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08/06/2022 | FRANCE | N°17/00035

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 08 juin 2022, 17/00035


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1re chambre sociale



ARRET DU 08 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7JG



Arrêt n° :



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F14/01680





APPELANTE :



Société BOUSCAREN

[Adresse 3]


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Me [S] [K] - Commissaire à l'exécution du plan de Société BOUSCAREN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 08 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/00035 - N° Portalis DBVK-V-B7B-M7JG

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 DECEMBRE 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F14/01680

APPELANTE :

Société BOUSCAREN

[Adresse 3]

et Intervenant Volontaire :

Me [S] [K] - Commissaire à l'exécution du plan de Société BOUSCAREN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de Montpellier

INTIMEE :

Madame [H] [P]

[Adresse 11]

Représentée par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

L'AGS : CGEA de [Localité 10] [Adresse 1] et CGEA d'[Localité 6] [Adresse 5]

non représentée

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre

M. Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL BOUSCAREN a embauché Mme [H] [P], alors épouse [E], suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre au 30 novembre 2003 en qualité de secrétaire.

La SARL BOUSCAREN a encore embauché Mme [H] [P] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2004 toujours en qualité de secrétaire.

Suivant avenant du 23 décembre 2005, les missions de la salariée ont été définies en trois volets, secrétaire des actions collectives, assistante du responsable de site et conseillère en formation sédentaire. La rémunération a été fixée à la somme de 1 550 € bruts mensuels outre des commissions ainsi définies :

« Dans le cadre de ses interventions en tant que conseillère en formation sédentaire Mme [E] [H] percevra un pourcentage sur les actions effectuées (5 % du chiffre d'affaires hors taxes sur la partie du contrat inférieure ou égale à 1 524 € et 3 % du chiffre d'affaires hors taxes sur la partie du contrat supérieure à 1 524 €). Ces commissions seront payées à la fin du mois correspondant à l'encaissement de la prestation. »

Le 19 septembre 2013, la salariée écrivait à l'employeur en ces termes :

« Cela fait 10 ans que je suis salariée au sein de votre établissement et, pour la première fois, je me décide à vous écrire suite à une succession d'incompréhensions dont j'ai le besoin d'en exprimer certaines. Cela concerne mes conditions de travail et ma rémunération, notamment la ponction sur mon salaire, de sommes représentant du chiffre d'affaires. Vous avez décidé de me faire supporter financièrement un impayé, l'action JEDRASZYCK, en me prélevant 300 € aux mois de juin et juillet, sans aucun explicatif, ni avertissement. Ce que j'en ai déduit ('), c'est que vous allez me faire payer 1 200 € en 4 mois, somme correspondant au solde à régler de cette action. Cette action se monte à 5 230 €. Depuis le début de l'année, la moyenne de mon salaire net est de 1 635 € (+ les tickets resto et la mutuelle), 300 € représente + de 18 % de mon revenu mensuel ! Je souhaite donc, vous apporter ma réflexion sur ce cas. L'origine de cet impayé est la durée de la formation de cette personne. Elle a été très longue et un cofinanceur n'a pas été prévenu de l'allongement de cette action. Lorsque j'ai été avisée de ces faits, il était déjà trop tard. Vous allez me dire que j'aurai dû suivre ce stagiaire. Oui, mais comment ' Il n'y a aucun moyen organisé qui permette de connaître l'état d'avancement d'un élève. Bien sûr, je peux prendre mon téléphone mais si cela doit se passer ainsi pour toutes mes inscriptions en financement région ou individuel, je ne suis plus en mesure d'assurer toutes les tâches qui me sont confiées. Il arrive parfois que nous ne soyons pas en mesure d'affirmer qu'un stagiaire a été absent ou présent. Nous n'avons pas d'outil pour cela. Je considère donc que je ne peux être la seule à supporter cette perte. Je tiens à préciser que toutes les personnes que j'inscris ont mes coordonnées et savent qu'ils peuvent et doivent m'appeler en cas de besoin. Pour accomplir les tâches liées à mon poste, je dois :

' Accueillir physiquement et téléphoniquement les demandes, très souvent, incessantes

' Vérifier les objectifs et les pré-requis, établir des devis

' Prévoir et monter les dossiers permis

' Réserver la ou les places sur le planning

' Organiser, le cas échéant, le module code, réserver une place de code quand c'est possible, suivre le résultat, récupérer le 02

' Établir une action ou un contrat pédagogique selon le financeur, m'assurer que les financeurs ont tous les éléments

' Prévenir les financeurs des modifications de dates lorsque je suis informée

' Gérer les financements « région » dont la partie administrative s'alourdit de plus en plus

' Réunir les feuilles de présence et les conventions de stage pour assurer au mieux la facturation des actions région

' Gérer les problèmes liés aux locaux

' M'assurer de l'ouverture et de la fermeture du centre

' Répondre aux demandes quotidiennes des stagiaires et des formateurs présents

' Me rendre chaque jour à la poste et, à chaque fois que nécessaire à la banque, avec mon véhicule personnel, sans indemnités et en étant obligée de fermer le bureau. Et, de plus, être tenue d'aller acheter un lecteur DVD dans ces conditions, parce qu'on a pris celui de [Localité 9] pour [Localité 7] !

