La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2022 | FRANCE | N°19/05664

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 juin 2022, 19/05664


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05664 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJLR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/03322



APPELANTS :



Monsieur [N] [S]

né le 22 Février 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[

Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [F] [C] épouse [S]

née le 19 Mai 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05664 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJLR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 16/03322

APPELANTS :

Monsieur [N] [S]

né le 22 Février 1954 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [F] [C] épouse [S]

née le 19 Mai 1957 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires PORT [8] résidence [Adresse 9] [Localité 3] pris en la personne de son syndic FONCIA SOGI PELLETIER, SAS au capital de 40 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 314 686 429 dont le siège social sis [Adresse 1] - [Localité 4] CEDEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me TRONEL avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre

Madame N. AZOUARD, Conseiller

M. E. GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre, et par Madame D. IVARA greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[N] [S] et [F] [C], son épouse, sont copropriétaires au sein de la résidence Port [8], située au [Localité 6] (34).

Présents à l'assemblée générale du 26 août 2016, ils l'ont quittée après le vote de la résolution n°8.

Par acte d'huissier du 24 novembre 2016, les époux [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l'ensemble des résolutions de cette assemblée générale, à titre subsidiaire des résolutions n°3, 6 et 7.

Le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif':

Déboute [N] [S] et [F] [C], épouse [S], de l'intégralité de leurs demandes';

Condamne solidairement [N] [S] et [F] [C], épouse [S], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Port [8], pris en la personne de son syndic, Foncia Sogi Pelletier, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec distraction en application de l'article 699 du même code.

Pour l'essentiel, sur la demande d'annulation de l'ensemble des résolutions, les premiers juges ont retenu, s'agissant de la feuille de présence, que les époux [S] procédaient par affirmation alors que pesait sur eux la charge de la preuve, que l'identification des copropriétaires ayant assisté à la réunion, qu'ils aient été présents ou représentés, n'était pas contestée et que la feuille de présence comportait bien toutes les mentions prévues par la loi'; s'agissant des pouvoirs utilisés, qu'aucun ne contrevenait aux dispositions légales'; enfin, s'agissant de la désignation du secrétaire de séance et de la résolution n° 3, qu'il n'existait pas de motif de nullité de ce chef.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°6 et 7, s'agissant de la notification des documents comptables, que les deux erreurs matérielles rectifiées n'affectaient en rien la validité de cette notification'; s'agissant du défaut de mise en concurrence, que la demande des époux [S] avait été tardive, pour avoir été remise au syndic après l'envoi des convocations.

Les époux [S] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 7'août 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.

Les dernières écritures pour les époux [S] ont été déposées le 24 mars 2022.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 27'septembre 2021.

Le dispositif des écritures pour les époux [S] énonce, en ses seules prétentions':

Réformer le jugement du 10 janvier 2019, en toutes ses dispositions';

Rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires';

Prononcer l'annulation en toutes ses résolutions de l'entière assemblée du 26'août 2016';

Prononcer l'annulation de la résolution n°3 de l'assemblée';

A titre subsidiaire,

Prononcer l'annulation des résolutions n°3, 6, 7, 8-4, 9, 10, 11, 13, 14, 19-1, 19-2 et 22 de l'assemblée';

Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Port [8] à payer aux époux [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, au profit de l'avocat des concluants par application de l'article 699 du code de procédure civile et dispenser les époux [S] de la charge de l'indemnité judiciaire et des dépens, par application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

Pour l'essentiel, les époux [S] poursuivent l'annulation de l'entière assemblée au motif de l'absence de comptabilisation de l'ensemble des millièmes de copropriété du syndicat, de l'absence de force probante de la feuille de présence de l'assemblée, de l'irrégularité des pouvoirs des copropriétaires utilisés lors des votes et de l'absence de secrétaire de séance.

Subsidiairement, ils poursuivent l'annulation de plusieurs résolutions, en reprenant ces mêmes moyens.

