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09/06/2022 | FRANCE | N°19/06898

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 19/06898


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile



ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE



N° RG 19/06898 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXN

Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n°16/01141



Mme [E] [W]

Représentant : Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE



APPELANTE

M. [R] [J]

Représentant : Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

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M. [X] [Y]

Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE



Mme [M] [I]

Non repr...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE DE PÉREMPTION D'INSTANCE

N° RG 19/06898 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLXN

Affaire : Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE, décision attaquée en date du 12 Septembre 2019, enregistrée sous le n°16/01141

Mme [E] [W]

Représentant : Me Aude GASTOU, avocat au barreau de CARCASSONNE

APPELANTE

M. [R] [J]

Représentant : Me Bénédicte CHAUFFOUR de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

M. [X] [Y]

Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Mme [M] [I]

Non représentée

Mme [K] [U] épouse [P]

Non représentée

[Adresse 1]

Non représentée

INTIMES

Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2019, Madame [E] [W] a interjeté appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 12 septembre 2019 à l'encontre de Monsieur [R] [J], Madame [M] [I] (non constituée), Monsieur [X] [Y], Madame [K] [U] épouse [P] (non constituée) et la mairie de [2] (non constituée).

Par conclusions remises au greffe le 13 avril 2022, Monsieur [X] [Y] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner Madame [E] [W] aux entiers dépens.

Par courrier du 13 avril 2022, le conseiller de la mise en état a sollicité, dans le délai d'un mois, les observations des parties suite aux conclusions du 13 avril 2022 et les a informé qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.

Par courrier remis au greffe le 25 avril 2022, Monsieur [R] [J] a indiqué que la péremption de l'instance était acquise.

Par conclusions en réponse remises au greffe le 13 mai 2022, Madame [E] [W] a fait valoir que les parties n'avaient plus de diligences à accomplir depuis le 10 avril 2020, date à laquelle l'affaire était en état d'être plaidée, et étaient en attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état.

Elle demande par conséquent le rejet de la demande de péremption d'instance.

Les parties ne se sont pas opposées à ce que l'incident soit examiné sans audience.

MOTIFS

Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu.

En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis les dernières conclusions de Monsieur [R] [J] remises au greffe le 10 avril 2020.

La péremption est donc acquise depuis le 10 avril 2022 et ne peut, dès lors, qu'être constatée.

Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par Madame [E] [W].

PAR CES MOTIFS,

Constatons la péremption de l'instance ;

Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 12 septembre 2019 ;

Condamnons Madame [E] [W] aux entiers dépens de l'instance périmée.

Le greffier,Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/06898
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;19.06898 ?
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