Il serait plus facile de savoir qu'une fois le stagiaire inscrit, que son dossier est complet et que sa formation se passe sur [Localité 8], que sa prise en charge est assurée par l'équipe en place et la partie financière de l'action gérée par le service facturation. Cela n'empêcherait pas d'être alerté et d'assurer les démarches nécessaires. On a besoin de clignotants !

Je suis déçue lorsque je lis mon bulletin de salaire, en ce début septembre, 1 331 €, après avoir pallié aux absences liées aux congés et gérer + de 45 000 € de CA hors région pour ce mois d'août. Je sais qu'il s'agit de conditions particulières et que j'ai eu un forfait pour les commissions en cours (200 € bruts). Cependant, les comptes ont été arrêtés le 11 août et à ce jour, sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu les commissions des actions suivantes :

' [D] soldée le 06.06 ' [I] soldée en mai ' [W] soldée le 26/07 ' [Z] soldée le 05/07 ' [B] soldée le 28/06 ' [R] soldée le 23/07 ' [O] soldée le 07/08 ' [Y] soldée le 02/08 ' ATO soldée le 08/08 ' [M] soldée le 01/08 ' [J] soldée le 02/08 ' [A] soldée le 08/08 ' [U] soldée le 25/07 ' [C] soldée le 23/01

Cela représente une somme de 815 € bruts ce qui m'aurait permis d'avoir un meilleur salaire et être en mesure de régler des factures personnelles en retard. Je m'investis dans mon travail, je fais en sorte de faire au mieux dans des conditions pas toujours facilitées par le manque de « services » et donc d'organisation mais aussi par une très grande sollicitation tout en produisant un travail de suivi et de gestion. J'ajoute la gestion des conflits et les règles de vie de base qui sont à rappeler constamment. Pour la 1ère fois depuis que je travaille dans la formation professionnelle soit 16 ans, j'ai été, cette année, copieusement insultée' Le fait d'être seule sur place et devoir répondre à toutes les demandes n'est pas toujours facile à gérer. C'est donc ma déception dont je vous fais part mais aussi une incompréhension sur le fait de faire payer du chiffre d'affaires à un salarié ' D'ailleurs, je me demande ce qu'il va se passer pour l'action KARKAB car, dans ce cas, j'ai perdu du CA suite à une modification du nombre d'heures pendant le cours de la formation pour des raisons de planning. »

Le 4 octobre 2013, la salariée a été placée en arrêt maladie et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.

L'employeur a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 28 février 2014 ainsi rédigée :

« Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, pour les motifs que nous avions l'intention de vous indiquer le 25 février 2014 au cours d'un entretien auquel vous n'avez pas pu vous présenter. Le 4 février 2014, suite à un arrêt de travail pour maladie, vous avez passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail, à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « Inapte médicalement à son poste de travail de secrétaire, responsable de site, conseiller en formation. Inapte à tout poste dans l'entreprise. Inaptitude portée en une seule visite en raison du danger immédiat pour sa santé, en application de l'article R. 4624-31 du code du travail ». Ensuite de cet avis, nous avons interrogé le médecin du travail sur les tâches que vous seriez susceptibles d'exercer et sur les éventuelles transformations ou adaptations de postes ou aménagement du temps de travail possibles en vue de votre reclassement. Par courrier du 18.02.2014, le médecin du travail, nous a indiqué qu'il n'existait aucune proposition de reclassement ni aménagement de poste possible dans l'entreprise. En dépit de cet avis, nous avons mené des recherches de reclassement au sein de notre entreprise. Malheureusement, nous n'avons identifié aucun poste disponible compatible avec vos compétences professionnelles. Aussi, en l'absence de solution de reclassement identifiée au sein de notre entreprise, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à la date de notification du présent courrier. Nous tenons à votre disposition vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte). Nous vous précisons qu'en application de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous pouvez, si vous le souhaitez, conserver le bénéfice de votre régime frais de santé souscrit auprès de notre organisme de frais de santé soit EOVI, pour une durée maximale de 9 mois, sous réserve de justifier de votre indemnisation par le Pôle Emploi au titre de l'assurance chômage, le maintien de garantie cessant au jour de votre reprise d'activité. Si vous ne souhaitez pas bénéficier de cette poursuite des garanties, vous devez nous le notifier par écrit dans un délai de 10 jours à compter de la fin dé votre contrat de travail. Nous vous invitons dans ce cas, à nous retourner le formulaire joint à la présente. Si vous souhaitez bénéficier de cette poursuite des garanties, vous devez nous régler par avance le montant de la part salariale des cotisations due pour la durée maximale de votre prolongation de couverture, soit 1 038,15 € au titre des frais de santé dans les conditions suivantes : - par prélèvement sur votre solde de compte ; Il vous appartiendra de nous signaler sans délai pendant la période de poursuite des garanties la cessation éventuelle du versement des allocations de chômage par le Pôle Emploi. En ce cas, cette circonstance mettant fin aux garanties, nous vous rembourserons alors les cotisations salariales trop perçues (tout mois entamé restant dû). »

