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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05611

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 juin 2022, 19/05611


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05611 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJI5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01447



APPELANTS :



Monsieur [H] [E]

né le 13 Décembre 1947 à [Localité 15] (86)

de nationalité Française

[Adresse 7]
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Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [J] [F] épouse [E]

née le 15 Avril 1951 à [Localité 12] (34)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[L...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05611 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJI5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/01447

APPELANTS :

Monsieur [H] [E]

né le 13 Décembre 1947 à [Localité 15] (86)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [J] [F] épouse [E]

née le 15 Avril 1951 à [Localité 12] (34)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL AMAR ETANCHEITE

[Adresse 16]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Intimée provoquée - non constituée -

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentée par Me d'HAUTEVILLE avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Yvan MONELLI avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée provoquée

S.A SMA représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant assisté de Me DOMMEE avocat au barreau de MONTPELLIER avocat plaidant

Intimée provoquée

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'EUPALINOS pris en la personne de son syndic en exercice la société GESIM, sarl dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Intimé principal

Appelant sur appel provoqué

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre

Madame N. AZOUARD, Conseiller

M. E. GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme D. IVARA

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre, et par Mme D. IVARA , greffier.

****

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

Selon acte en date du 4 juin 2004, [H] [E] et son épouse [J] [F] sont propriétaires d'un appartement et de deux garages dans l'immeuble en copropriété [Adresse 14] constituant les lots n° 48, n° 73 et n° 74.

Le syndic de la copropriété a effectué deux déclarations de sinistre le 20 avril 2012 et le 30 juin 2014 relatives à des infiltrations d'eau à l'intérieur du logement des époux [E].

Par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2014, sur requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble une expertise était ordonnée, expertise confiée à Monsieur [I].

L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015.

Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2016 la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ont été condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES D'EUPALINOS la somme de 7 330,18 € à titre de provision sur les travaux de reprise de l'étanchéité des zones 2 et 3, la somme de 696,73 € à titre de provision sur le coût de la maîtrise d''uvre, la somme de 2 007 € à titre de provision sur la souscription d'une assurance de dommages-ouvrage obligataire, la somme de 1 306,68 € à titre de provision sur la reprise des embellissements des parties communes outre une somme de 2 820,18 € au titre des frais irrépétibles.

Suivant exploit d'huissier en date du 4 mars 2015, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] pris en la personne de son syndic la SARL GESIM pour le voir condamner à l'indemniser au titre de la perte de loyer subies au cours de l'année 2014 et au titre du coût des travaux de réfection de l'appartement.

Par actes en date des 23 août 2016, 26 août 2016 et 5 septembre 2016 le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] a assigné en intervention forcée et en appel en garantie la société AMAR ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société SMA assureur dommages ouvrages pour les voir condamner in solidum à le relever et garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge.

Les trois instances ont été jointes.

Le jugement rendu le 4 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 8 000 € au titre de leur préjudice locatif et celle de 3 210,21 € au titre de leur préjudice matériel;

Condamne in solidum la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de ses condamnations au titre du préjudice locatif et du préjudice matériel;

Dit que dans leur rapport entre eux la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA devront prendre en charge cette condamnation dans les proportions suivantes:

-la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 100%

-la société SMA à hauteur de 0%;

Dit que la franchise prévue au contrat d'assurance conclu entre la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels est opposable à la fois à l'assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance pour le préjudice locatif;

Ordonne l'exécution provisoire;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne in solidum la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de ses condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens;

Dit que dans leur rapport entre eux la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA devront prendre en charge cette condamnation dans les proportions suivantes:

-la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 100%

-la société SMA à hauteur de 0%;

Condamne in solidum la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que dans leur rapport entre eux la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA devront prendre en charge cette condamnation dans les proportions suivantes:

-la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 100%

-la société SMA à hauteur de 0%;

Condamne in solidum la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SMA la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] aux dépens.

Sur les demandes de réparation formées par les époux [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires , le tribunal rappelle qu'en application des dispositions de le l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires en raison d'un vice de construction ou d'un défaut d'entretien des parties communes en dehors de toute faute de sa part.

Le tribunal ajoute qu'il ressort des différents pièces de la procédure notamment du rapport d'expertise judiciaire que l'origine des infiltration d'eau dans l'appartement des époux [E] s'explique par un défaut d'étanchéité des terrasses qui constituent une partie commune et il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés par ce vice de construction, peu important qu'il n'ait commis aucune faute.

