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09/06/2022 | FRANCE | N°17/00245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 17/00245


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7PU

dont a été joint le N°RG 17/00268



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 décembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/04320





APPELANTS :



Monsieur [C] [P]

né le 15 Avril 1980 à KARTAL

de na

tionalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avoc...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00245 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7PU

dont a été joint le N°RG 17/00268

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 décembre 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/04320

APPELANTS :

Monsieur [C] [P]

né le 15 Avril 1980 à KARTAL

de nationalité Turque

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Laurent MAYNARD de la SCP TRIBILLAC - MAYNARD - BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l'audience par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le n°17/00268 (Fond)

SA MAAF ASSURANCES

RCS de NIORT n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Appelante dans le n°17/00245 (Fond)

INTIMES :

SA AXA FRANCE IARD

représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERGE CLAUDE

RCS de PERPIGNAN n°420 853 327, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

5 zone artisanale

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [V] [O]

né le 01 Juillet 1965 à [Localité 12] (11)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

et

Madame [M] [L] épouse [O]

née le 28 Octobre 1967 à [Localité 13] (06)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentés par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Nicolas LEGRAND, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [P], exerçant la profession de maçon, a fait construire début 2008 une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré section HY n°[Cadastre 1] sis [Adresse 7] sur la commune de [Localité 5] (66).

M. [P] a acquis ce terrain par acte authentique reçu le 7 décembre 2007 par Me [F] [D], notaire à [Localité 5], au prix de 60'240 euros.

Les travaux de construction ont débuté le 1er mars 2008 et ont été déclarés achevés le 25 août 2009.

M. [P] soutient avoir confié la construction de cette maison à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, société dissoute le 20 décembre 2008 et dont la gérante Mme [X] [P] a été désignée liquidatrice amiable.

La SARL Les Nouvelles Constructions du Sud était assurée en responsabilité décennale auprès de la SA MAAF Assurances

La SARL Établissements Verge Claude, assurée par la SA Axa France IARD, reconnaît avoir fourni et posé la charpente métallique de la maison (poutres IPN, fermes et oméga).

Aux termes d'une promesse synallagmatique de vente du 13 mai 2009, M.'[P] a vendu cette maison à M. [V] [O] et à Mme [M] [L] épouse [O] au prix de 213'000 euros TTC.

La promesse précisait que M. [P] s'engageait à réaliser ou à faire réaliser au plus tard au 25 août 2009 les travaux suivants : carrelage et peinture dans toutes les pièces de la maison, pose des convecteurs et de la climatisation, travaux de plomberie et pose des appareils sanitaires.

L'acte mentionnait également':

' que l'immeuble avait été construit depuis moins de 10 ans, sans précision du nom des constructeurs';

' qu'il avait été édifié selon permis de construire délivré le 22 janvier 2008';

''que le chantier avait été ouvert le 1er mars 2008 ;

''que M. et Mme [O] avaient expressément demandé à M. [P] de construire une terrasse non conforme au permis de construire';

''que M. [P] n'avait souscrit aucune assurance dommages ouvrage en violation des dispositions de l'article L.242-1 du code des assurances.

M.'[C] [P] a vendu cette maison à M. et Mme [O] par l'entremise de l'agence immobilière SARL Maison et Tradition Immobilière.

La vente a été réitérée par acte authentique reçu 27 août 2009 par Me [G] [J], notaire à [Localité 5].

L'acte authentique précisait : «'Pour ce qui est de l'assurance responsabilité dont l'obligation de souscription pèse sur toutes les entreprises qui ont participé à la construction, le vendeur déclare que seule l'entreprise dénommée Les Nouvelles Constructions du Sud, société à responsabilité limitée dont le siège se trouve à [Localité 5], [Adresse 3] immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 491'193'083 a participé à la construction de la maison.'»

Peu de temps après avoir pris possession des lieux, M. et Mme [O] ont fait intervenir un expert privé, M. [B], qui a décrit dans son rapport du 29 novembre 2009 divers désordres affectant la maison et notamment son défaut de conformité aux règles parasismiques.

Par actes d'huissier du 13 et du 19 juillet 2010, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan M. [C] [P], la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud (représentée par sa liquidatrice amiable Mme [X] [P]), la SA MAAF Assurances et la SARL Maisons et Tradition Immobilière.

Par ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2010, M. [Y] [Z] était désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 3 juin 2011, le magistrat chargé du contrôle des expertises étendait la mission de l'expert à la non observation des règles parasismiques.

Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 7 septembre 2011, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sudétait placée en liquidation judiciaire et Me [E] désigné le 9 septembre 2011 comme liquidateur.

Par ordonnances du 14 décembre 2011 et du 11 janvier 2012 les opérations d'expertise étaient rendues opposables respectivement à Mme [X] [P] à titre personnel et à Me [E] es qualités de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 25 janvier 2012, l'expertise judiciaire était également étendue à la SARL Établissements Verge Claude et à son assureur la SA Axa France IARD.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 juillet 2012.

