Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 9 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7PS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 décembre 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/01819
APPELANTE :
SA MAAF ASSURANCES
RCS de NIORT n°542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
né le 06 Avril 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Joël JUSTAFRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERGE CLAUDE
RCS de PERPIGNAN n° 420 853 327, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
5 zone artisanale
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 19 mai 2022 prorogée au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
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EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [Z], maître d'ouvrage, a fait construire une maison à usage d'habitation à [Localité 10] début 2008.
Elle a confié la réalisation du chantier à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, assurée auprès de la Maaf assurances. La SARL Les Nouvelles Constructions du Sud a été dissoute le 20 décembre 2008 et Madame [D] [U] a été désignée ès qualités de liquidateur amiable.
La société d'exploitation ETS Verge Claude, assurée par la SA Axa France Iard, a fourni la charpente et a assuré la fourniture et la pose des fermes et des omégas.
Le 27 février 2009, Madame [X] [Z], a réceptionné le bien de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.
Le 26 juin 2009, Madame [Z] a vendu cet immeuble à Monsieur [L] [V] et à Madame [S] [N].
Apprenant que les villas voisines réalisées par le même constructeur présentaient une non-conformité à la réglementation parasismique en vigueur, Monsieur [L] [V] et Madame [S] [N] ont fait appel à leur protection juridique qui a mandaté un expert technique.
Le 22 novembre 2010 un rapport a été rendu relevant plusieurs désordres.
Le 10 août 2011, Monsieur [L] [V] et Madame [S] [N] ont assigné en référé Madame [X] [Z], la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, la Maaf assurance, la SARL ETS Verge Claude aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 septembre 2011, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [P] en qualité d'expert.
Par jugement du 7 septembre 2011, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et Maître [R] a été désigné le 9 septembre 2011 en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 11 janvier 2012, l'expertise a été déclarée opposable à Maître [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud.
Par ordonnance du 25 janvier 2012, l'expertise judiciaire a été rendue opposable à la SA Axa France Iard assureur responsabilité civile et décennale de la SARL ETS Verge Claude.
Le 25 mars 2012, l'expert a déposé son rapport retenant 6 désordres à caractère décennal.
Le 7 juillet 2012, l'expert a rendu un additif pour actualiser le montant des réparations en retenant l'indice BT01 du mois de mars 2012, le nouvel indice étant intervenu simultanément au dépôt du rapport.
Par acte authentique du 31 janvier 2013, Monsieur [L] [V] s'est vu attribuer la totalité et pleine propriété de l'immeuble litigieux.
Les 16 et 18 avril 2013 ainsi que le 2 mai 2013, Monsieur [L] [V] a assigné la SA Maaf assurances, la SARL ETS Verge Claude et la SA Axa France Iard.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de Monsieur [L] [V].
Par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- dit que la Maaf doit sa garantie à la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud ;
- dit que la SA Axa France Iard doit sa garantie à la SARL ETS Verge Claude ;
- dit que la SARL ETS Verge Claude engage sa responsabilité pour défaut de conseil en acceptant le support sans réserve ;
- condamné solidairement la Maaf, la SARL ETS Verge Claude et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [L] [V] :
* 131 773,79 euros TTC au titre du désordre n° 1, soit le non-respect aux règles parasismiques avec application de l'indice du BT01, l'indice de base étant celui du mois de mai 2012, soit 875,30 ;
* 17 857,88 euros TTC au titre du préjudice accessoire avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné la SA Maaf à porter et à payer à Monsieur [L] [V] :
* 16.871,30 euros TTC au titre des désordres n° 2 et 4 ;
* 1.811,37 euros TTC au titre des travaux conservatoires avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
- dit que la Maaf devra relever et garantir Axa France Iard et la SARL ETS Verge Claude de toutes les sommes mis à leur charge au delà de 5% ;
- condamné solidairement la Maaf, la SARL ETS Verge Claude et la SA Axa France Iard à payer au concluant la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- dit n'y avoir lieu à l 'application de l'article 700 CPC en faveur de tout autre partie ;
- condamné solidairement la Maaf, la SARL ETS Verge Claude et la SA Axa France Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Sagard-Coderch Herre-Justafre-Sagard-Coderch-Massot, en application de l'article 699 du CPC y compris notamment les frais d'expertise judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Perpignan a rectifié le jugement du 6 décembre 2016 en le complétant par la mention « prononce l'exécution provisoire ».
La SA Maaf assurances a relevé appel du jugement du 13 janvier 2017 rectifié, à l'encontre de la SA Axa France Iard et Monsieur [L] [V].
