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09/06/2022 | FRANCE | N°18/06502

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 18/06502


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06502 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6KZ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 novembre 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/01395





APPELANTE :



SA MAAF ASSURANCES

RCS de [Localité 12] n°542 073 580, prise en la personne de son repr

ésentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11] [Localité 12]

[Localité 7]



Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/06502 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6KZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 novembre 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/01395

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

RCS de [Localité 12] n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 11] [Localité 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Madame [H] [M]

née le 30 Avril 1984 à [Localité 3] (66)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

et

Monsieur [D] [N]

né le 29 Avril 1978 à [Localité 10] (93)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [F] [Z]

né le 26 Novembre 1981 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [L] [P]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître [C] [R], mandataire ad hoc de la SARL LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS DU SUD

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 13]

[Localité 3]

(ordonnance de désistement partiel le 7 mars 2019)

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENT [L] [P]

5 zone artisanale

[Localité 4]

Non représentée - signification à personne habilitée le 12/02/2019

Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- réputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Z], maître d'ouvrage, a fait construire une maison à usage d'habitation à [Localité 3] début 2008.

Il a confié la réalisation du chantier à la SARL Les nouvelles constructions du sud, assurée auprès de la Maaf Assurances. Cette SARL a été dissoute le 20 décembre 2008 et Madame [S] [G] a été désignée ès qualités de liquidateur amiable.

La SARL ETS [L] [P], assurée par la SA Axa France Iard, a fourni la charpente et a assuré la fourniture et la pose des fermes et des omégas.

Le 3 juillet 2009, Monsieur [F] [Z] a vendu le bien à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M].

Après avoir pris possession des lieux, Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] ont constaté des contrariétés avec le descriptif qui avait été fait de leur bien. Ils ont ainsi sollicité un expert privé, Monsieur [O], pour qu'il procède aux constatations de vices, défauts, malfaçons et non finitions éventuels du bien acquis.

Le 29 novembre 2009, Monsieur [O] a rendu son rapport constatant plusieurs désordres et notamment la non conformité aux règles parasismiques.

Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] ont sollicité la garantie de la SARL Les nouvelles constructions du sud et de son assureur la Maaf Assurances qui a mandaté un expert afin de procéder à une expertise amiable.

L'expert privé a rendu son rapport le 28 mai 2010. Suite à ce rapport, la Maaf Assurances a accepté de prendre en charge les désordres au niveau du revêtement de sol pour un total de 22 423,47 euros, ce qui a été refusé par Monsieur [N] et Madame [M].

Le 18 mars 2011, Monsieur [N] et Madame [M] ont assigné devant le juge des référés Monsieur [Z], la SARL Les nouvelles constructions du sud, représentée par sa liquidatrice amiable, Madame [S] [G], la SA Maaf Assurances, assureur décennal de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2011, Monsieur [B] [T] a été désigné en qualité d'expert.

Par jugement du 7 septembre 2011, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [R] a été désigné le 9 septembre 2011 en qualité de liquidateur.

Par ordonnance du 14 décembre 2011, les opérations d'expertise ont été opposables à Madame [S] [G] à titre personnel.

Par ordonnance du 11 janvier 2012 les opérations d'expertise ont été rendues opposables à Maître [R].

Par ordonnance du 23 mai 2013, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la SARL ETS [L] [P].

Par ordonnance du 12 juin 2013, les opérations d'expertise ont été rendues opposables à la SA Compagnie Generali Assurances Iard.

Le 31 octobre 2013, l'expert judiciaire a remis son rapport.

Le 27 mars 2014 et le 3 avril 2014, Monsieur [N] et Madame [M] ont assigné Monsieur [Z], la SA Maaf Assurances, la SARL ETS [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour les voir condamner solidairement à réparer leurs préjudices.

Le 14 mai 2014, la SARL ETS [L] [P] a appelé en la cause son assureur décennal la SA Axa France Iard.

Les procédures ont été jointes le 23 octobre 2014.

Le 4 février 2015, Monsieur [Z] a appelé en la cause Maître [R], l'appel en cause ayant été joint à l'instance principale le 28 mai 2015.

Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- homologué partiellement le rapport judiciaire de Monsieur [T] ;

- fixé la réception tacite de l'ouvrage, propriété de Monsieur [D], [A], [E] [N], et Madame [H] [M], au 15 janvier 2009 ;

- dit qu'en l'état des désordres constatés, la solidité de l'ouvrage est compromise et il est impropre à sa destination ;

- dit que les désordres n° 4, 6, 7, 8 et 9 sont de nature décennale ;

- dit que les désordres n° 1, 2, et 3 ne sont pas de nature décennale ;

- dit que les désordres n°5 et n°10 ne sont pas à retenir, le délai biennal étant expiré pour le n°5, et aucun désordre n'ayant été constaté pour le n°10 ;

- dit que la preuve de l'intervention de la SARL Les nouvelles constructions du sud a été rapportée ;

- dit que la garantie décennale de plein droit est engagée à l'encontre de la SARL

les Nouvelles Constructions du Sud représentée par Maître [R] ès qualités de mandataire ad hoc, et la SARL ETS [L] [P] ;

- dit que la SA Maaf assurances doit sa garantie à Monsieur [F] [Z] ;

- dit que la SA Maaf assurances doit sa garantie à la SARL Les nouvelles constructions du sud ;

- dit que la SA Axa France Iard doit sa doit sa garantie à la SARL ETS [L] [P] ;

- dit que les désordres n°1 et 2 et 3 incombent à 100 % à Monsieur [F] [Z] en l'absence de maître d'oeuvre ou des entreprises concernées par les lots incriminés, mais ne sont pas de nature décennale ;

- dit que les désordres n°4, 6, 7, 8 incombent à 100 % à la SARL Les nouvelles constructions du sud ;

- dit que le désordre n° 9 incombe à :

95% à la SARL Les nouvelles constructions du sud,

5% à la SARL ETS [L] [P] ;

- dit qu'aucune condamnation pécuniaire ne saurait intervenir contre la SARL Les nouvelles constructions du sud en liquidation judiciaire représentée par Maître [R] ès qualités d'administrateur ad'hoc, sa créance ne pouvant qu'être fixée dans les mêmes quantum que ceux retenus à la charge de son assureur la Maaf assurances en cette qualité, et qu'à défaut de déclaration de créances, elle est éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

- condamné solidairement Monsieur [F] [Z] et son assureur la SA Maaf assurances, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] au titre des travaux de reprise les désordres n°1 : 2485,27 euros HT, n°2: 734,40 euros HT, et n°3 : 631,49 euros HT, soit la somme totale HT de 3 851,16 euros à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA à 10 % les deux premiers et celle à 19,6 % pour le troisième déjà réglé, outre en sus l'indexation sur l'indice du BT01, l'indice de base étant celui de mai 2013;

- condamné la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] au titre des travaux de reprise les désordres n°6 : 1 000 euros HT, n°7 : 34 961,07 euros HT, n°8 : 9 394 euros HT, soit la somme totale HT de 45 355,07 euros à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA à 10 %, outre en sus l'indexation sur l'indice du BT01, l'indice de base étant celui de mai 2013;

- condamné in solidum la SA Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] au titre des travaux de reprise du désordre n°9 selon le partage de responsabilités, 95 % sur la somme totale de 101 782,55 euros HT, soit une somme de 96 693,42 euros HT à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA à 10 %, outre en sus l'indexation sur l'indice du BT01, l'indice de base étant celui de mai 2013;

- condamné in solidum la SA Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud, la SARL ETS [L] [P], et son assureur la SA Axa France Iard, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] au titre de la perte de la valeur vénale résultant des travaux de reprise du désordre n°9, la somme de 44 500 euros, avec application du partage de responsabilité de 5 % pour la SARL ETS [L] [P] garantie par son assureur Axa France Iard, et de 95 % pour la SARL Les nouvelles constructions du sud garantie par son assureur la Maaf assurances ;

