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09/06/2022 | FRANCE | N°16/08423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 16/08423


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 09 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08423 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5QQ



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00186





APPELANTES :



S.C.I. ARSAC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette quali

té au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER



S.A.R.L. ARG ELEC représ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 09 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08423 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5QQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00186

APPELANTES :

S.C.I. ARSAC représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. ARG ELEC représentée par la SARL PIERRE HENRI FRONTIL liquidateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [U] [R]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 12] (33)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Madame [O] [S] épouse [R]

née le 10 Mai 1981 à [Localité 10] (82)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentés par Me Céline COLOMBO-BRUEZ de la SELARL SOLERE-RIUS- COLOMBO, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [F]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

non représenté - assigné le 1er mars 2017 à personne

Compagnie d'assurances SA MMA IARD

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Manon CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTERVENANTE :

SARL PIERRE HENRI FRONTIL, pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ARG ELEC, domicilié en cette qualité

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Conseiller et Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 1er décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 3 février 2022 prorogée au 14 avril 2022 puis au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 octobre 2011, M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] se portaient acquéreurs auprès de la SCI Arsac d'une maison d'habitation à [Localité 13].

Ils signaient par acte du même jour, un protocole au terme duquel le vendeur s'engageait à faire réaliser divers travaux dans un délai d'un mois à compter de la signature, sous peine de règlement d'une indemnité forfaitaire de 3 000 euros en cas de retard d'exécution.

Le 28 novembre 2011, les époux [R] faisaient établir par constat d'huissier diverses malfaçons et désordres affectant leur habitation.

Le 24 juillet 2013, les époux [R] assignaient la SCI Arsac en référé aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance du 29 août 2013, M. [L] était désigné en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 27 février 2014, l'expertise était déclarée commune et opposable à la SARL Arg Elec, la compagnie d'assurance MMA Iard, l'EURL Esteve Diffusion et à M. [K] [F].

L'expert déposait son rapport le 29 décembre 2014.

Le 27 janvier 2015 les époux [R] assignaient la SCI Arsac, la SARL Arg Elec, la compagnie d'assurance MMA Iard, l'EURL Esteve Diffusion et M. [K] [F] devant le tribunal de grande instance de Carcassonne aux fins de condamnation solidaire des intervenants, outre la somme de 3 000 euros mentionnée au protocole d'accord du 22 octobre 2011.

Par jugement du 10 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- condamné la SCI Arsac à payer aux époux [R] les sommes de :

- 17 100 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés ainsi qu'au titre des travaux non réalisés dont :

* 6 700 euros TTC in solidum avec la SARL Arg Elec,

* 3.300 euros TTC in solidum avec M. [K] [F],

- 3.000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de retard prévue au protocole ;

- condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la SARL Arg Elec de la condamnation sus-prononcée à son encontre ;

- jugé toutefois que la société MMA Iard Assurances Mutuelles est fondée à opposer tant à la SARL Arg Elec qu'aux époux [R] le montant de la franchise contractuelle stipulée au contrat d'assurance ;

- condamné la SCI Arsac à payer aux époux [R] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 novembre 2011 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné la SCI Arsac aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et en autorise la distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2016, la SCI Arsac et la SARL Arg Elec ont relevé appel du jugement à l'encontre de M. [U] [R], Mme [O] [S] épouse [R] et la SA MMA Assurances mutuelles du Mans assurances et M. [K] [F].

Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2017, la SARL Pierre Henri Frontil a indiqué intervenir volontairement et reprendre l'instance en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Arg Elec. Elle a aussi demandé à ce que lui soit accordé le bénéfice des conclusions précédemment déposées pour le compte de la SARL Arg Elec.

La SARL Arg Elec a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne du 29 mars 2017.

La SCI Arsac et la SARL Arg Elec ont signifié leurs conclusions à M. [K] [F] le 1er mars 2017 conformément à l'article 902 du code de procédure civile ;

M. [K] [F] n'a pas constitué avocat.

Vu les conclusions de la SCI Arsac et la SARL Arg Elec remises au greffe le 28 février 2017 ;

Vu les conclusions de la SARL Pierre Henri Frontil ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Arg Elec, intervenant volontaire, remises au greffe le 13 novembre 2018 ;

Vu les conclusions de la MMA assurances remises au greffe le 31 mars 2017 ;

Vu les conclusions de M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] remises au greffe le 16 mars 2017 ;

MOTIF DE L'ARRÊT

Sur la responsabilité,

A titre principal, la SCI Arsac conclut à l'infirmation du jugement et demande sa mise hors de cause. Elle fait valoir qu'en qualité de vendeur, la reprise des travaux effectués par la SARL Arg Elec et M. [F] qui sont seuls responsables des malfaçons, ne peut lui être imputée et qu'elle a réalisé les travaux prévus dans le protocole dans le délai imparti par la convention.