Vu les conclusions de la SA Maaf assurances remises au greffe le 8 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de Monsieur [L] [V] remises au greffe le 16 août 2017 ;
Vu les conclusions de la SARL ETS Verge Claude remises au greffe le 13 juin 2017 ;
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 7 juin 2017 ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la garantie de la Maaf
La Maaf fait valoir, pour refuser sa garantie, l'absence de contrat de louage d'ouvrage engageant son assurée la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud qui n'est jamais intervenue sur le chantier.
Au préalable, il convient de relever que les circonstances que la Maaf, assureur de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, n'ait pas contrôlé les effectifs de cette dernière ni réagi à l'absence d'effectif de son assuré et plus généralement n'ait pas contrôlé le fonctionnement de l'entreprise ou déposé une plainte pénale ne sont pas de nature en elle-mêmes à établir que le moyen soulevé par l'assureur soutenant que ce n'est pas la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud qui a exécuté le chantier de Monsieur [V], ni les deux autres chantiers litigieux, serait infondé.
Il y a lieu par ailleurs de constater que s'agissant de la construction d'un bien immobilier, il n'est produit aux débats aucun devis, aucun marché, aucune situation de travaux ni aucun procès-verbal de chantier mais uniquement quatre factures de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud :
* une facture du 18 juin 2008 : installation de chantier et gros oeuvre d'un montant de 17 499,87 euros TTC ;
* une facture de scellement de la charpente métallique par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud d'un montant de 942,44 euros TTC ;
* une facture du 13 octobre 2008 correspondant aux travaux de carrelage d'un montant de 4 183,61 euros TTC ;
* une facture du 15 septembre 2009 correspondant aux travaux de placo d'un montant de 4 512,51 euros TTC ;
Force est de constater que la date de cette dernière facture est postérieure à la vente par Madame [Z] de son immeuble à Monsieur [V] et Madame [N] intervenue le 26 juin 2009 et à la dissolution de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud intervenue le 20 décembre 2008.
Si l'expert expose que cette dernière facture porte vraisemblablement par erreur la date du 15 septembre 2009 au lieu du 15 septembre 2008, la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud dont Madame [D] [U] est liquidateur amiable ayant été dissoute le 20 décembre 2008, il convient cependant de relever que la même 'erreur' est reproduite sur la facture du 15 septembre 2009 concernant le dossier [I], cette facture étant également postérieure à la vente de l'immeuble par Monsieur [U] à Monsieur [I] (27 août 2009) et à la dissolution de l'entreprise, ce qui est de nature à exclure la possibilité d'une simple erreur de plume.
Les quatres factures mentionnent qu'il s'agit de « prix main d'oeuvre seulement ».
S'agissant de ces quatre factures, elles apparaissent d'emblée de confection grossière et ne détaillent aucunement le détail des ouvrages réalisés. Ces factures ne sont pas numérotées et sont seulement signées d'un paraphe anonyme apposé sur un tampon humide mentionnant une raison sociale « SARL Constructions du Sud » différente de l'en-tête « SARL Les Nouvelles Constructions du Sud ».
Par ailleurs, force est de constater que ces factures portent exclusivement sur la main d'oeuvre, aucune facture portant sur la quantité, la dénomination précise des produits, services ou matériaux et le prix unitaire HT de chacun d'entre eux comme exigé par l'article L 441-9 du code de commerce n'étant versé aux débats.
D'autre part, il n'est produit au dossier aucun justificatif du paiement de ces factures par Madame [Z], et ce malgré la demande présentée à cette dernière en cours d'expertise par le conseil de la Maaf.
Si Madame [Z] ne s'est jamais présentée aux opérations d'expertise, elle était représentée par un conseil, Maître [J], qui pouvait transmettre à sa cliente les demandes de production de pièces complémentaires.
En tout état de cause, il n'est justifié du paiement des prestations effectuées par la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud dans aucun des trois chantiers litigieux.
La preuve du paiement des quatre factures prétendument établies au nom de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud n'est donc pas rapportée.
Il ressort également des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception a été signé par Madame [Z] et la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud le 27 février 2009, soit après la dissolution de l'entreprise, aucune 'erreur de plume' n'étant invoquée sur ce point.
Or, il convient de rappeler que la liquidation amiable provoque l'extinction de plein droit de la personne morale qui se traduit par la cessation définitive des activités de l'entreprise et la dissolution de cette dernière.
En l'espèce, aucune explication n'est apportée sur la réception de l'immeuble par une société dissoute depuis deux mois, étant enfin relevé que cette réception est également antérieure de six mois à la dernière facture intervenue le 15 septembre 2009.
Enfin, il résulte du rapport d'expertise [G] (dossier [F]) que la propre gérante de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud, Madame [D] [U], 'était pas au courant des différentes constructions, le certificat de scolarité produit aux débats établissant que pendant la période litigieuse, elle poursuivait des études d'infirmière à [Localité 11].