Par actes d'huissier du 31 octobre 2012 et du 2 novembre 2012, M. et Mme [O] ont fait assigner M. [P], la SA MAAF Assurances, la SARL Établissements Verge Claude'et la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner solidairement à réparer leurs différents préjudices.

Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan'a':

''dit que la réception tacite de l'immeuble propriété de M.'et'Mme [O] était intervenue le 27 août 2009, date de prise de possession des lieux par ces derniers';

''dit que la SA MAAF Assurances devait sa garantie à la SARL les Nouvelles Constructions du Sud';

''dit et jugé que la SA Axa France IARD devait sa garantie à la SARL Établissements Verge Claude';

''dit que la SARL Établissements Verge Claude'avait engagé sa responsabilité pour défaut de conseil en acceptant le support sans réserve';

''constaté le caractère décennal des huit désordres invoqués par les concluants';

''condamné solidairement M.'[P], la SA MAAF Assurances, la SARL Établissements Verge Claude'et la SA Axa France IARD à payer à M.'et'Mme [O] la somme de 182'940 euros TTC, outre l'indexation selon les variations de l'indice BT01 du mois de novembre 2011 (dernier indice connu à la date du devis du 13 février 2011 au jour du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation';

''condamné solidairement M. [P], la SA MAAF Assurances, la SARL Établissements Verge Claude'et la SA Axa France IARD à payer à M.'et Mme [O] la somme 17'562,39 euros au titre des préjudices accessoires';

''dit que la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD devraient relever et garantir la SA MAAF Assurances à hauteur de 5 % de l'intégralité des dommages, article 700 du code de procédure civile et dépens';

''condamné solidairement M. [P], la SA MAAF Assurances, la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD à payer aux concluants la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

''débouté les défendeurs de leurs demandes';

''ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution';

''condamné solidairement M. [P], la SA MAAF Assurances, la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance de référé, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Teixidor en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

''dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement, l'exécution forcée serait réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 serait supporté par les débiteurs.

La SA MAAF Assurances a relevé appel total du jugement le 13 janvier 2017 à l'encontre de la SA Axa France IARD, de M. [V] [O], de M. [C] [P], Mme [M] [L] épouse [O] et de la SARL ETS Verge Claude (RG n°17-245).

M. [C] [P] a relevé appel de ce même jugement le 16 janvier 2017 à l'encontre de M.'et'Mme [O], de la SA MAAF Assurances, de la SARL Établissements Verge Claude'et de la SA Axa France IARD (RG n°17-268).

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a joint le dossier RG n°17-268 au dossier RG n°17-245.

Par courrier du 8 janvier 2019, le conseil de la SA MAAF Assurances a sollicité la fixation de ce dossier RG n°17-245 à la même audience que les dossiers RG'n°17-244 et RG'n°18-6502 relatifs à des désordres similaires affectant deux autres maisons immédiatement revendues après construction et impliquant les mêmes intervenants à l'acte de construire :

''dossier RG n°17-244 : maison vendue par Mme [W] à M.'[S] et à Mme [I]';

''dossier RG n°18-6502 : maison vendue par M. [N] à M.'[K] et à Mme [H].

Vu les dernières conclusions de la SA MAAF Assurances remises au greffe le 8 janvier 2019';

Vu les dernières conclusions de M. [C] [P] remises au greffe le 22 juin 2017';

Vu les dernières conclusions de M. [V] [O] et Mme [M] [O] remises au greffe le 22 janvier 2020';

Vu les dernières conclusions de la SARL Établissements Verge Claude remises au greffe le 31 mai 2017';

Vu les dernières conclusions de la SA Axa France IARD remises au greffe le 29 mai 2017';

MOTIFS DE L'ARRÊT

I - Description des désordres affectant la maison vendue à M.'et'Mme [O]

Il ressort des constatations précises et documentées de l'expert judiciaire que la maison vendue par M. [P] à M.'et'Mme [O] présente divers désordres de construction.

M. et Mme [O] fondent leurs demandes exclusivement sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

L'appréciation du caractère décennal d'un désordre dépend uniquement de ses conséquences sur la solidité ou sur la destination de l'ouvrage conformément aux critères prévus par les articles 1792 et suivants du code civil.

Au regard du libellé ambigu de certaines phrases du rapport d'expertise, il convient de rappeler que ce caractère décennal du désordre est indépendant du strict respect des normes réglementaires de construction ou des documents techniques unifiés (DTU) applicables, sauf à ce que ces défauts de conformité portent par ailleurs atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage.

Sur le désordre n°1

Aucune ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'a été installée dans la maison.

L'absence de VMC constitue un défaut de conformité au regard de la réglementation RT2005 applicable en l'espèce.

Toutefois, il ne ressort pas de l'expertise et il n'est pas démontré par les parties dans quelle mesure cette absence de VMC porterait atteinte à la destination de l'immeuble. En effet, M.'et'Mme [O] concluent à la «'non conformité de l'aération'» sans préciser les conséquences concrètes qui en résultent pour les usagers de la maison.

