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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05717

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 juin 2022, 19/05717


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05717 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJO5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/02709



APPELANTS :



Monsieur [U] [G]

né le 22 Février 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[

Localité 5]

Représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans 21/01473 (Fond)



Madame [P] [I] épouse [G]

née le 19 Mai 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05717 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJO5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/02709

APPELANTS :

Monsieur [U] [G]

né le 22 Février 1954 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans 21/01473 (Fond)

Madame [P] [I] épouse [G]

née le 19 Mai 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelante dans 21/01473 (Fond)

INTIMEES :

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PORT RICHELIEU sis [Adresse 2] représenté par

son syndic en exercice la SAS FONCIA SOGI PELLETIER, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°314 686 429, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans 21/01473 (Fond)

SAS FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me Emmanuelle CARRETERO avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans 21/01473 (Fond)

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre

Madame N. AZOUARD, Conseiller

M. E. GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre, et par Madame D. IVARA greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[U] [G] et [P] [I], son épouse, sont copropriétaires au sein de la résidence Port Richelieu II, située au [Localité 6].

Ils n'étaient pas présents à l'assemblée générale du 25 août 2017.

Par acte d'huissier du 3 novembre 2017, les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Foncia Sogi Pelletier, aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions de cette assemblée générale et de dire le syndic responsable de cette annulation.

Le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers, rectifié par jugement du 28 octobre 2019, énonce dans son dispositif':

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2019';

Déboute [U] [G] et [P] [I], épouse [G], de l'intégralité de leurs demandes';

Condamne solidairement [U] [G] et [P] [I], épouse [G], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Port Richelieu II, pris en la personne de son syndic, Foncia Sogi Pelletier, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction en application de l'article 699 du même code';

Condamne solidairement [U] [G] et [P] [I], épouse [G], à payer à la société Foncia Sogi Pelletier, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction en application de l'article 699 du même code';

Pour l'essentiel, s'agissant de la feuille de présence, le tribunal a retenu qu'il n'y avait pas de discordance avec les énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale, les époux [G] ayant négligé de tenir compte de l'arrivée de copropriétaires en cours d'assemblée et que la différence des tantièmes trouvait son origine dans le fait que la copropriété avait été scindée en plusieurs syndicats, ce qui était justifié'; s'agissant de la régularité des convocations, que la motivation poursuivie par les époux [G], que le syndic aurait vérifié l'identité des propriétaires mandants et de leurs mandataires alors que le syndicat des copropriétaires avait l'obligation de s'assurer par tout moyen de la qualité du copropriétaire mandant et de son mandataire, était dénuée de tout fondement.

Les époux [G] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9'août 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.

Les dernières écritures pour les époux [G] ont été déposées le 30 août 2021.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 17'août 2021.

Les dernières écritures pour la société Foncia Sogi Pelletier ont été déposées le 25'novembre 2019.

Le dispositif des écritures pour les époux [G] énonce, en ses seules prétentions, les «'juger'» ne consistant pas en l'espèce en des prétentions au sens de l'article 954 du code de procédure civile mais en le rappel des moyens invoqués au soutien':

Réformer le jugement du 13 juin 2019, en toutes ses dispositions';

Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires';

Prononcer l'annulation des résolutions de l'entière assemblée du 25 août 2017';

Condamner la société Foncia Sogi Pelletier à payer aux époux [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis l'assignation de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de l'avocat des concluants par application de l'article 699 du code de procédure civile et dispenser les époux [G] de la charge de l'indemnité judiciaire et des dépens, par application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Pour l'essentiel, en cause d'appel, les époux [G] reprennent l'exacte argumentation soulevée en première instance.

Pour l'exposé complet des moyens, il est fait renvoi aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce':

Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts formée pour la première fois devant la cour et, subsidiairement, la dire infondée';

Confirmer le jugement dont appel';

Débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes';

Les condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct.

Dès lors que les époux [G] reprennent l'exacte argumentation soutenue devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires entend leur opposer la même argumentation et demandent la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, pour les motifs pris par le tribunal.

S'agissant de la demande de dommages-intérêts, formée pour le première fois en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires leur oppose les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile

Le dispositif des écritures pour la société Foncia Sogi Pelletier énonce':

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [G] et son épouse Madame [P] [G] née [I] de l'intégralité de leurs demandes';

Condamner Monsieur [U] [G] et son épouse Madame [P] [G] née [I] solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Port Richelieu II, pris en la personne de son syndic Foncia Sogi Pelletier, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel et de première instance.

La société Foncia Sogi Pelletier, après avoir relevé que les époux [G] reprenaient les mêmes arguments qui avaient été écartés par le tribunal de première instance, fait le constat de ce que les appelants font en cause d'appel l'économie de se livrer à une critique argumentée du premier jugement, de sorte qu'elle en demande la confirmation pour les motifs adoptés par les premiers juges.

MOTIFS

1. Sur la demande de condamnation de la société Foncia Sogi Pelletier à payer aux époux [G] la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de leur préjudice moral

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, outre le fait que cette prétention n'est aucunement motivée, ni en fait, ni en droit, dans le corps des dernières conclusions, la cour relève qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en cause d'appel, sans qu'elle ne lui soit soumise pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable.

2. Sur la critique argumentée des motifs des premiers juges

L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il en résulte que l'appel n'est pas général, ni l'effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l'espèce, la cour constate que dans leurs dernières conclusions, les époux [G] n'apportent aucune critique argumentée du jugement entrepris, leurs conclusions consistant manifestement en un copier-coller de celles soumises aux premiers juges, étant notamment relevé qu'elles s'adressent à plusieurs reprises non pas à la cour mais au tribunal, de sorte que les motifs des premiers juges, qui ont retenu, s'agissant de la feuille de présence, qu'il n'y avait pas de discordance avec les énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale, les époux [G] ayant négligé de tenir compte de l'arrivée de copropriétaires en cours d'assemblée et que la différence des tantièmes trouvait son origine dans le fait que la copropriété avait été scindée en plusieurs syndicats, ce qui était justifié'; s'agissant de la régularité des convocations, que la motivation poursuivie par les époux [G], que le syndic aurait vérifié l'identité des propriétaires mandants et de leurs mandataires alors que le syndicat des copropriétaires avait l'obligation de s'assurer par tout moyen de la qualité du copropriétaire mandant et de son mandataire, était dénuée de tout fondement, conservent toute leur pertinence.

Il s'ensuit que le jugement rectifié rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.

3. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement rectifié sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [G] seront condamnés aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

Les époux [G] sollicitent la condamnation de la société Foncia Sogi Pelletier à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Foncia Sogi Pelletier sollicite pour sa part la condamnation des époux [G] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en sa personne, la somme de 3'000 euros sur le même fondement.

Le syndicat des copropriétaires sollicite enfin la condamnation des époux [G] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le même fondement.

Les époux [G], qui échouent en cause d'appel, en toutes leurs prétentions, seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

DECLARE IRRECEVABLE la prétention de [U] [G] et [P] [I], épouse [G], visant à voir le syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu II condamné à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, pour être nouvelle en cause d'appel';

CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers, rectifié par jugement du 28 octobre 2019, en toutes ses dispositions';

CONDAMNE [U] [G] et [P] [I], épouse [G], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Port Richelieu II la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel';

CONDAMNE [U] [G] et [P] [I], épouse [G], aux dépens de l'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05717
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05717 ?
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