Par conséquent, rien ne permet d'établir que Madame [D] [U], seule habilitée, en sa qualité de gérante et en l'absence de tout autre effectif, à signer les diverses factures et le procès-verbal de réception produits aux débats, ait eu connaissance de ces documents et, a fortiori, ait pu apposer sa signature sur ces derniers, les déclarations de Monsieur Verge, dans le cadre de l'expertise [G], confirmant l'absence de toute intervention de Madame [U] et de sa société dans les chantiers litigieux, l'expert confirmant au conseil de la Maaf les déclarations suivantes de Monsieur Verge « Monsieur Verge, témoin privilégié de ce chantier, a clairement expliqué que la commande lui avait été passé par Monsieur [U] et son fils, que les deux travaillaient sur ce chantier avec deux autres 'amis' et qu'ils lui avaient demandé d'établir les factures au nom des personnes auxquelles les maisons devaient être revendues, à savoir Monsieur [A] dans ce dossier, Madame [Z] dans d'autres...
Monsieur Verge a très clairement et expressément dit que ces constructions étaient faites par Messieurs [U] et étaient destinées à être revendues.
Il précisait enfin que ces chantiers n'avançaient que les week-end ».
Il n'est pas davantage établi que les membres de la famille [U] aient pu intervenir pour le compte de la société Les Nouvelles Constructions du Sud dans le cadre d'une gérance de fait ou d'un mandat apparent, les pièces versées aux débats et en particulier les différents rapports d'expertise ne permettant pas de connaître précisément qui a travaillé sur le chantier et qui pourrait être qualifié de gérant de fait.
Par ailleurs, l'absence de marché de travaux et la seule production comme documents, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, de quatre factures méconnaissant le formalisme obligatoire prévu par les textes et d'un procès-verbal de réception ne permettent pas d'établir que la venderesse, Madame [Z] , aurait pu être abusée par un mandat apparent, alors même qu'il résulte de l'expertise [P] qu'elle n'était même pas en possession des différentes factures et documents qui ont été remises à Monsieur [V] par Monsieur [Y] [U], qu'elle ne justifie d'aucun paiement et qu'il ressort du rapport d'expertise qu'elle a revendu quasiment immédiatement le bien sans l'avoir occupé (procès-verbal de réception du 27 février 2009 et vente à Monsieur [V] du 26 juin 2009), étant relevé que contrairement aux deux autres vendeurs, Monsieur [A] et Monsieur [U], elle ne donne aucune explication sur ce point.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'une intervention de la SARL Les Nouvelles Constructions du Sud dans la construction de la maison de Madame [Z] vendue à Monsieur [V] n'est pas rapportée, les documents au nom de la société (factures, procès-verbal de réception) ayant été manifestement utilisés par les consorts [U] qui ont réalisé les travaux litigieux.
L'intervention de son assurée n'étant pas démontrée, la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable.
Les demandes présentées à son encontre au titre de l'action directe et des appels en garantie seront donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les désordres imputables aux établissements Verge Claude
En l'espèce, l'expert retient exclusivement à la charge des établissements Verge Claude une responsabilité à hauteur de 5 % s'agissant du non respect des règles parasismiques, cette société ayant accepté de poser la charpente sur un support non conforme, cette responsabilité n'étant contestée ni par les établissements Verge Claude, ni par son assureur Axa.
La reprise de ce désordre a été évaluée à la somme de 135 468,38 euros TTC soit une somme de 6 773,41 euros TTC que la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France, compte tenu du partage de responsabilité retenu, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [V] au titre du non respect des règles parasismiques, avec application de l'indice BT01, l'indice de base étant celui de mars 2012.
Le préjudice accessoire (déménagement des meubles, dépose et repose de la cuisine, frais de garde meubles, déménagement après travaux...) a été évalué à la somme de 17 907,26 euros TTC, montant qui n'est pas contesté par les établissements Verge Claude et son assureur.
La SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France, compte tenu du partage de responsabilité retenu, seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [L] [V], la somme de 895,36 euros TTC, au titre des préjudices accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2013, date de l'assignation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL Société d'Exploitation des établissements Verge Claude et la garantie de la SA Axa France Iard ;
Statuant à nouveau,
Dit que la garantie de la Maaf n'est pas mobilisable ;
Rejette en conséquence les demandes présentées à son encontre au titre de l'action directe et des appels en garantie ;
Condamne solidairement la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [L] [V], compte tenu du partage de responsabilité retenu, la somme de 6 773,41 euros TTC au titre du non respect des règles parasismiques, avec application de l'indice BT01, l'indice de base étant celui de mars 2012 ;
Condamne solidairement la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France Iard, compte tenu du partage de responsabilité retenu, à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 895,36 euros TTC, au titre des préjudices accessoires, avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2013, date de l'assignation ;
Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement, dans la proportion de 5 %, la SARL Société d'exploitation des établissements Verge Claude et la SA Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,