Contestant notamment son licenciement, Mme [H] [P] a saisi le 3 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 16 décembre 2016, a :

dit que le licenciement est injustifié comme résultant exclusivement du comportement déloyal de l'employeur ;

dit que le délai de prescription en matière salariale débute le 3 septembre 2009 ;

condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :

'  3 403,90 € bruts à titre de rappel de commissions 2010 à 2014 ;

'     340,39 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'     865,96 € bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

'25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  4 532,82 € bruts (2 266,41 € bruts x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     453,28 € au titre des congés payés y afférents ;

ordonné à l'employeur de remettre à la salariée des bulletins de salaire, les documents sociaux de fin de contrat de travail, conformes au jugement sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;

ordonné l'exécution provisoire de droit sur la base du salaire de référence mensuel de 2 266,41 € bruts ;

condamné l'employeur à verser la somme de 950 € au titre des frais irrépétibles ;

débouté l'employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance.

Cette décision a été notifiée le 23 décembre 2016 à la SARL BOUSCAREN qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 janvier 2017.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 26 octobre 2021 aux termes desquelles la SARL BOUSCAREN et Maître [S] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BOUSCAREN, demandent à la cour de :

déclarer la SARL BOUSCAREN recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

'dit que le licenciement est injustifié comme résultant exclusivement du comportement déloyal de l'employeur ;

'condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes suivantes :

'  3 403,90 € bruts à titre de rappel de commissions 2010 à 2014 ;

'     340,39 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

'     865,96 € bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

'25 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

'  4 532,82 € bruts (2 266,41 € bruts x 2) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     453,28 € au titre des congés payés y afférents ;

'     900,00 € [sic] au titre des frais irrépétibles ;

dire que la somme due par la société BOUSCAREN au titre du rappel de commissions pour les années 2010 à 2014 ne saurait être supérieure à 2 759,35 € bruts, outre 10 % d'indemnité de congés payés y afférents ;

à titre principal,

dire que le licenciement pour inaptitude médicale est justifié et sans lien avec un comportement de l'employeur dont la déloyauté n'est pas établie ;

débouter la salariée de l'ensemble de ses prétentions en lien avec la rupture du contrat de travail ;

à titre subsidiaire,

dire que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent être supérieurs à la somme de 13 598 €.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [H] [P] demande à la cour de :

confirmer le jugement en son principe en ce qu'il a dit le licenciement abusif et en ce qu'il a reconnu qu'un solde de commissions reste dû sur la période 2009-2014 ;

l'infirmer sur le quantum des condamnations ;

condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

'  2 944 € à titre de rappel de commissions 2009-2014 ;

'     294 € au titre des congés payés y afférents ;

'     866 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

'  4 533 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     453 € à titre des congés payés y afférents ;

'35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

dire que l'arrêt est opposable au commissaire à l'exécution du plan ainsi qu'à l'AGS ;

condamner l'employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner l'employeur aux entiers dépens.

Par lettre du 1er décembre 2021, l'AGS, CGEA d'[Localité 6], a informé la cour qu'elle ne constituait pas avocat dès lors que l'employeur bénéficie d'un plan de redressement par voie de continuation depuis le 27 août 2021 ce qui doit conduire à sa mise hors de cause.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le rappel de commission

La salariée soutient que lui reste dû un solde de commissions pour la période de septembre 2009 à octobre 2013 de 4 795,45 € duquel il convient de déduire la somme de 1 851 € versée par l'employeur durant la première instance, soit une différence de 2 944 €, outre la somme de 294 € au titre des congés payés y afférents.

L'employeur répond qu'il ne convient pas de déduire de la somme de 4 795,45 € celle de 1 851 € laquelle correspond à une somme nette mais la somme brute de 2 036,10 €, soit un solde de 2 759,35 € bruts, outre les congés payés y afférents.