Sur la demande au titre de la perte de loyers, les premiers juges retiennent qu'il n'est pas contesté que l'appartement acquis par les époux [E] était destiné à la location et qu'au vu de l'état du logement suite aux infiltrations d'eau tel que cela ressort en particulier du constat d'huissier en date du 7 mai 2014 il est incontestable que ces derniers ont subi une perte de chance de louer cet appartement que le tribunal évalue à la somme forfaitaire de 8 000 € forfaitaire au regard d'une attestation de la société gestionnaire du bien et de la nature et de la localisation dudit bien.

Sur la demande au titre des travaux de réparation le tribunal expose qu'il ressort des éléments en débat que suite aux infiltrations l'appartement a subi diverses dégradations et que le coût des travaux de réfection est justifié par la production d'un devis et qu'il n'est pas démontré que ces sommes auraient déjà été réglées aux époux [E].

Sur la demande du syndicat des copropriétaires tendant à être relevé et garanti par la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA, le tribunal rappelle d'abord les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil sur la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage à l'égard du maître ou de l'acquéreur de l'ouvrage pour tous les vices qui affectent la solidité de l'ouvrage ou qui affectant l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement le rendent impropre à sa destination.

En l'espèce les premiers juges ajoutent qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres liés aux infiltrations n'étaient pas apparents au moment de la réception et qu'ils rendent les appartements impropres à leur destination.

En outre il est établi que ces désordres sont liés à des défauts d'étanchéité entièrement imputables à la société AMAR ETANCHEITE qui a réalisé les travaux d'origine sur les cinq zones de l'immeuble et les travaux de réparation sur les zones deux et trois.

Le tribunal considère que ces désordres relèvent donc de la garantie décennale dont la société AMAR ETANCHEITE est responsable envers le syndicat des copropriétaires qui se trouve donc bien fondé à obtenir la garantie totale du constructeur la société AMAR ETANCHEITE et de la société AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité décennale en vertu du contrat numéro 4532407804.

Sur la franchise contractuelle du dit contrat le jugement retient en application des articles L 241-1 et A 243-1 du code des assurances que concernant le dommage immatériel s'agissant d'une garantie facultative souscrite par la société AMAR ETANCHEITE la dite franchise est opposable tant à l'assuré qu'au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité d'assurance.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires dirigée à l'encontre de la société SMA assureur dommages-ouvrage de la société AMAR ETANCHEITE la décision entreprise expose qu'il ressort du rapport d'expertise que la reprise de l'étanchéité des zones deux et trois des terrasses par la société AMAR ETANCHEITE a été un échec complet et qu'il s'ensuit que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pré-financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres n'a pas rempli ses obligations contractuelles, que ce manquement a conduit aux préjudices subis par les époux [E] si bien que l'assureur dommages-ouvrage est donc tenu in solidum avec la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD de garantir le syndicat des copropriétaires.

Sur les rapports entre la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA les premiers juges se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire selon lequel les désordres sont entièrement imputables à la société AMAR ETANCHEITE considèrent que cette dernière et son assureur sont donc totalement responsables du préjudice matériel et du préjudice locatif subi par les époux [E] et donc la charge finale de l'indemnisation des dits préjudices doit leur incomber totalement.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 7 août 2019 [H] [E] et son épouse [J] [F] ont interjeté appel du jugement à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 14].

Ce dernier par assignation a diligenté un appel provoqué des sociétés AMAR ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD et SMA.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.

Les dernières écritures pour les époux [E] ont été déposées le 9 juillet 2020.

Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ont été déposées le 20 janvier 2020.

Les dernières écritures pour la société AXA FRANCE IARD ont été déposées le 10 avril 2020.

Les dernières écritures pour la société SMA ont été déposées le 10 avril 2020.

La société AMAR ETANCHEITE qui s'est vue signifier la déclaration d'appel le 15 janvier 2020 à personne habilitée puis les conclusions le 22 avril 2020 n'a pas constitué avocat.

Le dispositif de écritures de [H] et [J] [E] énonce':

Infirmer partiellement le jugement critiqué en ce qu'il a limité les sommes dues à [H] et [J] [E] au titre des pertes de loyers et des travaux engagés pour l'embellissement de leur appartement;

Statuant à nouveau,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 69 471,22 € au titre de leur préjudice locatif de 2014 à mars 2018 et celle de 3 908,50 € au titre de leur préjudice matériel;

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Sur leur préjudice locatif les époux [E] exposent qu'à compter du mois de février 2014 leur appartement dédié à la location n'a plus pu être loué du fait des dégradations opérées par les infiltrations rendant le bien impropre à sa destination.

Ils ajoutent que les travaux d'étanchéité sur les toits terrasses n'ont été réalisés qu'en juin 2017, qu'il a ensuite fallu s'assurer que ces travaux étaient efficaces avant d'entreprendre les travaux de réfection de l'appartement qui ont été effectivement réalisés en octobre 2017.