Au terme des mêmes conclusions, reprises par la SARL Pierre Henri Frontil ès qualités de mandataire judiciaire, SARL Arg Elec conteste l'imputation des dommages affectant la porte de la salle de bain qui ne relèvent pas de sa responsabilité.

La MMA Iard, à titre incident, demande l'infirmation partielle du jugement concernant les dommages affectant la douche et la porte de la salle de bain qui ne revêt pas le caractère de nature décennale pour cette dernière et qui ne font pas partie du marché de travaux de la SARL Arg Elec.

M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R], à titre incident demandent la condamnation in solidum de la SCI Arsac, la SARL Arg Elec et M. [F], sur le terrain contractuel, à leur régler la somme de 17 100 euros TTC pour les travaux de reprise des désordres affectant les travaux réalisés ainsi que pour les travaux non réalisés.

En application de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1104 du code civil les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Au terme d'un compromis signé le 15 juillet 2011, la société ARSAC cède à M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] une villa non achevée, située dans le lotissement [Adresse 11].

Selon un document intitulé « maisons [Localité 13] : liste des travaux à terminer paraphé par les parties, il est mentionné une date de livraison le 30 septembre 2011 avec le listing des travaux intérieurs et extérieurs concernant notamment pour l'intérieur, l'isolation de la maison et du garage, le carrelage, une douche à l'italienne, l'électricité, les convecteurs de chauffage.

La vente définitive est régularisée par acte reçu par Me [C] [E], notaire à [Localité 9], le 22 octobre 2011, au terme duquel la société ARSAC cède à M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] une maison à usage d'habitation avec jardin attenant située [Adresse 11] moyennant le prix de 139 900 euros TTC.

L'acte de vente stipule que les constructions appartiennent au vendeur pour les avoir fait édifier à la suite de l'acquisition du terrain par acte notarié du 28 janvier 2011.

En prolongement de cette vente, la société ARSAC s'engage, par acte sous signatures privées du 22 octobre 2011, à réaliser différents travaux extérieurs et intérieurs listés dans le protocole, dans un délai d'un mois. Ces travaux comprennent notamment une deuxième couche de crépi sur les murs de clôture, la réalisation des tableaux de fenêtres, la pose, finition et le réglage des appareils électriques, la finition du carrelage, les plinthes, la pose de faïences, et la pose et le réglage des portes intérieures.

Au terme d'un courrier recommandé du 17 novembre 2011, les époux [R] demandent à la société ARSAC de finir les travaux et de changer la porte de la salle de bain, ainsi que la fenêtre et les caches des volets cassés et font dresser un procès 'verbal d'huissier le 28 novembre 2011.

Un rapport d'expertise, de l'assurance protection juridique Macif, fait état de 17 problèmes de finitions et malfaçons, confirmés par le procès-verbal de constat établi le 28 novembre 2011, repris par le rapport d'expertise judiciaire qui constate notamment des problèmes :

- de finition de crépi sur la façade de la maison, non uniforme, tant sur la couleur que sur la finition, non fini, voire inexistant sur la partie basse de la porte fenêtre, sur les tableaux de couverture de la chambre et du séjour sur les arrêtes de la clôture, avec de trous ;

- de pose et déformation de la fenêtre, dans la chambre pour les parties fixes et ouvrantes, ainsi que la sous face PVC du volet,

- d'entourage des menuiseries, de la porte donnant sur le garage, le cadre de la menuiserie n'étant pas adapté à l'épaisseur de la cloison, des portes du couloir et de la fenêtre de la chambre 1, d'alignement et de finition de la porte-fenêtre du séjour qui engendre un pont thermique ;

- de pose de la porte d'entrée, voilée en partie basse avec un défaut d'équerrage du cadre d'huisserie de 2 cm et une finition grossière entre le parement du doublage et la menuiserie ;

- d'ouverture de la porte du garage ;

- de porte de communication de salle de bains abimée au niveau de la gâche de fermeture et du vantail en bois éclaté ;

- d'absence de pente de la douche italienne

- d'absence d'antenne TV, de conduit de cheminée et de prise radiateur dans le garage.