- condamné in solidum la SA Maaf Assurances ès qualités d'assureur de la SARL les Nouvelles Construction du Sud, la SARL ETS [L] [P], et son assureur la SA Axa France Iard, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] au titre des préjudices accessoires résultant des travaux de reprise du désordre n°9, la somme totale de 12 493,39 euros TTC correspondant au déménagement, réaménagement, gardiennage des meubles et de leur relogement pendant la durée des travaux estimée à 4 mois, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 avril 2014, avec application du partage de responsabilité de 5 % pour la SARL ETS [L] [P] garantie par son assureur Axa France Iard, et de 95 % pour la SARL Les nouvelles constructions du sud garantie par son assureur la Maaf assurances ;

- condamné in solidum la SA Maaf assurances ès qualités d'assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud, la SARL ETS [L] [P] et son assureur, la SA Axa France Iard, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] les entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Teixidor en application des dispositions de l'article 699 du CPC.

- condamné in solidum La SA Maaf assurances ès qualités d'assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud, la SARL ETS [L] [P] et son assureur, la SA Axa France Iard, à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- dit que Monsieur [F] [Z] sera relevé et garantie par son assureur, la SA Maaf assurances des condamnations prononcées à son encontre.

- dit que la SARL ETS [L] [P] et son assureur, la SA Axa France Iard, seront relevés et garantie par la SA Maaf assurances, assureur de la SARL Les nouvelles constructions du sud, à hauteur de 95% des sommes mises à leur charge au titre du désordre n°9 relatif aux normes parasismiques, pour les travaux de reprise, la perte de la valeur vénale, les préjudices annexes, les dépens et l'article 700 du CPC, seuls 5 % restant à leur charge au titre des responsabilités retenues, et inversement ;

- ordonné 1'exécution provisoire ;

- rejeté toutes autres demandes des parties plus amples et/ou contraires.

La SA Maaf assurances a relevé appel de ce jugement le 26 décembre 2018 à l'encontre de la SA Axa France Iard, Madame [H] [M], Monsieur [D] [N], Maître [C] [R], Monsieur [F] [Z] et la SARL ETS [L] [P].

Le 12 février 2019, la SA Maaf assurances a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL ETS [L] [P], non constituée, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 7 mars 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé le désistement partiel de la SA Maaf Assurances à l'encontre de Maître [C] [R], mandataire ad hoc de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

Vu les conclusions de la Maaf assurances remises au greffe le 25 juin 2019 ;

Vu les conclusions de Monsieur [N] et Madame [M] remises au greffe le 22 janvier 2020 ;

Vu les conclusions de Monsieur [F] [Z] remises au greffe le 15 février 2019;

Vu les conclusion de la SA Axa France Iard remises au greffe le 29 mars 2019 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la garantie de la Maaf

La Maaf fait valoir, pour refuser sa garantie, l'absence de contrat de louage d'ouvrage engageant son assurée, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, qui n'est jamais intervenue sur le chantier.

Au préalable, il convient de relever que les circonstances, que la Maaf, assureur de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, n'ait pas contrôlé les effectifs de cette dernière ni réagi à l'absence d'effectif de son assuré et plus généralement n'ait pas contrôlé le fonctionnement de l'entreprise ou déposé une plainte pénale, ne sont pas de nature en elles-mêmes à établir que le moyen soulevé par l'assureur soutenant que ce n'est pas la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud qui a exécuté le chantier de Monsieur [I], ni les deux autres chantiers litigieux serait infondé.

Il y a lieu par ailleurs de constater que s'agissant de la construction d'un bien immobilier, il n'est produit aux débats aucun devis, aucun marché, aucune situation de travaux ni aucun procès-verbal de chantier mais uniquement trois factures de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud :

* une facture du 1er juillet 2008 : installation de chantier et gros oeuvre d'un montant de 16 527,52 euros TTC ;

* une facture du 20 octobre 2008 correspondant aux travaux de carrelage d'un montant de 4 327,13 euros TTC ;

* une facture du 22 octobre 2008 correspondant à l'avancée de garage, remblaie ferraillage, coulage béton, terrasse jardin arrière sur hauteur 50 cm préparation ferraillage coffrage et coulage béton d'un montant de 4 730,18 euros TTC ;

Les trois factures mentionnent qu'il s'agit de « prix main d'oeuvre seulement ».