En l'absence d'atteinte portée à la destination de l'ouvrage, l'absence de VMC ne présente pas de caractère décennal.

Sur le désordre n°2

L'expert judiciaire a relevé des désordres affectant les ouvrages de plâtrerie et d'isolation':

- placoplâtre non hydrofuge dans la salle de bains et sous l'entrée';

- absence d'isolation dans la chambre sous les combles.

Il est précisé par ailleurs que l'isolation du garage a été réalisée par M. [P] le 5 novembre 2009.

Ces défauts matérialisent une non conformité aux normes en vigueur et aux règles de l'art. Il ne ressort toutefois pas de l'expertise ni des pièces versées aux débats par M. et Mme [O] que ces défauts ont porté atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble.

Sur le désordre n°3

L'expert judiciaire a constaté l'absence de garde-corps sur l'escalier ainsi qu'un pas de marche réduit et l'absence de nez de marche sur ce même escalier.

Ainsi que l'a exactement relevé l'expert, ces désordres affectant l'escalier créent un risque pour la sécurité des personnes et portent donc atteinte à la destination de l'immeuble. Ils présentent donc un caractère décennal.

Sur le désordre n°4

L'expert judiciaire a constaté les désordres suivants affectant les menuiseries':

- absence de joint d'étanchéité sur la porte de communication entre le garage et l'habitation';

-'volet roulant PVC posé en guise de porte de garage'et affecté de dysfonctionnements empêchant son usage normal';

-'absence de grilles de protection et d'occultations aux fenêtres du rez-de-chaussée non équipées de volets';

-'présence d'un vide sous la porte-fenêtre de la chambre du rez-de-chaussée';

-'menuiseries dépourvues de grilles de ventilation';

-'absence de sous-face au coffret du volet roulant de la porte-fenêtre de la cuisine.

Le dysfonctionnement du volet roulant, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil dans la mesure où ce désordre ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble.

La présence d'un vide sous la porte-fenêtre de la chambre entraîne un risque d'infiltration d'eau et crée une vulnérabilité face aux intrusions extérieures. Il porte donc atteinte à la destination de l'immeuble. Ce désordre est donc qualifié de décennal.

S'agissant des autres désordres mentionnés par l'expert,

''soit ils ne génèrent qu'une gêne minime ou non déterminée': absence de joint d'étanchéité, menuiseries dépourvues de grilles de ventilation, absence de sous-face de volet roulant';

''soit ils résultent d'un simple choix du constructeur et ne constituent donc pas un désordre de construction : absence de grille de sécurité et d'occultations aux fenêtres.

Dans les deux cas, ces désordres ne présentent aucun caractère décennal.

Il convient cependant de relever que M. [P] accepte dans ses écritures de payer à M. et Mme [O] la somme de 889,66 euros en réparation du désordre n°4.

Sur le désordre n°5

Les mortier des tuiles se désagrège sans pour autant que ce désordre n'ait acquis un caractère de gravité suffisant avant l'expiration du délai décennal. Ce désordre évolutif étant demeuré de nature purement esthétique, il ne relève pas de la garantie décennale.

Sur le désordre n°6

L'expert fait état d'un branchement de tous les appareils sanitaires sur le même réseau sans ventilation primaire et relève qu'une telle installation n'est pas conforme au DTU applicable.

Toutefois il n'est pas établi par l'expert ni démontré par M. et Mme [O] dans quelle mesure cette non conformité affecte la solidité ou la destination de l'immeuble de sorte que ce désordre ne peut pas être retenu comme un désordre décennal.

M. [P] accepte cependant de prendre en charge la somme de 258,85 euros en réparation de ce désordre.

Sur le désordre n°7

La maison, édifiée sur une zone de risque sismique classée 1B (à la date de la construction) ne respecte les normes de construction parasismique ni dans leur principe, ni dans le mode d'exécution des travaux.

L'expert sapiteur a notamment relevé les défauts suivants':

''absence de chaînages';

''absence de liaisons entre chaînages horizontaux et verticaux des planchers bas et haut et au niveau des angles';

''absence de chaînage rampant périphérique';

''absence de deux poutres au vent pour stabiliser les murs pignons';

''charpente métallique scellée dans la maçonnerie et reposant sur des blocs creux';

''insuffisance ou absence des armatures et de certains encadrements d'ouverture de taille supérieure à 60 cm';

''utilisation d'un béton de mauvaise qualité fragilisant la structure.

Le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination, de sorte que ce défaut de conformité entre dans le champ d'application de la garantie de l'article 1792 du code civil.

Sur le désordre n°8

Le dysfonctionnement de l'appareil de climatisation, élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil dans la mesure où ce désordre ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble.