L'ensemble des reprises est chiffré par l'expert à la somme de 17 100 euros TTC, qui n'est pas contesté dans son quantum, dont 6 700 euros au titre des travaux réalisés par la société Argelec et 3 300 euros pour ceux réalisés par Monsieur [K] [F].

L'expert indique que malgré leur importance, les désordres n'exigent pas de travaux d'urgence et il ne précise pas si ils rendent l'immeuble impropre à sa destination.

Le rapport amiable et le rapport d'expertise relèvent une entrée dans les lieux et la prise de possession par les époux [R] le 10 novembre 2011 et il n'est pas justifié d'un procès-verbal de réception.

Il ressort de l'examen des pièces produites, que contrairement à ce que soutient la SCI ARSAC dans ses conclusions, cette dernière a cédé aux époux [R] une villa qu'elle a fait construire et qu'elle s'est expressément engagée contractuellement à finir.

Comme le retient à juste titre le tribunal, outre sa qualité de constructeur, l'ensemble des désordres, relevés par l'expert dans son rapport, constitué de malfaçons, de non-façons ou qui n'ont pas été réalisés et dont la réalité n'est pas contestée correspondent aux travaux que la SCI ARSAC s'était expressément engagée à réaliser contractuellement pour le compte des acquéreurs.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le jugement qui a constaté que la SCI Arsac a manqué à son obligation de livrer un bien exempt de vice, conformément à son obligation contractuelle, cette dernière intervenant par ailleurs en qualité de constructeur 'vendeur et l'a condamnée à régler aux époux [R] la somme de 17 100 euros TTC.

C'est par ailleurs à juste titre que le tribunal a condamné in solidum avec la société Arsac, la société Arg elec pour la somme de 6 700 euros TTC correspondant aux reprises des travaux qui lui sont imputables et M. [K] [F] pour la somme de 3 300 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise réalisés, ces derniers ne pouvant être tenu in solidum des réparations des désordres des travaux dont ils n'étaient pas chargés, contrairement à ce que concluent les époux [R].

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les pénalités visées au protocole,

La SCI Arsac conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de 3 000 euros de pénalités prévu dans le protocole du 22 octobre 2011. Elle fait valoir que les travaux ont bien été réalisés dans le délai prévu et soutient que les malfaçons constatées par la suite sont indépendantes et étrangères à la date butoir.

M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SCI Arsac à leur verser 3 000 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de retard prévue dans le protocole d'accord.

Au terme du protocole d'accord signé le 22 octobre 2011 le vendeur s'engage à réaliser ou faire réaliser la liste des travaux suivants :

-Extérieur : -2ème couche de crépis sur les murs de clôture, -  réalisation des tableaux de fenêtres du pignon et pose de défenses, - pose du robinet de puisage ; - engravement en concassé de la descente de garage ; - intervention du terrassier pour aplanir le terrain ;

-Intérieur : - pose, finition et réglage de l'appareillage électrique ; finition du carrelage, plinthe ; -pose de faïences ; -pose et réglage des portes intérieures.

L'acte stipule « les parties conviennent en outre que la signature du présent protocole contraint le vendeur à la réalisation des travaux. Les parties déclarent en outre que la présente clause constitue une clause essentielle de leur accord sans laquelle elles n'auraient pas consenti à apposer leur signature sur l'acte authentique. En cas de non réalisation des travaux dans un délai de un mois le vendeur sera contraint par tous les moyens de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 3 000 euros ».

Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 28 novembre 2011 mentionne notamment que :

- le mur de clôture en parpaing recouvert de crépi écrasé présente des manques de crépi par endroits laissant apparaître des orifices, environ une dizaine, surtout dans l'angle Nord-ouest ;

- les grilles de protection métalliques de la salle de bains et des WC ne sont pas positionnées à la même hauteur ;

- autour de la maison, un terrassement a été effectué mais la terre est manquante en plusieurs endroits, notamment côté Nord et sur la partie Est du jardin ;

- devant le garage, aucun concassé n'est posé, seuls les gravats jonchent le sol, ainsi qu'un tas de sable ;

- dans le couloir, les finitions du placoplâtre autour de l'encadrement des portes sont sommaires, situation identique à la porte de la maison, la porte de la salle de bains a fait l'objet d'un impact avec arrachement du gond inférieur et la partie métallique de la gâche est tordue et arrachée ;

- Mr et Mme [R] indiquent avoir dû faire installer à leur frais un compteur électrique Edf, ce qui n'est pas contesté par la société Arsac.