C'est dans ce contexte que le bien est demeuré vide jusqu'au mois de mars 2018.

Les époux [E] répondent au syndicat des copropriétaires qu'il ne peut leur être reproché le délai de cinq mois qui s'est écoulé entre la réception des travaux d'étanchéité par le syndicat des copropriétaires et la réfection de leur appartement pas plus que le fait que le logement n'ait été effectivement reloué qu'en mars 2018 rappelant qu'avant les sinistres ils avaient un locataire qui a donné congé en raison des désordres et qu'ils ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice.

Sur le coût des travaux de réparation les époux [E] font valoir que l'ensemble des travaux devant être exécutés s'élèvent à la somme de 3 908,50 € TTC selon devis et facture d'octobre 2017.

Le dispositif de écritures du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] énonce en ses seules prétentions:

Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes telles que dirigées contre le syndicat des copropriétaires,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] des condamnations mises à sa charge;

Condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires expose tout d'abord qu'il a été diligent en prenant des mesures auprès de l'assureur dommages-ouvrage et en engageant une procédure de référé expertise à l'encontre tant de l'entreprise d'étanchéité que des assureurs.

Sur la demande des époux [E] au titre de la perte de loyers le syndicat fait d'abord observer que les demandes en indemnisations au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 même si elles ne peuvent être qualifiées de demandes nouvelles interviennent pour autant plus que tardivement en appel.

Sur la preuve rapportée par les époux [E] de leur préjudice locatif le syndicat fait valoir en substance:

-que la seule attestation rédigée par le mandataire des époux [E] gestionnaire de leur bien est insuffisante pour apprécier la réalité du loyer;

-qu'il faut se fonder sur la valeur locative du bien.

Si le syndicat ne formule pas d'opposition de principe au titre des années 2015 et 2016 en revanche il contexte le préjudice locatif sollicité au titre des années 2017 et 2018 au motif que le syndicat ne peut être responsable du temps perdu par les époux [E] ou leur mandataire à demander des devis, faire réaliser les travaux observant que les travaux d'étanchéité avaient été réalisés depuis juin 2017.

Sur les travaux de réfection de l'appartement des époux [E] et notamment les travaux d'embellissements le syndicat demande de constater que la somme de 3 210,21 € correspondant à l'indemnisation des reprises des embellissements a bien été créditée sur le compte copropriétaire des époux [E] le 29 juin 2018.

Enfin sur la mise en cause de l'entreprise d'étanchéité et des assureurs le syndicat des copropriétaires soutient que le rapport d'expertise est particulièrement clair sur le fait que les désordres subis relèvement de la garantie décennale si bien que le maître d''uvre AMAR ETANCHEITE et son assureur décennale AXA FRANCE IARD doivent être condamnés à réparer les préjudices.

Il ajoute qu'au même titre la SMA assureur dommages-ouvrage est tenue à réparer les préjudices immatériels dans la mesure où elle n'a pas su financer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres et a donc manqué à ses obligations.

Le dispositif des écritures de la SA AXA FRANCE IARD énonce en ses seules prétentions':

Débouter les époux [E] de leur demande au titre du préjudice locatif;

A titre subsidiaire ramener leurs demandes à de plus justes proportions,

Dire que la franchise contractuelle de 3 000 € est opposable aux époux [E] et au syndicat des copropriétaires,

Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens .

Sur les travaux de réfection de l'appartement AXA fait valoir qu'elle n'a pas contesté la décision de référé qui l'a condamnée au paiement de diverses sommes à valoir sur les travaux de réfection de l'appartement et qu'elle s'est exécutée à hauteur de 3 210,21 € si bien que la demande par les époux [E] de paiement de la somme de 3 908, 50 € ne peut qu'être rejetée.

Sur la perte de loyers, AXA soutient à titre principal l'absence de preuve du préjudice locatif en ce que la seule attestation du mandataire gestionnaire du bien des époux [E] est insuffisante.

A titre subsidiaire elle demande qu'il soit retenu comme base d'évaluation du préjudice locatif une somme de 666, 66 € par mois correspondant à la valeur locative de l'appartement telle que fixée par les premiers juges.

Elle ajoute ensuite que les époux [E] avaient dans un premier temps cantonné leur demande à l'année 2014 ce qui n'est plus le cas en appel mais qu'en tout état de cause la réparation du préjudice locatif ne peut aller au-delà de juin 2017 date à laquelle le syndicat des copropriétaires a réalisé les travaux.