II - Détermination des constructeurs et réputés constructeurs intervenus dans la construction de la maison vendue à M. et Mme [O]

1 - Sur la demande de mise hors de cause formée par la SA MAAF Assurances

La SA MAAF Assurances conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée en qualité d'assureur en responsabilité décennale de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

La SA MAAF Assurances ne conteste pas l'existence de la police d'assurance décennale la liant à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud mais soutient que cette société n'a pas participé à la construction de la maison achetée par M.'et'Mme [O] à M.'[P].

L'assureur soutient que M. [P] a fait usage de factures falsifiées désignant la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud comme le constructeur d'une maison qu'il avait en réalité lui-même édifiée. La SA MAAF Assurances ajoute qu'une fraude identique a été commise par M. [P] lors de la construction des maisons concernées par les dossiers RG n°17/244 et RG n°18/6502.

M. [P] ainsi que les acquéreurs de la maison concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à garantir les désordres décennaux.

M. [P] et les époux [O] soutiennent que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud est le véritable constructeur de l'ouvrage et que son l'assureur décennal la SA MAAF Assurances de ce constructeur doit garantir le sinistre.

Ils s'appuient sur la mention de l'acte authentique du 27 août 2009 évoquant l'intervention de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud et versent aux débats les trois factures suivantes à en-tête Les Nouvelles Constructions du Sud libellées «'Facture de travaux : construction d'une maison d'habitation lotissement [Localité 11]'prix main d''uvre seulement Lot n°14 en 2 faces'» établies au nom de [P] [C]':

''facture du 18 juin 2008 pour 10'323,87 euros TTC (fondations, élévations, chaînage et raidisseurs, planchers, arases, structure, coffrets de volets roulants, pose de tuiles mécaniques, seuils et appuis et mur de clôture)';

''facture du 13 octobre 2008 pour 4'183,61 euros TTC (carrelage, plinthes et faïences)';

' facture du 15 septembre 2009 pour 4'512,51 euros TTC (doublages, cloisons, pose des portes intérieures, plafonds et isolation).

En premier lieu, il convient de relever que la mention de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud comme constructeur dans l'acte authentique du 27 août 2009, retenue comme un élément déterminant dans les motifs du jugement déféré, n'est pas probante dans la mesure où cette mention ne résulte que de la seule volonté de M.'[P].

S'agissant des trois factures, elles apparaissent d'emblée de confection grossière et ne détaillent aucunement la nature exacte et les métrés des ouvrages réalisés. Ces factures ne sont pas numérotées et sont seulement signées d'un paraphe anonyme apposé sur un tampon humide mentionnant une raison sociale «'SARL Constructions du Sud'» différente de celle de l'en-tête «'SARL Les Nouvelles Constructions du Sud'».

En outre, et contrairement aux motifs du jugement déféré inexacts sur ce point, il n'est pas démontré que ces trois factures ont été payées sur présentation à l'étude notariale de Me [J] détentrice des fonds versés par le Crédit Agricole.

Si M. [P] a bien affirmé à l'expert judiciaire avoir fait intervenir Me [J] pour payer ces factures (dire du 29 août 2011 de Me [T]), M.'[P] n'a cependant jamais communiqué à l'expert les pièces justifiant ces allégations. En cause d'appel, M. [P] n'a pas davantage versé aux débats un quelconque justificatif de ces paiements.

Par courrier du 7 septembre 2011 de son conseil à M. [Z], M.'[P] a communiqué une offre de prêt de 110'250 euros sur 300 mois du Crédit Agricole datée du 2 novembre 2007. Aucune pièce ne démontre cependant que cette offre a été acceptée par M. [P] ni qu'un tel prêt a été débloqué et affecté à des paiements de matériaux et notamment des trois factures litigieuses. Il sera observé en outre que cette offre concernait un prêt pour «'construction logement à usage locatif résidence principale maison individuelle'» et non un projet pour loger sa famille ainsi que M.'[P] le soutient dans ses écritures.

S'il est exact que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'a jamais évoqué de solde restant dû, il convient aussi de relever que cette société gérée par la s'ur de M. [P], Mme [X] [P], a été créée le 22 décembre 2006 et dissoute le 20 décembre 2008.

Du fait de cette dissolution intervenue le 20 décembre 2008, la troisième facture n'a pas pu être établie par cette société le 15 septembre 2009. La thèse d'une simple erreur matérielle n'emporte pas la conviction de la cour en raison de la production d'une facture strictement identique, avec la même date inexacte mais au nom de Mme [W], dans le dossier RG n°17/244.

Il est tout aussi étrange de constater que la deuxième facture de travaux du présent dossier est identique à la deuxième facture du dossier [W] RG'n°17/244, toutes deux mentionnant la même date du 13 octobre 2008 et le même montant de 4'183,61 euros. Il est étonnant que ces deux projets de construction distincts, engagés sans devis ni marché par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, aient donné lieu à une facturation d'un montant identique le même jour pour deux maîtres d'ouvrage différents.