S'agissant de ces trois factures, elles apparaissent d'emblée de confection grossière et ne détaillent aucunement le détail des ouvrages réalisés. Ces factures ne sont pas numérotées et sont seulement signées d'un paraphe anonyme apposé sur un tampon humide mentionnant une raison sociale « SARL Constructions du Sud » différente de l'en-tête « SARL Les Nouvelles Constructions du Sud ».

Par ailleurs, force est de constater que ces factures portent exclusivement sur la main d'oeuvre, aucune facture émanant de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud portant sur la quantité, la dénomination précise des produits, services ou matériaux et le prix unitaire HT de chacun d'entre eux comme exigé par l'article L 441-9 du code de commerce n'étant versée aux débats ni même invoquée.

Sur ce point, l'expert, Monsieur [T], indique « Nous n'avons également pas connaissance de l'intervention d'une autre entreprise sur le chantier.Il nous est précisé, mais cela restera à vérifier, que l'entreprise Les Nouvelles Constructions du Sud n'a réalisé que la main d'oeuvre sur les lots gros oeuvre, plâtrerie et carrelage. Nous ne savons pas qui a fourni les matériaux, qui a fait la charpente, la plomberie, l'électricité, etc ».

D'autre part, si l'expert fait état d'une attestation de paiement de la société Les Nouvelles Constructions du Sud pour la réalisation de gros oeuvre, placo (cloisons) et carrelage pour un montant global de 25 584,83 euros TTC, force est de constater que la réalité de ce paiement ne résulte que d'un tableau des paiements établi par Monsieur [Z] lui-même, mentionnant en outre que ce paiement serait intervenu en liquide.

Par conséquent, les éléments versés aux débats, à savoir une attestation de la société Les Nouvelles Constructions du Sud dont l'authenticité, comme celle des factures, est sujette à caution et un tableau des paiements dont la force probante est discutable, ne permettent pas de confirmer la réalité d'un paiement.

En tout état de cause, il n'est justifié du paiement des prestations effectuées par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud dans aucun des trois chantiers litigieux.

La preuve du paiement des trois factures prétendument établies au nom de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'est donc pas rapportée.

Enfin, il résulte du rapport d'expertise [T] que la propre gérante de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, Madame [S] [G], n'était pas au courant des différentes constructions, le certificat de scolarité produit aux débats établissant que pendant la période litigieuse, elle poursuivait des études d'infirmière à [Localité 14].

Par conséquent, rien ne permet d'établir que Madame [S] [G], seule habilitée, en sa qualité de gérante et en l'absence de tout autre effectif, à signer les diverses factures et le procès-verbal de réception produits aux débats, ait eu connaissance de ces documents et, a fortiori, ait pu apposer sa signature sur ces derniers, les déclarations de Monsieur [L], dans le cadre de l'expertise [T], confirmant l'absence de toute intervention de Madame [G] et de sa société dans les chantiers litigieux, l'expert confirmant au conseil de la Maaf les déclarations suivantes de Monsieur [L] « Monsieur [L], témoin privilégié de ce chantier, a clairement expliqué que la commande lui avait été passé par Monsieur [G] et son fils, que les deux travaillaient sur ce chantier avec deux autres "amis" et qu'ils lui avaient demandé d'établir les factures au nom des personnes auxquelles les maisons devaient être revendues, à savoir Monsieur [Z] dans ce dossier, Madame [J] dans d'autres...

Monsieur [L] a très clairement et expressément dit que ces constructions étaient faites par Messieurs [G] et étaient destinées à être revendues.

Il précisait enfin que ces chantiers n'avançaient que les week-ends ».

Il n'est pas davantage établi ni même soutenu que les membres de la famille [G] aient pu intervenir pour le compte de la société Les Nouvelles Constructions du Sud dans le cadre d'une gérance de fait ou d'un mandat apparent.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une intervention de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud dans la construction de la maison de Monsieur [Z] vendue à Monsieur [N] et Madame [M] n'est pas rapportée, les documents au nom de la société (factures, attestation de paiement) ayant été manifestement utilisées par les consorts [G] qui ont réalisé les travaux litigieux.