Au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour retient que sur la période considérée le solde des commissions s'élève à la somme de 4 795,45 € bruts mais que l'employeur a réglé la somme de 2 036,10 € bruts et qu'ainsi il reste dû à la salariée les sommes de 2 759,35 € bruts au titre du solde des commissions outre celle de 275,94 € au titre des congés payés y afférents.

2/ Sur le rappel d'indemnité de congés payés

La salariée reproche à l'employeur de ne pas avoir calculé les indemnités de congés payés sur la base de 10 % du cumul brut de l'année précédente, soit :

' 2009 : 27 692,19 € / 10 / 30 jours = 92,31 € par jour ; versé : 75,67 € ;

' 2010 : non significatif car arrêt de travail de 6 mois en 2009,

' 2011 : 25 236,48 € / 10 / 30 jours = 84,12 € par jour ; versé : 78,92 € ;

' 2012 : 28 407,30 € / 10 / 30 jours = 94,69 € par jour ; versé : 80,78 € ;

' 2013 : 25 265,71 € / 10 / 30 jours = 84,22 € par jour ; versé : 80,77 € ;

' 2014 : 25 694,64 € / 10 / 30 jours = 85,65 € par jour ; versé : 80,78 €.

Aussi, en fonction du nombre de jours de congé pris figurant sur les bulletins de paie, la salariée fait valoir qu'il lui reste dû un solde d'indemnité de congés payés de :

' 2009 : (92,31 € ' 75,67 €) x 12 jours = 199,68 € ;

' 2011 : (84,12 € ' 78,92 €) x 27 jours = 140,40 € ;

' 2012 : (94,69 € ' 80,78 €) x 20 jours = 278,20 € ;

' 2013 : (84,22 € ' 80,77 €) x 24,5 jours = 84,53 € ;

' 2014 : (85,65 € ' 80,78 €) x 33,5 jours = 163,15 € ;

soit une somme totale de 866 €.

L'employeur s'en rapporte à justice concernant cette demande.

La cour retient que les calculs proposés par la salariée sont fondés et lui alloue en conséquence la somme réclamée de 866 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés.

3/ Sur l'origine de l'inaptitude

La salariée soutient que son inaptitude médicalement constatée tient à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur qui a tenté de lui imposer le remboursement d'un impayé avant de se raviser en cours de procédure, qui ne lui a pas réglé la totalité de ses commissions et enfin qui a traité par le mépris sa demande de rupture conventionnelle n'acceptant qu'une démission.

La salariée produit une lettre de son médecin généraliste au médecin du travail ainsi rédigée :

« Mme [P] [H] présente un trouble anxio-dépressif évoluant depuis le 3 octobre 2013. Elle est très angoissée à l'idée de reprendre son activité professionnelle. Elle dit avoir des problèmes relationnels avec son employeur. Une reprise va être tentée au début février, à la fin de son arrêt. Mais je pense qu'il faudrait envisager une inaptitude. »

L'employeur répond que l'arrêt de travail initial était causé par une sinusite sans lien avec l'activité professionnelle.

La salariée ne fait grief à l'employeur ni d'avoir manqué à ses obligations relatives à la santé et à la sécurité au travail ni de s'être rendu coupable de harcèlement moral. Antérieurement au trouble anxio-dépressif évoluant depuis le 3 octobre 2013, elle s'était contenté de reprocher à raison à l'employeur une retenue irrégulière sur salaire ainsi que le défaut de paiement de certaines commissions.

La cour retient que l'employeur n'avait pas l'obligation de satisfaire à la demande de rupture conventionnelle du contrat de travail et qu'aucun élément produit, sinon les propres déclarations de la salariée à son médecin généraliste, ne permet d'établir un lien entre l'inaptitude de la salariée et les manquements commis par l'employeur alors que la salariée était en capacité, en l'absence de réponse de l'employeur, de porter son différend devant le conseil de prud'hommes, ne se trouvant empêchée de procéder ainsi par aucune pression, intimidation ou harcèlement.

En conséquence, le licenciement apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse et la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

4/ Sur les autres demandes

Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

dit que le délai de prescription en matière salariale débute le 3 septembre 2009 ;

débouté la SARL BOUSCAREN de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné la SARL BOUSCAREN aux entiers dépens de l'instance.

L'infirme pour le surplus.

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Condamne la SARL BOUSCAREN à payer à Mme [H] [P] les sommes suivantes :

2 759,35 € bruts au titre du solde des commissions ;

275,94 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

866,00 € bruts à titre de rappel d'indemnité de congés payés ;

1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Dit l'arrêt commun à Maître [S] [K], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BOUSCAREN, et à l'AGS, CGEA d'[Localité 6].

Condamne la SARL BOUSCAREN aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1re chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/00035
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;17.00035 ?
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