Il est observé par ailleurs que cette deuxième facture datée du 13 octobre 2008 porte sur des travaux de carrelage alors que dans l'acte sous-seing privé du 13 mai 2009 M.'[P] s'engageait à poser ce carrelage avant le 25 août 2009. Cette facture du 13 octobre 2008 porte donc sur des prestations qui n'étaient toujours pas réalisées à la date du compromis de vente du 13 mai 2009.

L'ensemble de ces faits convergent pour établir que ces trois factures, déjà peu respectueuses des formes, ne correspondent pas à des travaux effectivement réalisés par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

Le projet de construction de M. [P] n'a fait l'objet d'aucun devis, d'aucun métré, d'aucun marché d'entreprise ni d'aucune réunion de chantier. L'ouvrage n'a pas davantage été réceptionné et le dossier des parties ne comporte pas un seul document témoignant d'un quelconque échange oral ou écrit entre le maître d'ouvrage et la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud durant les années 2008 et 2009.

Aucun élément du dossier n'établit que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud ait développé une quelconque activité de construction, engagé des maçons salariés ni détenu du matériel de chantier. Elle ne disposait d'aucun salarié connu, à l'exception de sa gérante Mme [P] qui est demeurée invisible durant toute la période d'existence juridique de la société.

Cette absence d'activité de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'est pas compatible avec le carnet de commande allégué de cette société en 2008 qui comportait, outre la maison de M. [P], deux autres maisons faisant l'objet de dossiers distincts également pendant devant la cour d'appel (dossiers RG n°17/244 et RG n°18/6502).

Le conseil Me [R] de la gérante Mme [P] a ainsi déclaré le 28 novembre 2012 lors d'une réunion d'expertise (dossier RG n°18/6502) qu'elle n'était pas informée de cette construction et qu'elle était étudiante à plein temps à l'IFSI de [Localité 14] entre septembre 2007 et mai 2010, affirmation corroborée par le certificat de scolarité versé aux débats.

La SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'a jamais communiqué les justificatifs URSSAF, les noms de ses salariés ni les justificatifs de paiement des factures par M. [P], et ce malgré les demandes formées en ce sens par la SA MAAF Assurances durant l'expertise judiciaire.

Cette absence d'activité de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud est confirmée par les courriers de son liquidateur judiciaire Me [E] qui ne dispose d'aucune pièce comptable, situation de comptabilité occulte ou disparue qu'il n'est pas permis de qualifier de normale ainsi que l'a soutenu maladroitement M.'[P] durant l'expertise judiciaire.

M. [P] reconnaît avoir seul établi le projet de construction et déposé le dossier de permis de construire. Il déclare avoir lui-même acheté l'intégralité des matériaux de construction au moyen d'un compte dont il disposait au magasin CCL en sa qualité de maçon professionnel. Mais si M.'[P] a produit de nombreuses factures de matériaux du fournisseur CCL à son nom, il est rigoureusement impossible de savoir à quels chantiers ces matériaux étaient précisément destinés.

Il se déduit de ces développements que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'est pas intervenue sur le chantier et que M. [P] a lui-même édifié la maison qu'il a ensuite immédiatement vendue à M. et Mme [O].

C'est donc par une analyse inexacte des faits soumis à son appréciation que le jugement déféré a fait droit aux demandes formées contre la SA MAAF Assurances en retenant que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud avait édifié la maison litigieuse.

En particulier, le jugement déféré n'est pas fondé à reprocher à la SA MAAF Assurances d'avoir encaissé des primes sans contrôler le fonctionnement de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud. En effet, aucune obligation de supervision ni de contrôle de son assuré n'est imposée à l'assureur et il appartient à l'assuré, présumé de bonne foi, de procéder à des déclarations exactes et sincères auprès de son assureur.

Il ne saurait davantage être fait grief à la SA MAAF Assurances de ne pas avoir déposé de plainte pénale. En effet, l'assureur dispose librement de ses droits et a pu légitimement préférer la voie civile à la voie pénale, notamment par crainte que son action civile ne pâtisse des longs délais d'une éventuelle procédure pénale.

Enfin, M. [P], auteur d'une fraude délibérée, ne saurait reprocher à la SA MAAF Assurances d'avoir évolué dans ses positions alors que celle-ci n'a découvert les éléments constitutifs de cette fraude que durant les opérations d'expertise judiciaire.

En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA MAAF Assurances à garantir les désordres affectant la maison construite par M.'[P] et la SA MAAF Assurances sera mise hors de cause.

L'équité commande en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [P], partiellement tenu aux dépens, à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 10'000 euros.

2 - Sur l'intervention de M. [P] en qualité de vendeur réputé constructeur

L'article'1792-1-2° du code civil dispose que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire, est réputée constructeur de l'ouvrage.

Cet article s'applique indifféremment au professionnel de la construction qui commercialise clés en mains et à tout maître d'ouvrage profane, qu'il ait réalisé l'ouvrage dans son intérêt propre ou en vue de la vente et quelle que soit la date de cette vente dès l'instant qu'elle intervient dans la limite des dix ans.

L'application de cette disposition suppose cependant que l'ouvrage ait été reçu.