L'intervention de son assurée n'étant pas démontrée, la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable.

Les demandes présentées à son encontre au titre de l'action directe et des appels en garantie seront donc rejetée.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la réception

L'expert expose que la déclaration d'achèvement des travaux, dans laquelle Monsieur [Z] déclare les travaux achevés depuis le 15 janvier 2009, a été signé par le maître de l'ouvrage le 2 mars 2009.

Il conclut que l'on peut considérer le 15 janvier 2009 comme date de réception des travaux, étant relevé que cette date n'est contestée par aucune des parties.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la date du 15 janvier 2009 comme celle de la réception tacite des travaux.

Sur les désordres et leur imputabilité

sur les demandes présentées par les consorts [N]/[M] au titre des désordres n° 1,2,3,4 et 6 :

Il s'agit de désordres concernant l'absence de VMC (1), l'installation de réception TV non conforme (2), de garde-corps et de rampe d'escalier (3), de joint d'étanchéité sur la porte de communication entre le garage et l'habitation (4) et de remontées d'odeurs dans les WC et le local de rangement attenant à la chambre (6).

L'expert a considéré que ces désordres étaient apparents à la réception à l'exception des remontées d'odeurs pour lesquelles il ne retient pas, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, d'impropriété à destination, le caractère décennal du désordre n° 6 n'étant donc pas établi.

L'expert impute les désordres 1, 2, 3 et 4 à Monsieur [Z], ce dernier n'ayant pas de maître d'oeuvre pour suivre ses travaux et ayant fait office de concepteur et le désordre n° 6 à la société Les nouvelles Constructions du Sud ayant réalisé le gros oeuvre.

Monsieur [Z] soulève l'irrecevabilité des demandes concernant les désordres 1, 3, 4 et 6 sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles n'ayant pas été présentées devant le premier juge, le tribunal ayant par conséquent statué ultra petita.

Les consorts [N]/[M] répliquent que l'intégralité des désordres ont été invoqués en première instance, tel que cela ressort du corps de leurs conclusions récapitulatives et qu'il ne s'agirait pas en tout état de cause de demandes nouvelles puisque tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément.

En l'espèce, si les consorts [N]/[M] ont, dans le corps de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives devant le tribunal, évoqué les désordres 1, 3, 4 et 6, en particulier concernant le chiffrage retenu par l'expert, ils n'ont pas présenté de demandes à ce titre dans le dispositif de leur assignation ou de leurs conclusions, étant rappelé qu'aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Force est de constater que les consorts [N]/[M] n'ont présenté aucune demande concernant les désordres n° 1, 3, 4 et 6, tant dans la discussion que dans le dispositif de leur assignation et de leurs conclusions récapitulatives.

Le tribunal a donc statué ultra petita.

Cependant, aux termes de l'article 565 du code de procédure civile « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

En l'espèce, les demandes des consorts [N]/[M] concernant les désordres n° 1, 3, 4 et 6 présentées en appel tendent, comme celles présentées en première instance, à l'indemnisation de leur entier préjudice résultant des désordres affectant leur habitation.

Elles ne sont donc pas nouvelles.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes concernant les désordres n° 1, 3, 4 et 6 sera donc rejeté.

L'expert ne retient pas le caractère décennal des désordres n° 1 (absence de VMC), n° 2 (installation de réception TV non conforme), n° 3 (absence de rampe dans l'escalier), ce désordre ayant été réparé, et n° 6 (remontées d'odeurs).

S'agissant des désordres n° 1 et 3, les acquéreurs fondent leurs demandes sur l'article 1641 du code civil.

Conformément à ce qu'a retenu l'expert, l'absence de VMC et l'absence de rampe dans l'escalier étaient bien apparents pour un acquéreur normalement diligent, l'absence de joint d'étanchéité sur la porte de communication entre le garage et l'habitation (4) ne pouvant en revanche être décelée par un acquéreur profane.

Aux termes de l'article 1642 du code civil « Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur [Z] concernant les désordres 1 et 3 et de débouter les consorts [N]/[M] des demandes présentées à ce titre.

S'agissant du désordre n° 2 (installation TV non conforme), ce dernier ne présente pas un caractère décennal.

Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre présentée sur le fondement de la responsabilité décennale.

S'agissant du désordre n° 4, l'expert indique que la porte sera obligatoirement remplacée suite au désordre n° 7 de l'escalier.

Enfin, le désordre n° 6 (remontées d'odeurs), non décelable lors de l'acquisition mais ne présentant pas, selon l'expert, un caractère décennal (le logement reste habitable dans des conditions tout a fait normales) est imputable à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud non garantie par la Maaf, étant relevé que les consorts [N] ne fondent leur demande à ce titre que sur l'article 1792 du code civil.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à indemniser les acquéreurs à ce titre.

sur le désordre n° 5 :

L'expert expose que le volet roulant de la baie vitrée sur rue ne fonctionne pas.

Ce désordre a pour conséquence l'impossibilité d'ouvrir une baie de passage qui a en outre une importante fonction de prise de lumière dans le volume jour de l'habitation.

Selon l'expert, ce désordre ne compromet ni la stabilité, ni la solidité de l'ouvrage, l'expert retenant néanmoins, contrairement à ce qu'indique le tribunal, l'impropriété à destination du fait que la baie vitrée ne peut plus remplir sa fonction de base et donc son caractère décennal.

L'expert indique que ce désordre provient de la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre et qu'en l'absence d'entreprise ayant réalisé le lot menuiseries extérieures, ce désordre est imputable au maître de l'ouvrage.

La responsabilité décennale de Monsieur [Z] sera donc retenue, en sa qualité de vendeur-constructeur au sens de l'article 1792-1.

Il sera donc condamné à payer aux consorts [N]/[M] une somme de 1 299,50 euros HT, tel que retenu par l'expert, soit la somme de 1 429,45 euros TTC.

sur le désordre n° 7 :

L'expert fait état d'un effet de résonnance du carrelage et de la présence de légères fissurations.

Il expose que ce désordre a été dans un premier temps esthétique. Les carreaux sonnaient creux et étaient pour certains légèrement fissurés. Néanmoins, une aggravation et une généralisation du problème ont été clairement constatées.

Il retient, compte tenu de l'aspect évolutif du problème, de ses constats sur les joints qui cèdent et de certains carreaux qui se cassent, l'impropriété à destination et donc la nature décennale du désordre, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [Z].

La responsabilité décennale de Monsieur [Z], réputé constructeur, est donc engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, la Maaf ne garantissant pas pour sa part la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à payer aux consorts [N]/[M] la somme de 34 961,07 euros HT, soit 38 457,17 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

sur le désordre n° 8 :

L'escalier menant à l'étage présente de nombreuses différences de mesure au niveau du giron, l'expert retenant l'impropriété à destination et donc l'impropriété à l'usage, ce qui n'est pas contesté par Monsieur [Z].

La responsabilité décennale de Monsieur [Z], réputé constructeur, est donc engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, la Maaf ne garantissant pas pour sa part la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à payer aux consorts [N]/[M] la somme de 9 394 euros HT, soit 10 333 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

sur le désordre n° 9 :

S'agissant du non respect des règles parasismiques, l'expert retient le caractère non apparent du désordre au moment de la réception de l'ouvrage et l'impropriété à l'usage, la nature décennale du désordre n'étant pas contestée par les parties.

Il constate que la construction manque de chaînage et que les liaisons entre ceux qui existent ne sont conformes ni au règles de l'art, ni aux règles parasismiques.

Il évalue la reprise du désordre pour la partie portant sur le gros oeuvre à 56 616,69 euros TTC, soit 51,99 % du désordre et pour la partie portant sur la charpente à 52 290,64 euros TTC, soit 48,01 % du désordre.

L'expert impute en conséquence ce désordre à l'entreprise ayant réalisé le lot gros oeuvre, la société Les Nouvelles Constructions du Sud pour 51,99 % et à l'entreprise ayant réalisé le lot charpente, la SARL société d'exploitation des établissements [L] [P] pour 48,01 % au motif que cette dernière a déposé et reposé la couverture.