Ces constatations sont confirmées par le rapport amiable d'assurance du 19 juillet 2012 et par le rapport de l'expert judiciaire M. [N] [L] déposé le 28 décembre 2014.

Il résulte de ce qui précède et des photographies du constat d'huissier, que contrairement à ce que soutient la société Arsac dans ses conclusions, tout ou partie des travaux qu'elle s'était obligée à réaliser ou faire réaliser le 22 novembre 2011, n'étaient pas terminés, tel le concassé du garage, le terrassement, le crépi du mur et l'électricité ou effectués de façon non conformes, notamment les portes intérieures.

C'est donc à juste titre que le jugement a relevé que les travaux n'ont pas été réalisés dans le délai d'un mois suivant la signature du protocole et a condamné la SCI Arsac au paiement de la somme forfaitaire de 3 000 euros.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la SARL Arg elec et la garantie de la MMA

La SARL Arg elec ne conteste pas la décision ni sa responsabilité concernant la douche à l'italienne mais demande la condamnation de la MMA Iard à la garantir de toute condamnation, le défaut dans les pentes d'écoulement de la surface de la douche italienne étant un désordre relevant de son contrat d'assurance.

La Mma Iard à titre incident conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à garantir la SARL Arg Elec de la condamnation prononcée à son encontre, soit, 6 700 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres affectant la douche italienne, considérant que ces travaux relèvent de l'activité 1.15 étanchéité et carrelage, non souscrite par la SARL Arg Elec dans le contrat d'assurance. Elle demande le rejet de la demande des époux de garantie de la SARL Arg Elec concernant le désordre de la douche italienne, s'agissant d'une demande nouvelle.

M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] demandent la condamnation de la société Mma Iard à relever et garantir la société Arg Elec de la condamnation prononcée à son encontre.

Sur la demande nouvelle

En application de l'article 564 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas contesté que les époux [R] demandent pour la première fois en appel la condamnation de la MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir la société Arg Elec de la condamnation prononcée à son encontre.

S'agissant d'une demande nouvelle en appel, la demande des époux [R] est déclarée irrecevable.

- Sur la garantie de la MMA Iard Assurances Mutuelles

La société Arg Elec facture le 16 septembre 2011 à la société Arsac sa prestation pour « Plomberie maison [Localité 13] », comprenant « pose douche à l'italienne, pose robinetterie (douche, lavabo/ évier/ wc).

Au terme de son contrat conclut la 11 juin 2006, la MMA Iard Assurances Mutuelles garantie au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile, les activités :

- Plomberie ' installation, sanitaire et de chauffage comprenant la production, distribution, évacuation ainsi que tous les travaux accessoires et complémentaires; 

- Le gros 'uvre, maçonnerie, y compris les travaux de « dallage, chape ».

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire relève un défaut dans les pentes d'écoulement de la surface de la douche italienne et chiffre les travaux de reprise à 6 700 euros TTC dont le montant n'est pas contesté tant par la société Arg Elec que par la société MMA.

Contrairement à ce que soutient la société MMA, ces travaux et malfaçons ne concernent pas le revêtement et l'étanchéité, qui sont affectés par l'inondation résultant de l'écoulement de l'eau en dehors de l'emprise de la douche, mais l'insuffisance de pente de la douche et donc des désordres entrant dans la garantie souscrite, tel que le retient à juste titre le jugement.

Le montant de la franchise contractuelle n'est pas contesté en appel.

En conséquence, le jugement qui a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir indemne la société Arg Elec de la condamnation prononcée à son encontre de régler in solidum la somme de 6 700 euros TTC sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Déboute la SCI Arsac de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la société Arg Elec de ses autres demandes ;

Déboute la société MMA Iard Assurances Mutuelles de ses autres demandes ;

Déboute M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] de leurs autres demandes ;

Condamne la SCI Arsac aux dépens d'appel et à payer à M. [U] [R] et Mme [O] [S] épouse [R] la somme de 2 500 euros et 1 500 euros à la société MMA Iard Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/08423
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;16.08423 ?
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