M. [P] a soutenu durant toutes les opérations d'expertise avoir simplement participé aux «'finitions'» de la maison avec des amis, et tout au plus d'avoir lui-même exécuté l'intégralité du second 'uvre.

Il ressort au contraire des pièces versées aux débats et des motifs précédents que M.'[P] a lui-même construit la maison et que les trois factures versées aux débats ne constituent qu'un habillage frauduleux destiné à le faire bénéficier de l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.

M. [P] a lui-même construit la totalité de l'ouvrage à l'exception de la charpente réalisée par la SARL Établissements Verge Claude.

Dans le cas précis où la qualité de maître de l'ouvrage se confond avec celle de constructeur, il ne peut pas y avoir de réception en la forme habituelle. Les délais de garantie courent alors à compter du jour de l'achèvement de l'ouvrage qui fait alors office de réception de cet ouvrage.

M. et Mme [O] et M. [P] ont mentionné dans l'acte authentique de vente que l'immeuble vendu était achevé au 27 août 2009. Aucune pièce du dossier ne contredit ce fait de sorte que cette date sera retenue comme la date de réception sans réserve des travaux que M. [P] a effectués pour lui-même.

S'agissant de demandes formées par les acquéreurs sur le fondement de l'article 1792-1-2° du code civil, le caractère éventuellement apparent des désordres à la date de la vente ne constitue pas un obstacle à l'action engagée par M.'et Mme [O] contre M. [P] sur ce fondement.

En conséquence, M. [P] sera condamné à indemniser M. et Mme [O] des désordres subis sur le fondement des articles 1792, 1792-1-2° et 1792-3 du code civil.

3 - Sur l'intervention de la SARL Établissements Verge Claude en qualité de constructeur

Il ressort de la facture n°1447 du 28 juillet 2008 établie au nom de M. [P] [C] et des échanges intervenus durant l'expertise judiciaire que la SARL Établissements Verge Claude a fourni et posé la charpente métallique IPN (fermes et omégas) de la maison au prix de 4'186,84 euros TTC.

La SA Axa France, assureur de la SARL Établissements Verge Claude n'apporte pas la preuve de son allégation selon laquelle «'ce n'est pas à la demande du maître d'ouvrage que cette charpente a été construite mais bel et bien sur la commande de la société Les Nouvelles Constructions du Sud.'»

La SARL Établissements Verge Claude soutient également avoir contracté avec la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud mais ne donne aucune explication au fait étonnant que sa facture ait été établie au nom de M.'[P].

Il a été démontrée que la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'est pas intervenue sur le chantier et la facture de la charpente a été établie au nom de M.'[P] qui est donc présumé, à défaut de preuve contraire, être le maître de l'ouvrage.

Ces éléments suffisent à établir l'existence d'un contrat d'entreprise entre la SARL Établissements Verge Claude et M.'[P] pour la fourniture et la pose de cette charpente métallique.

A défaut d'établissement d'un procès-verbal de réception, il n'est pas contesté par les parties que M. [P] a accepté l'ouvrage, en a pris régulièrement possession sans former de réserves et a payé intégralement le prix du marché le 28 juillet 2008.

Ces éléments établissent l'existence d'une réception tacite le 28 juillet 2008 entre l'entreprise SARL Établissements Verge Claude et le maître d'ouvrage M.'[P].

Il ressort de l'expertise judiciaire que la charpente métallique est non conforme aux normes antisismiques puisqu'elle n'est pas scellée correctement sur la maçonnerie et qu'elle a été posée sur une structure elle-même non conforme à ces normes. La charpente métallique fournie et posée par la SARL Établissements Verge Claude est donc affectée d'un désordre décennal.

Sur le fondement de l'article 1792 du code civil, seuls les désordres de nature décennale imputables à son intervention peuvent entraîner la responsabilité de plein droit de la SARL Établissements Verge Claude.

La SARL Établissements Verge Claude est donc responsable in solidum avec M.'[P] envers M. et Mme [O] des seuls désordres relatifs à la charpente qu'elle a fournie et posée sur l'ouvrage construit par M.'[P].

La SARL Établissements Verge Claude n'ayant pas participé à la réalisation des fondations, des murs, des chaînages, des armatures et des éléments construits avec un béton de mauvaise qualité, les désordres affectant ces ouvrages ne lui sont pas imputables.

Le jugement déféré qui l'a retenue responsable in solidum pour la totalité des désordres devra donc être infirmé.

La SARL Établissements Verge Claude sera donc condamnée in solidum avec M. [P] à indemniser M. et Mme [O] à réparer les seuls désordres de nature décennale affectant la charpente métallique.

4 - Sur le partage définitif de responsabilité entre M. [P] et la SARL Établissements Verge Claude concernant les désordres affectant la charpente

M. [P] est seul responsables des désordres de naturelle décennale affectant la maison, à l'exception des désordres affectant la charpente dont il est responsable envers M. et Mme [O] in solidum avec la SARL Établissements Verge Claude.