En l'espèce, il résulte en effet du rapport d'expertise que la charpente a été posée par l'entreprise SARL [L] [P] avec une absence totale de liaisons parasismiques et de chaînage sur maçonnerie au niveau de la sous-toiture, directement imputable à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, les établissements [L] [P] ayant cependant accepté de poser la charpente sur un support non conforme.

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, seuls les désordres imputables à son intervention peuvent entraîner la responsabilité décennale de plein droit de la SARL Etablissements [L] [P].

En l'espèce, les désordres affectant l'ouvrage dans ses éléments construits antérieurement à la pose de la charpente (il s'agit de l'intégralité de la maison à l'exception de sa toiture et de sa couverture) ne sont aucunement imputables à l'intervention de la SARL Etablissements [L] [P].

Cependant, lorsqu'elle est intervenue, la SARL Etablissements [L] [P] a accepté de poser sa charpente sur la structure déjà construite. Elle a acquis, à partir de cette phase du chantier, la qualité de constructeur et donc de codébiteur in solidum de la responsabilité décennale aux côtés de l'entreprise de gros oeuvre s'agissant des seules conséquences imputables à son intervention.

Cette intervention est dépourvue de tout lien de causalité avec les désordres affectant les ouvrages antérieurement édifiés par les consorts [G], de sorte que le jugement déféré qui l'a retenue responsable in solidum pour la totalité des désordres devra être infirmé de chef.

Il n'en demeure pas moins que l'intervention de la SARL Etablissements [L] [P] a rendu plus onéreuse la réfection de l'ouvrage puisque cette réfection a nécessité de déposer et de reposer la charpente et la couverture de la maison qu'elle avait réalisées.

Ce surcoût imputable à la SARL Etablissements [L] [P] sera fixé conformément au rapport d'expertise [T] à la somme de 48 869,76 euros HT, soit 52 290,64 euros TTC. Seul ce coût peut être imputé à la SARL Etablissements [L] [P] dans la mesure où les autres coûts de réfection de l'ouvrage sont imputables aux consorts [G], seul constructeur intervenu pour construire les autres éléments de l'ouvrage.

La responsabilité décennale de Monsieur [Z], réputé constructeur, est également engagée sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, étant rappelé que la Maaf ne garantit pas la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, ce qui conduit à rejeter l'appel en garantie présenté par le maître de l'ouvrage à l'encontre de cette dernière.

La reprise du désordre concernant le non respect des règles parasismiques a été évaluée par l'expert à la somme totale de 101 782,55 euros HT, soit 111 960,81 euros TTC, avec indexation sur le dernier indice BT01, que Monsieur [F] [Z], en sa qualité de vendeur-constructeur, sera condamné à payer aux consorts [N]/ [M].

La SA Axa France Iard et la SARL Etablissements [L] [P], seront condamnées in solidum avec Monsieur [Z] à payer sur ce montant aux Consorts [N]/[M] la somme de 52 290,64 euros TTC correspondant au coût de réparation de l'immeuble qui est seule imputable aux établissements [L] [P] (frais de réparation de la charpente et de la couverture).

Dans les rapports entre les codébiteurs, Monsieur [Z] sera garanti par les établissements [L] ayant réalisé le lot charpente et par son assureur Axa France Iard à hauteur de 52 290,64 euros .

Le jugement sera infirmé de ce chef.

sur le désordre n°10 :

Il concerne l'absence de plaques hydrofuge dans la salle de bains, au droit de la baignoire.

L'expert indique qu'à terme, des malfaçons pourraient apparaître sous forme de décollement de la faïence au droit de la baignoire, invoquant un non respect des règles de l'art et la notion d'impropriété à l'usage, ce désordre ne présentant cependant pas un caractère décennal et n'étant pas apparent pour un profane.

Il impute ce désordre à la société Les Nouvelles Constructions du Sud, étant précisé que le maître de l'ouvrage a fourni les plaques.

Si l'expert n'a relevé aucun désordre actuel, il indique cependant que l'étanchéité des cloisons et parois de la salle de bains n'est pas assurée à terme, cette impropriété à usage des plaques ayant en tout état de cause la nature d'un vice caché pour les consorts [N]/[M].