Le dispositif des écritures pour le syndicat des copropriétaires énonce':

Confirmer le jugement dont appel';

Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts des époux [S] irrecevable';

Débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes';

Les condamner au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires rappelle que suivant une jurisprudence désormais constante, un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises, qu'en l'espèce, les époux [S] ont voté pour les résolutions 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, et 8.7, qu'ainsi, toute demande d'annulation de l'assemblée générale, dans son entier, est totalement irrecevable.

En réponse aux moyens soutenus, le syndicat des copropriétaires expose, s'agissant du nombre de voix le composant, qu'outre le fait qu'il ne peuvent soulever ce moyen pour faire annuler les résolutions qu'ils ont votées, notamment que le lot 2201 n'a jamais été construit, de sorte que le terrain doit être considéré comme partie commune générale et, qu'ainsi, les 35 491/100 000èmes originairement attachés à ce lot ne pouvaient être pris en compte dans le cadre des assemblées'; s'agissant de la validité des convocations, qu'elles ne souffrent d'aucune irrégularité'; s'agissant des pouvoirs donnés, qu'ils ne sauraient, de la même façon, être relevé une irrégularité'; enfin, s'agissant de la feuille de présence, que l'omission de la mention du domicile n'est pas une cause d'annulation, sauf fraude prouvée, et que la feuille de présence vaut liste des copropriétaires.

S'agissant plus particulièrement de la validité des résolutions n° 3, 6 et 7, le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'y a pas d'irrégularité et demande confirmation du jugement pour les motifs retenus par les premiers juges.

S'agissant enfin de la demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires soutient qu'elle est nouvelle devant la cour, qu'elle devra ainsi être jugée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, être rejetée pour être totalement infondée.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «'juger'» ne conférant pas de droit à la partie qui les requiert, mais n'étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et la cour ne statuera donc pas sur celles-ci.

1. Sur la demande d'annulation de l'entière assemblée générale du 26 août 2016

Un copropriétaire ne peut demander l'annulation d'une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions prises.

En l'espèce, il est constant que les époux [S] ont voté en faveur des résolutions 1, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6 et 8.7 de l'assemblée générale du 26 août 2016.

Dès lors, ils ne peuvent en demander l'annulation dans son entier.

2. Sur la demande d'annulation de la résolution n° 3

Cette demande d'annulation de la résolution n° 3 est la seule qui fait l'objet d'une critique argumentée des motifs des premiers juges, critique consistant en le fait que le jugement retient comme régulières les mentions figurant sur le procès-verbal alors qu'il n'y était pas fait mention du résultat du vote, comme le prévoit pourtant l'article 17 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967.

Il est exact que l'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 dispose que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant.

En l'espèce, le procès-verbal en litige comporte bien le résultat du vote puisqu'il y est mentionné que monsieur [Y], représentant du syndic, a été élu en qualité de secrétaire.

Il ne peut être exigé mention des noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui pouvaient être assimilés à un copropriétaire défaillant dès lors que le vote de cette résolution a été unanime, ce qui n'est pas contesté.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

3. Sur la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n° 3, 6, 7, 8-4, 9, 10, 11, 13, 14, 19-1, 19-2 et 22

Cette demande, qui vise la plupart des résolutions, doit nécessairement s'analyser en une prétention qui vise en réalité à obtenir la nullité de l'entière assemblée générale du 26 août 2016, ce que les époux [S] reconnaissent d'ailleurs dans leurs conclusions, puisqu'ils y indiquent que ces annulations «'tendent aux mêmes fins que la nullité de l'assemblée'».

Or, il a été dit précédemment qu'ils ne pouvaient demander la nullité de l'assemblée générale du 26 août 2016 dans son entier pour avoir voté en faveur de certaines des décisions prises.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [S] seront condamnés aux dépens de l'appel.

Les époux [S] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires sollicite pour sa part la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 5'000 euros sur le même fondement.

Les époux [S], qui échouent en cause d'appel, en toutes leurs prétentions, seront en conséquence condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe';

CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers, en toutes ses dispositions';

CONDAMNE [N] [S] et [F] [C], épouse [S], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Port [8] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel';

CONDAMNE [N] [S] et [F] [C], épouse [S], aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05664
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award