Le rapport contractuel existant entre la SARL Établissements Verge Claude et M.'[P] est celui d'un contrat d'entreprise.

En présence d'un contrat d'entreprise soumis aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, l'entreprise n'est pas fondée à s'exonérer de sa responsabilité, sauf à faire valoir et à établir l'immixtion fautive du maître d'ouvrage notoirement compétent ou l'acceptation des risques par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, aucun motif exonératoire valable n'est invoqué par la SARL Établissements Verge Claude ou son assureur au soutien de leur demande contre M.'[P].

En conséquence, M.'[P] sera donc relevé et garanti totalement par la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD pour l'indemnité mise à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant la charpente.

III ' Indemnisation des dommages subis par M. et Mme [O]

1 - Sur la réparation des désordres en dehors de la charpente métallique

Il est indiqué en préalable que tous les montants représentant des coûts de réparation et d'intervention d'entreprise sont exprimés en montants HT et seront assortis de la TVA au taux en vigueur dans le dispositif du présent arrêt.

Les montants de réparation des désordres seront fixés à partir du devis établi par la SA Eiffage le 13 octobre 2011 et validé par l'expert judiciaire après échange contradictoire entre les parties.

S'agissant du désordre principal n°7, l'analyse technique de l'expert judiciaire conduit la cour d'appel à rejeter la proposition de l'expert métreur M. [A] s'appuyant sur les devis établis par les sociétés Soltecnic et Soletbat.

Le coût de cette offre est nettement moins élevée que le coût de la proposition Eiffage mais ces prestations Soltecnic et Soletbat ne respectent pas les préconisations du sapiteur Setec Bascou et ne sont pas de nature à mettre la maison en conformité avec les normes parasismiques.

Conformément à la demande formée par M. et Mme [O], il ne sera pas tenu compte de la réduction exceptionnelle de 4% accordée en son temps par l'entreprise Eiffage.

Les montants retenus seront en outre indexés sur l'indice BT01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt.

Il est rappelé que les désordres n°1, n°2, n°4 partiellement, n°5, n°6 et n°8 n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1792 et suivants du code civil, étant précisé que les parties ne forment aucune demande subsidiaire fondée sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil.

La réparation du'désordre n°3 est prise en compte dans le devis Eiffage du 13 octobre 2011 qui prévoit l'installation d'un nouvel escalier pour un montant de 4'176 euros HT inclus dans le coût total de 134'488 euros HT

Les deux désordres à caractère décennal inclus dans désordre n°4 seront réparés à hauteur des montants suivants :

- porte du garage (garantie de bon fonctionnement) : 2'405 euros HT';

- porte-fenêtre de la chambre du RDC'(responsabilité décennale) : 75 euros HT.

Le désordre n°6, bien que de nature non décennale, doit être indemnisé à hauteur du montant offert par M. [P] de 258,85 euros.

Enfin, le coût de réparation du désordre n°7 correspondant à la mise aux normes parasismiques des ouvrages hors désordres liés à la charpente métallique s'élève à la somme de 113'263 euros HT correspondant à 134'488 euros HT (montant total du devis de mise aux normes antisismique) dont est soustraite la somme de 21'225 euros HT (montant des travaux afférents à la charpente et à la couverture).

Le choix de la démolition reconstruction ne sera pas retenu au regard de son prix sensiblement supérieur d'environ 152'450 euros HT (au lieu de 134'488 euros HT, outre les préjudices immatériels plus importants) et alors que la démolition totale une maison neuve n'est pas justifiée pour la remise aux normes.

M. et Mme [O] font état des réserves émises par le rapport [U] quant aux conséquences possibles des travaux sur la maison. Ces réserves n'ont pas été reprises par la SA Eiffage, entreprise spécialisée dont la compétence est reconnue et dont le devis prévoit des prestations complètes et très qualitatives permettant de procéder aux travaux dans un respect parfait de l'intégrité de la structure et de l'esthétique de la maison.

La réparation du désordre n°8 affectant la climatisation représente un coût de 300'euros HT.

M. [P] sera donc condamné à payer à M. et Mme [O] la somme de :

2'405 + 75 + 258,85 + 113'263 + 300 = 116'302 euros HT

2 - Sur la réparation des désordres affectant la charpente métallique

La mise aux normes antisismique de la charpente métallique implique de déposer et de reposer la couverture de la maison.

Il ressort du devis Eiffage du 13 octobre 2011 que ce coût de réfection de la charpente et de la couverture comprend':

''quote-part d'amenée de matériels et d'échafaudage : 1'000 euros HT';

''engin de levage pour charpente et couverture : 1'320 euros HT';

''dépose de la couverture complète y compris solins : 4'992 euros HT';

' enlèvement des gravats : 1'440 euros HT';

''création de poutre au vent selon BE Setec Bascou : 1'740 euros HT';

''pose de la couverture en tuiles mécaniques : 10'733 euros HT';

Soit un montant total de : 21'225 euros HT.

