'espèce, la créance de de la [10] de [Localité 8] Centre est fondée sur un jugement rendu par le tribunal d'instance de Béziers du 12 février 1999 aujourd'hui définitif.

Quand bien même cette créance a déjà fait l'objet d'une vérification par le tribunal d'instance de Béziers statuant en matière de surendettement, qui par jugement du 21 novembre 2019 l'a fixé à la somme de 7966,51 euros, cette vérification opérée seulement à titre provisoire pour les besoins de la procédure n' a pas pour effet de priver ultérieurement le juge de l'exécution des pouvoirs qu'il tient de l'article L 733-12 du code de la consommation de vérifier à nouveau la validité et le montant des titres de créances et ce, même s'il est saisi à l'occasion d'une contestation relatives aux mesures recommandées. Aucune autorité de la chose jugée n'est donc attachée à la décision du 12 février 1999 qui a opérée cette première vérification.

Aux termes de l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

L'article 26-II de la loi précitée et l'article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d'exécution était trentenaire en vertu de l'article 2262 de l'ancien code civil.

Le délai de prescription de 30 ans qui courrait donc jusqu'en 2029 n'était pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, de sorte qu'aux termes des articles précités, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s'est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant cependant commencé à courir non pas à compter du titre exécutoire en 1999 mais à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter du 19 juin 2008, la loi précitée étant d'application immédiate et son entrée en vigueur s'étant donc effectuée le lendemain de sa publication.

Le délai butoir de l'article 2232 alinéa 1 du code civil invoqué par l'appelant et aux termes duquel le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, n'est pas applicable à la présente situation, s'agissant d'un droit né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et ce, en l'absence de dispositions transitoires à ce titre et en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés.

En conséquence, au cas d'espèce, le délai de prescription expirait en principe le 19 juin 2018, sans que la durée totale de cette prescription n'excède la durée prévue par la loi antérieure (2029).

Entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018, la [10] justifie cependant avoir reçu des paiements soit volontaires, soit par le biais d'une saisie des rémunérations intervenus les 22 octobre 2009, 25 mars 2010, 16 mai 2011 et 16 janvier 2012, chacun de ces paiements valant donc soit reconnaissance de la créance de la Caisse du [10] en vertu de l'article 2241 alinéa 1 du code civil, soit acte d'exécution forcée en vertu de l'article 2444 du même code. Le délai de prescription a donc été interrompu jusqu'au 16 janvier 2022.

Par ailleurs, en saisissant la commission de surendettement le 25 janvier 2019, soit avant l'expiration de ce dernier délai de prescription et en déclarant à l'état du passif, aux fins d'élaboration de mesures destinées au traitement de sa situation de surendettement, la créance de la [10], constituant au demeurant sa seule dette déclarée dans le cadre de la procédure, Monsieur [N] a fait acte d'une nouvelle reconnaissance de cette créance de nature à interrompre le délai de prescription, soit jusqu'au 25 janvier 2029.

Ainsi et sans qu'il soit besoin de tenir compte d'éventuels autres actes interruptifs de prescription susceptibles de résulter de la procédure de saisie des rémunérations du travail engagée par acte de saisie du 20 décembre 2017, il convient de relever que la [10] justifie à ce jour d'une créance non atteinte par la prescription. Il importe peu, par voie de conséquence, de savoir si la procédure de saisie des rémunérations du 20 décembre 2017 est ou non périmée et si cette péremption a un effet ou non sur le cours du délai de prescription.

De même, Monsieur [N] ne saurait invoquer l'extinction de la créance par l'effet d'un accord intervenu entre les parties en 2016 et aux termes duquel le créancier aurait accepté un règlement de 4000 € pour solde de tout compte alors qu'il ressort de l'échange de courriers entre l'huissier de justice chargé du recouvrement de la créance et le conseil de Monsieur [N] que cette proposition a été refusée par la [10] qui a entendu poursuivre le recouvrement de sa créance au moyen d'une saisie des rémunérations, le chèque de 4000 € établi par Monsieur [N] lui ayant été retourné sans encaissement. Le fait que les paiements précités intervenus ultérieurement jusqu'en 2012 aient soldé intégralement ce montant invoqué de 4000 € est donc indifférent et n'a pas eu pour effet d'éteindre la créance.

La [10] justifiant, en conséquence, d'une créance liquide et certaine et le titre la constatant étant valide, il convient de rejeter la contestation soulevée par Monsieur [N] aux fins de voir prononcer l'extinction de cette créance et voir déclarer sans objet la procedure de surendettement le concernant.

Sur les dispositions du jugement entrepris

Monsieur [N] ne formule aucune critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris particulièrement en ce qu'il a rejeté son recours fondé sur une mauvaise évalution de sa capacité de remboursement et en ce qu'il a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement élaborées le 18 février 2020 et tendant au rééchelonnement de la créance de la [10] sur une durée maximale de 80 mois au taux de 0% en retenant une mensualité de remboursement de 113, 33 €.

Monsieur [N] ne donne, en conséquence, à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande.

Les éventuels dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

- Déclare recevable l'intervention volontaire de la [10] de [Localité 8] Centre en cause d'appel ;

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- Rejette la contestation soulevée par Monsieur [N] aux fins de voir prononcer l'extinction de la créance de la [10] de [Localité 8] Centre et déclarer sans objet la procedure de surendettement le concernant.

- Déboute le Centre de Conseil et de service ' CCS et la [10] de [Localité 8] Centre de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/01962
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.01962 ?
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