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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00121

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 juin 2022, 20/00121


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 JUIN 2022





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00121 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO4K





Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2019 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11-18-843



APPELANTE :



Syndicat des Copropriétaires Résidence 'CAMPING PECH ROUGE' Représenté en la personne de son Syndic, domi

cilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me NESE avocat au barreau des ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00121 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO4K

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 DECEMBRE 2019 DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11-18-843

APPELANTE :

Syndicat des Copropriétaires Résidence 'CAMPING PECH ROUGE' Représenté en la personne de son Syndic, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me NESE avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [D], [T] [B]

né le 14 Août 1947 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [S] [G] épouse [B]

née le 07 Avril 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[V]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Z] [G]

né le 08 Avril 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [X] [J] épouse [G]

née le 15 Mars 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [Y], [T], [I] [F]

né le 12 Octobre 1936 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [P] [A] épouse [F]

née le 24 Août 1944 à [Localité 14] ([Localité 14])

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [T] [L]

né le 19 Décembre 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représenté par Me Frédéric PINET avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre

Madame N. AZOUARD, Conseiller

M. E. GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre, et par Mme D. IVARA greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] à [Localité 10] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN a été assigné selon acte du 31 octobre 2018 par [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] afin qu'il soit condamné au paiement à l'indivision du lot 428 de la somme de 3 261,16 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères indûment prélevée durant les exercices 2012 à 2018, et à la somme de 2 000 € pour résistance abusive.

Le dispositif du jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de Narbonne énonce':

Déclare recevable l'action en répétition de l'indu;

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] la somme de 2 133,74 € en répétition d'indu de charges;

Déboute [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] de leur demande à titre de dommages et intérêts;

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] de sa demande de dommages et intérêts;

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN aux dépens de l'instance.

Le juge de première instance sur la recevabilité de l'action engagée par les consorts [B], [G], [F] et [L] rappelle les dispositions des articles 1235 ancien, 1302 et 2224 du code civil et retient que les actions en restitution de sommes indûment versées au titre de charges de copropriété, frais et honoraires de recouvrement qui relèvent du régime juridique spécifique des quasi-contrats sont soumises à la prescription qui régit les actions personnelles ou immobilières de sorte que les approbations des comptes des exercices de 2014 à 2018 sont sans incidence sur le droit d'agir en répétition de l'indu.

Sur le bien fondé de la demande le tribunal expose que la communauté d'agglomération de Narbonne a instauré deux types de redevance pour la collecte des déchets la TEOM qui concerne exclusivement les déchets ménagers et la REOM qui concerne les déchets non ménagers ou assimilés liés aux activités économiques.

Il ajoute qu'il ressort des pièces produites au débat que ce n'est qu'à compter de 2018 que le lot 428 a été assujetti à la REOM si bien que pour les années antérieures cette redevance ne pouvait être due.

Il fait donc droit à la demande des consorts [B], [G], [F] et [L] sur la base de 465,88 € par an sur cinq ans déduction faite des 14% de droits indivis des époux [U].

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive le premier juge n'y fait pas droit à défaut pour les demandeurs de justifier d'une faute commise par le syndicat et d'un préjudice.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice a relevé appel du jugement par déclaration au greffe le 7 janvier 2020.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.

Les dernières écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice ont été déposées le 25 mai 2020.

Les dernières écritures des consorts [B], [G], [F] et [L] ont été déposées le 11 mai 2020.

Le dispositif des dernières écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence «'Camping PECH ROUGE» représenté par son syndic en exercice énonce':

Infirmer le jugement dont appel;

Débouter les consorts [B], [G], [F] et [L] de l'ensemble de leurs demandes;

Reconventionnellement,

Condamner solidairement [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12]:

la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU selon l'article 699 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires soutient en premier lieu qu'il ressort de la lecture des documents du Grand [Localité 11] intitulé «redevance spéciale de service» pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour le camping PECH ROUGE que la REOM dans le cadre d'un terrain de camping concerne l'enlèvement régulier des ordures ménagères et rien d'autre.

Il ajoute que contrairement à ce qu'allèguent les consorts [B], [G], [F] et [L] la TEOM peut parfaitement co-exister avec la REOM et selon le règlement de copropriété de la résidence du 27 avril 1978 qui n'est donc pas soumis aux exigences issues de la loi du 13 décembre 2000, les impôts, contributions et taxes sous quelques formes que ce soient constituent des charges communes générales réparties entre les propriétaires au prorata de leur quote-part dans la propriété ce dont il s'ensuit que les propriétaires indivis du lot 428 doivent supporter au prorata des tantièmes du dit lot une quote-part de la TEOM et de la REOM.

Le syndicat fait valoir par ailleurs que la quote-part imputée au lot 428 résulte de l'approbation des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 par les assemblées générales successives des copropriétaires devenues définitives et qu'il appartenait aux consorts [B], [G], [F] et [L] s'ils souhaitaient contester cette répartition des charges de saisir dans les délais et dans les formes prévues l'instance judiciaire de cette répartition.

Sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts le syndicat explique que depuis de très nombreuses années il doit faire face aux multiples contestations et procédures judiciaires générées par les consorts [B], [G], [F] et [L] et que leur nouvelle action est manifestement abusive.