M.'[P] (sur le fondement de l'article 1792-1-2° du code civil) et la SA Axa France IARD, assureur décennal de la SARL Établissements Verge Claude (sur le fondement de l'article 1792 du code civil) seront donc condamnés in solidum à payer à M. et Mme [O] la somme de 21'225 euros HT en réparation du préjudice matériel lié à la charpente métallique.

3 - Sur les postes de préjudice immatériel consécutif aux désordres

Les travaux de réparation s'étaleront sur une durée évaluée par l'expert judiciaire à trois mois dont un mois pour les travaux portant sur la charpente et la couverture et deux mois pour les travaux réalisés par M.'[P].

Le coût de relogement de M. et Mme [O] durant cette période de travaux a été évaluée en 2012 sur la base d'un loyer mensuel de 825 euros, ce qui représente un montant total de : 825 euros x 3 mois = 2'475 euros.

Compte tenu de l'évolution des loyers depuis 2012, il sera fait droit à la demande actualisée de M. et Mme [O] à hauteur de 2'990 euros, soit':

''997 euros pour les travaux portant sur la charpente et la couverture (1 mois)';

' 1'993 euros pour les autres travaux (2 mois).

Sur la base du devis Demeco validé par l'expert judiciaire après réduction à une période de trois mois (au lieu de six mois retenus par ce devis), le coût du déménagement et réaménagement et du garde-meuble (180 m3) pendant trois mois sera fixé à hauteur de 7'361 euros HT.

''2'454 euros HT pour les travaux portant sur la charpente et la couverture (1/3)';

' 4'907 euros HT pour les autres travaux (2/3).

4 - Sur la garantie de l'assureur Axa France IARD

La SA Axa France IARD sera également tenue de garantir les désordres imputables à son assurée la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec elle.

5 - Sur les demandes accessoires

Les dépens, de même que l'indemnité de 500 euros allouée à M. et Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, seront supportés par M.'[P] in solidum avec la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD.

La charge définitive de ces sommes reposera pour deux tiers sur M.'[P] et pour un tiers sur la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD.

L'équité commande de rejeter les autres demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l'article R.'631-4 du code de la consommation dispose :

«'Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L.'111-8 du code des procédures civiles d'exécution.'»

Il ressort des faits de l'espèce que M. [P], la SARL Établissements Verge Claude et la SA Axa France IARD sont intervenus en qualité de professionnels envers M. et Mme [O]. Il sera donc fait application de la disposition précitée au bénéfice de M. et Mme [O].

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau,

Dit que la garantie de SA MAAF Assurances'n'est pas mobilisable';

Rejette en conséquence toutes les demandes présentées à son encontre sur le fondement de l'action directe et des appels en garantie';

Condamne M. [C] [P] à payer à M. [V] [O] et à Mme [M] [L] épouse [O] les sommes suivantes':

'' 116'302 euros HT en réparation des désordres affectant l'ouvrage en dehors de la charpente métallique avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt'et assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt';

''1'993 euros représentant les frais de relogement';

''4'907 euros HT représentant les frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble'avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt'et assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt';

Condamne in solidum M. [C] [P] et la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD à payer à M. [V] [O] et à Mme [M] [L] épouse [O] les sommes suivantes':

''21'225 euros HT en réparation des désordres affectant la charpente métallique'avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt'et assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt';

''997 euros représentant les frais de relogement';

''2'454 euros HT représentant les frais de déménagement/réaménagement et garde-meuble'avec actualisation sur l'indice BT 01 entre le 13 octobre 2011 et la date du présent arrêt'et assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du présent arrêt';

Dit que la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec son assureur la SA Axa France IARD devront relever et garantir M. [C] [P] de l'intégralité des condamnations'du paragraphe précédent';

Dit que la SA Axa France IARD devra relever et garantir la SARL Établissements Verge Claude de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt';

Condamne in solidum M. [C] [P] et la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec la SA Axa France IARD à payer à M. [V] [O] et à Mme [M] [L] épouse [O] les sommes suivantes':

''les dépens de l'instance RG n°10/679 (minute n°10/579) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan';

''les dépens de première instance et d'appel';

''les frais d'expertise judiciaire incluant les frais du sapiteur [U] et les frais de sondages réalisés par Eiffage Construction';

''5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que la répartition définitive des condamnations exprimées au paragraphe précédent sera d'un tiers à la charge de la SARL Établissements Verge Claude solidairement avec son assureur la SA Axa France IARD et de deux tiers à la charge de M. [C] [P]';

Dit que l'intérêt au taux légal sera appliqué à tous les chefs de condamnation à compter de la date du présent arrêt';

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Salvignol & Associés'et de la SCP Auché-Hédou';

Condamne M. [C] [P] à payer à la SA MAAF Assurances une indemnité de 10'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure';

Met à la charge de M. [C] [P], de la SARL Établissements Verge Claude et de la SA Axa France IARD le montant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt';

Déboute les parties de leurs plus amples demandes.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/00245
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;17.00245 ?
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