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09/06/2022 | FRANCE | N°17/01596

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 17/01596


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01596 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCT7



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 février 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 1116001055



APPELANTS :



Monsieur [J] [R] [T]

né le 14 Avril 1957 à TREVELEZ

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]r>
et

Madame [X] [V] épouse [T]

née le 29 Janvier 1942 à VILLANUEVA Y GELTRU

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT C...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01596 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCT7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 février 2017

TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 1116001055

APPELANTS :

Monsieur [J] [R] [T]

né le 14 Avril 1957 à TREVELEZ

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

et

Madame [X] [V] épouse [T]

née le 29 Janvier 1942 à VILLANUEVA Y GELTRU

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [O] [G]

née le 09 Août 1969 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

actuellement [Adresse 1]

Non représentée - signification délivrée à étude du 16/06/2017

Monsieur [C] [H]

né le 22 Juillet 1975 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Charline REJOU, avocat au barreau de BEZIERS

(ordonnance du 11/04/2019 d'irrecevabilité des conclusions d'intimé)

Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 FEVRIER 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 7 avril 2022 prorogée au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d'un compromis de vente du 5 février 2016, réitéré par acte authentique du 25 avril 2016, M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T], vendaient à M. [C] [H] et Mme [O] [G], une maison d'habitation sise [Adresse 7].

Les parties convenaient, le même jour, le séquestre d'une somme de 4 000 euros au compte de l'étude notariale en contrepartie de la réparation du filtre de piscine et de la pose du four.

Par exploits des 5 et 8 juillet 2016 M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] assignaient M. [C] [H] et Mme [O] [G] en paiement de la somme de 4 000 euros en " déconsignation " des fonds séquestrés et de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par Jugement contradictoire du 10 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de Béziers, a :

-rejeté la demande en paiement et la demande tendant à voir ordonner à leur profit la déconsignation de la somme de 4 000 euros détenue en l'étude de Me [F], Notaire à [Localité 11], ladite somme restant acquis aux acquéreurs ;

-rejeté la demande de dommages et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] aux dépens.

Le 20 mars 2017, M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] ont interjeté appel du jugement du 10 février 2017 du tribunal de grande instance de Béziers, à l'encontre de M. [C] [H] et Mme [O] [G].

Par exploits des 13 et 16 juin 2017 M. [J] [T] et Mme [X] [V] épouse [T] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [C] [H] et Mme [O] [G].

Le 11 avril 2019, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier prononçait l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] [H] remises au greffe le 20 mars 2019.

Vu les conclusions de M. [J] [T] et Mme [X] [V] épouse [T] remises au greffe le 21 août 2019.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I/ Sur la demande principale

M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] concluent à l'infirmation du jugement et demandent la déconsignation de la somme séquestrée de 4 000 euros à leur profit, considérant que les conditions de remise en état ont été accomplies le jour de la vente.

Au terme du compromis du 5 février 2016 M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] vendent à M. [C] [H] et Mme [O] [G] une maison d'habitation située à [Adresse 7] moyennant le prix de 180 000 euros.

L'acte stipule que l'acquéreur prendra le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et cachés.

Il n'a pas été contesté en première instance, que la vente est réitérée par acte authentique, non produit, le 25 avril 2016.

Par acte sous signature privée du 25 avril 2016 M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] et M. [C] [H] et Mme [O] [G] «  conviennent de séquestrer la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au compte de l'étude de Maître [F] notaire à [Localité 10] jusqu'à la production par l'acheteur que le filtre piscine soit réparé et que le four encastrable soit déposé et en état de marche. A défaut de justification dans les quinze jours des présentes, la somme de quatre mille euros sera consignée à la Caisse des dépôts et consignation. Ces fonds seront restitués sur simple accord sous seing privé de Mr [H] et Mme [G] ».

Selon procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2016, l'huissier relève de nom

-un emplacement vide à l'emplacement du four électrique.

Par courrier du 28 avril 2016, Me [F] écrit au notaire des époux [T] en joignant le constat et indiquant que la piscine se vidait dans la rue et que les sanitaires du deuxième n'étaient pas en état de fonctionnement et demande de conserver le montant du séquestre en compensation.

Au terme d'un courrier du 23 mai 2016, l'avocat des époux [T] précise qu'il est justifié de la réparation de la piscine et demande la restitution des 4 000 euros séquestrés.

Le 25 mai 2016, Me [F] répond que le filtre de la piscine a été réparé et le four encastrable remis en état de marche aux frais avancés par ses clients, et qu'il résulte des différentes factures adressées à son confrère.

Selon la facture du 25 avril 2016 établie au nom de M. [J] [T], la société Cash piscine Béziers facture un filtre à sable d'Exton et ses accessoires pour un prix de 163,85 euros.

Au terme d'une attestation établie le 20 juin 2017 dans les formes requises par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [O] [G] confirme que M. [T] a bien posé le four encastrable en état de marche, le 25 avril 2016 et réparé le même jour le filtre de la piscine. Elle déclare être prête à libérer la somme de 2 000 euros bloquée chez le notaire.

Si le tribunal retient qu'il ressort des factures établies au nom de M. [H] produites, non détaillées et du courrier de Me [F] que le filtre de la piscine et le four ont été réparés aux frais avancés des acquéreurs, il résulte des pièces produites, en appel, notamment de l'attestation de Mme [G] et de la facture Cash Piscines, réglée par carte bancaire le 25 avril 2015, que M. [T] a acquis un nouveau filtre de piscine et procédé à la réparation selon les dires de Mme [G], constitutif d'un aveu, soit le jour même de la vente et de l'établissement du constat réalisé à 12 heures, qui ne contredit pas les déclaration de Mme [G], la réparation ayant pu intervenir l'après-midi.

Il s'ensuit, que conformément à la convention des parties, qui limite expressément le séquestre des 4 000 euros à la remise en état du filtre de la piscine et à la réparation et installation du four encastrable, M. [T] justifie en appel, des conditions de restitution du séquestre.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et celle tendant à voir ordonner à leur profit la déconsignation de la somme de 4 000 euros détenue en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 11] et dit que ladite somme restant acquise aux acquéreurs. Il sera ordonné la déconsignation de la somme de 4 000 euros détenue en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 9], sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation en son étude au profit de M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T].

II/ Sur la demande de dommage et intérêts

M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] concluent à l'infirmation du jugement et demandent la condamnation de M. [C] [H] à leur régler une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soit constitutive d'une faute et l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur

En l'espèce, comme l'a retenu le jugement, il résulte des pièces produites que M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] ont refusé la visite de la maison préalablement à la vente et ont laissé aux acquéreurs une maison avec un grand nombre de désordres et que M. [C] [H] justifiait de factures de remise en état concernant la piscine et le four.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement, M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] ne rapportant pas la preuve dont ils ont la charge d'un préjudice spécifique.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] de leur demande de dommage et intérêt pour résistance abusive.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et la demande tendant à voir ordonner à leur profit la déconsignation de la somme de 4 000 euros détenue en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 11], et dit que ladite somme restant acquis aux acquéreurs ;

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

Ordonne la déconsignation de la somme de 4 000 euros détenue en l'étude de Me [F], notaire à [Localité 9], sur le compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignation en son étude en paiement au profit de M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] ;

Déboute M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] de leurs autres demandes ;

Condamne M. [C] [H] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] et Mme [X] [V] épouse [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01596
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;17.01596 ?
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