La responsabilité contractuelle de Monsieur [Z], qui a fourni les plaques et qui ne pouvait donc ignorer leur caractère non hydrofuge, sera donc retenue.

Monsieur [Z] sera donc condamné à ce titre à payer aux consorts [N]/[M] la somme de 6 609,20 euros HT, soit 7 270,12 euros TTC.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

sur la perte vénale de l'immeuble :

L'expert indique qu'après l'exécution des travaux, le bien de Monsieur [N] et de Madame [M] sera affecté d'une moins value estimée à 20 %. La valeur du bien se situera alors dans une fourchette de 172 000 euros et 184 000 euros , représentant une moins value de 44 500 euros.

L'expert se fonde sur l'avis donné par le sapiteur BET Structure, la Setec Bascou, mentionnant, dans un rapport du 25 avril 2012, que les reprises pour la mise en conformité aux normes parasismiques vont immanquablement ébranler la construction et risquent de créer des désordres fissures, les reprises risquant en outre de rester visibles même sous l'enduit.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [Z], les fissures évoquées par le sapiteur ne sont nullement hypothétiques, ce dernier affirmant leur caractère ineluctable suite aux reprises pour la mise en conformité aux normes parasismiques.

Par conséquent, compte tenu de l'avis technique du sapiteur, Monsieur [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et les établissements [L] [P] et Axa seront condamnés in solidum à payer à ce titre aux consorts [N]/[M] la somme de 44 500 euros.

sur les préjudices accessoires :

S'agissant du préjudice matériel consécutif aux désordres, il doit être tenu compte du caractère indivisible des travaux de réfection qui touchent les différents éléments de la construction.

Dès lors, il convient de considérer que l'intervention de la SARL Etablissements [L] [P] a contribué tout autant que celle de Monsieur [G] à rendre nécessaire la réfection de l'ouvrage et justifie donc une condamnation in solidum.

Par conséquent, les préjudices accessoires (déménagement-réaménagement, garde meuble, démontage remontage cuisine...) seront évalués à la somme de 12 535, 16 euros TTC que Monsieur [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et les établissements [L] [P] et Axa seront condamnés in solidum à payer aux consorts [N]/[M].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la reception tacite de l'ouvrage au 15 janvier 2009 ;

Statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,

Dit que la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable ;

Rejette en conséquences les demandes présentées à son encontre au titre de l'action directe et des appels en garantie ;

Rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes concernant les désordres n° 1, 3, 4 et 6 ;

Déboute les consorts [N]/[M] de leurs demandes au titre des désordres n° 1, 2, 3 et 6 ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 1 429,45 euros TTC au titre du volet roulant de la baie vitrée ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 38 457,17 euros TTC au titre de l'effet de résonnance du carrelage et de la présence de légères fissurations ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 10 333 euros TTC au titre de l'escalier menant à l'étage ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 111 960 euros TTC, avec indexation sur le dernier indice BT01 de la construction, au titre du non respect des règles parasismiques ;

Condamne sur ce montant in solidum la SA Axa France Iard, la SARL Etablissements [L] [P] et Monsieur [Z] à payer aux Consorts [N]/[M] la somme de 52 290,64 euros TTC correspondant aux frais de réparation de la charpente et de la couverture ;

Dit que dans les rapports entre les codébiteurs, Monsieur [Z] sera garanti par les établissements [L] ayant réalisé le lot charpente et par son assureur Axa France Iard à hauteur de 52 290,64 euros ;

Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 7 270,12 euros TTC au titre de l'absence de plaques hydrofuge ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et la SARL Etablissements [L] [P] et Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 44 500 euros au titre de la perte vénale de l'immeuble ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], en sa qualité de constructeur-vendeur, et la SARL Etablissements [L] [P] et Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] la somme de 12 535,16 euros TTC au titre des préjudices accessoires ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SARL Etablissements [L] [P] et Axa France Iard à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [H] [M] une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SARL Etablissements [L] [P] et Axa France Iard à payer à la Maaf une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;

Condamne in solidum Monsieur [F] [Z], la SARL Etablissements [L] [P] et Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise et de l'instance en référé, avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître Auche.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 18/06502
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;18.06502 ?
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