Le dispositif des dernières écritures des consorts [B], [G], [F] et [L] énonce':

Confirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les consorts [B], [G], [F] et [L] de leur demande de dommages et intérêts.

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur le bien fondé de leur action en répétition de l'indu les consorts [B], [G], [F] et [L] exposent pour l'essentiel que le document par lequel la communauté du Grand Narbonne a institué une redevance spéciale REOM mentionne expressément pour le camping PECH ROUGE hors lots 2, 235, 428 et que cette redevance spéciale concerne les déchets non ménagers ou assimilés liés aux activités économiques alors que la TEOM s'applique exclusivement aux déchets ménagers et qu'il n'est exercé aucune activité économique au sein du lot 428 depuis la cessation de l'exploitation du bar-restaurant il y a plus de dix ans et la transformation des locaux en quatre appartements après autorisation de l'assemblée générale.

Ils ajoutent que si la Communauté d'agglomération du Grand Narbonne a en 2018 à la demande du syndicat des copropriétaires identifié désormais le lot 428 comme redevable de la REOM ce qui est contestable c'est à l'évidence que ce lot en était exclu au titre des années 2014 à 2017.

Le syndicat doit donc rembourser sur les cinq ans les charges indûment réglées par le lot 428.

Sur l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive les consorts [B], [G], [F] et [L] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne pouvaient ignorer l'exclusion du lot 428 du contrat redevance spéciale au titre des année 2014 à 2018 et que malgré de multiples demandes ainsi que la reconnaissance par le syndic VILAM IMMOBILIER de procéder à la régularisation de la facturation de la collecte des ordures du lot 428 aucune rétrocession n'est intervenue obligeant les indivisaires du lot à saisir la justice.

MOTIFS

La cour observe tout d'abord que la recevabilité de l'action des consorts [B], [G], [F] et [L] débattue en première instance n'est plus dans le débat en appel dans la mesure où il n'est pas contenu de prétention sur ce point dans le dispositif des conclusions de l'appelant.

Sur le remboursement de charges indues:

Il est constant que le règlement de copropriété de la [Adresse 12] du 27 avril 1978 dispose au chapitre II article 9 que les charges communes comprennent notamment les impôts, contributions et taxes sous quelque forme que ce soit, qui sont réparties entre les propriétaires au prorata de leur quote-part dans la propriété du sol.

La question n'est donc pas de savoir si comme le soutient le syndicat des copropriétaires la redevance d'enlèvement des ordures ménagères REOM du code général des collectivités territoriales est cumulable avec la taxe sur les ordures ménagères TEOM mais de savoir si au regard du règlement de copropriété la REOM est une charge commune.

Il s'avère tout d'abord de la lecture des pièces produites par le syndicat des copropriétaires que la REOM prévue par l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales est calculée en fonction de l'importance du service rendu c'est à dire par exemple s'agissant d'un terrain de camping en fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets produits exprimée en volume ou en poids.

Par ailleurs et surtout il ressort de la lecture de la redevance spéciale établie par la communauté d'agglomération du Grand Narbonne pour la [Adresse 12] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 que sont redevables de cette redevance spéciale tous les lots à l'exception des lots 2, 253 et 428 qui sont spécifiquement exclus.

Par conséquent jusqu'au 1er janvier 2018 la REOM n'est pas d'une charge commune à tous les lots mais seulement une charge commune à certains lots au titre duquel ne figure pas le lot 428.

Enfin contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'approbation des exercices 2014, 2015, 2016 et 2017 par les assemblées générales successives des copropriétaires devenues définitives ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires en application de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967 et elle n'empêche pas les copropriétaires de contester les sommes qui leur sont réclamées à titre individuel.

Par conséquent c'est à juste titre que le jugement déféré a dit que les indivisaires du lot 428 étaient bien fondés à se voir rembourser les charges dont il se sont acquittés au titre de la REOM pour les années 2014 à 2018 ces charges n'étant pas dues.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la SARL PASCALE VIALAN à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] la somme de 2 133,74 € en répétition d'indu de charges, la somme retenue par le tribunal ne faisant pas l'objet de critique.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive:

Comme considéré par le premier juge les consorts [B], [G], [F] et [L] ne rapportent pas la preuve d'une intention de nuire du syndicat des copropriétaires qui ne peut être caractérisée par la seule reconnaissance par le syndic VILAM IMMOBILIER de procéder à la régularisation de la facturation de la collecte des ordures du lot 428.

Ils ne démontrent pas non plus l'existence d'un préjudice distinct du retard de paiement pris en compte par les intérêts au taux légal et par conséquent la demande à ce titre sera rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires pour procédure abusive:

La confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande principale des consorts [B], [G], [F] et [L] induit la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les demandes accessoires':

La décision de première instance sera également confirmée en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] succombant au principal en appel sera condamné à payer aux consorts [B], [G], [F] et [L], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe.

CONFIRME le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Narbonne en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] à payer à [D] [B], [S] [G] épouse [B], [Z] [G], [X] [J] épouse [G], [Y] [F], [P] [A] épouse [F] et [T] [L] ensemble la somme de 2 000 € application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la [Adresse 12] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00121
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00121 ?
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