Le dispositif des écritures de la SA SMA énonce en ses seules prétentions':

A titre principal confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a alloué aux époux [E] la somme de 3 210,21 € au titre de la reprise des embellissements de leur appartement;

A défaut, condamner la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société SMA de toute éventuelle condamnation en ce compris les frais, dépens et frais irrépétibles;

Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens .

Sur les demandes formées par les époux [E] au titre de la perte de loyer la SMA indique faire sienne les observations du syndicat des copropriétaires sur l'absence de justificatif du préjudice locatif et qu'en tout état de cause toute demande postérieure à l'ordonnance de référé du 12 mai 2016 doit être écartée.

Elle demande par ailleurs le rejet des prétentions au titre des travaux d'embellissements de l'appartement des époux [E] au motif que le paiement de la somme de 3 210,21 € est d'ores et déjà intégré dans la condamnation issue de l'ordonnance du 12 mai 2016.

Enfin elle fait valoir que sous réserve de l'application de la franchise contractuelle AXA FRANCE IARD n'a jamais contesté la responsabilité de son assuré la société AMAR ETANCHEITE et qu'elle doit donc avec ce dernier être condamnée à relever et garantir la SA SMA de toute condamnation qui serait mise à sa charge.

MOTIFS

Sur la demande d'indemnisation des époux [E] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 14]:

C'est à bon droit que le jugement déféré a rappelé les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires est responsable envers les copropriétaires et les tiers des dommages qui leurs sont causés par une partie commune ou un élément commun d'équipement dont il a la garde et ce sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute commise par le syndicat.

En l'espèce il ressort de façon particulièrement claire des pièces produites et du rapport d'expertise judiciaire qui ne fait pas l'objet de critique de la part des parties que les défauts d'étanchéité des terrasses inaccessibles ( zone 1 à 5) sont la cause des infiltrations d'eau multiples au travers du plancher béton du dernier niveau de l'immeuble et que ces infiltrations rendent les appartements impropres à leur destination et mettent en danger les occupants des appartements.

Il n'est pas contesté tant au regard des dispositions légales qu'au regard du règlement de copropriété que les terrasses inaccessibles constituent une partie commune de la copropriété si bien que la responsabilité du syndicat des copropriétaires se trouve engagée de plein droit sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'une faute et que par conséquent le syndicat des copropriétaires est tenu de réparer le préjudice résultant pour les copropriétaires de la résidence de ces infiltrations comme retenu par le jugement déféré.

Sur le préjudice locatif :

Les époux [E] sollicitent devant la cour que le préjudice locatif ne soit pas indemnisé que pour la seule année 2014 et qu'il soit pris en compte l'intégralité de leur préjudice jusqu'au mois de mars 2018 date à laquelle ils expliquent avoir pu relouer leur appartement.

Cette demande exposée pour la première fois en appel ne s'analyse pas en une demande nouvelle dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que la demande initiale en l'occurrence l'indemnisation des préjudices subis suite aux désordres survenus dans l'appartement des époux [E].

Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 mai 2014 que l'appartement des époux [E] situé au 4ème et dernier étage est très dégradé tant au niveau des murs que des plafonds et même des volets roulants qui ne fonctionnent plus en raison des infiltrations.

En outre il a déjà été relevé que l'expert judiciaire a conclu que du fait des infiltrations les appartements étaient impropres à leur destination et qu'ils mettaient en danger leurs occupants.

Les parties au procès ne contestent pas que le logement acquis par les époux [E] dans la Résidence [Adresse 14] était destiné à la location et les propriétaires produisent au débat une attestation qui n'est pas sérieusement critiquée établie par l'agence l'ADRESSE gestionnaire de leur appartement le 9 juillet 2014 mentionnant que le dernier locataire [K] [D] a quitté le logement le 31 janvier 2014 les bailleurs lui ayant accordé un préavis réduit à un mois en raison des infiltrations et des dégradations subies tout au long du bail.

L'existence d'un préjudice locatif à compter de janvier 2014 n'est donc pas contestable.

Sur la durée du préjudice locatif, il ressort de la lecture de la pièce 9 produite par les époux [E] intitulée; Compte rendu de l'exécution de la mission du conseil syndical pour l'exercice du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 que les travaux d'étanchéité des terrasses ont été réceptionnés en juin 2017.

S'il est admissible de considérer que les époux [E] ont ensuite dû faire réaliser les travaux d'embellissements dans leur appartement avant de le remettre à la location ce délai prenant en considération la période estivale ne saurait aller au-delà du mois de septembre 2017 à défaut d'éléments contraires produits par les copropriétaires.

Le préjudice locatif devra donc être indemnisé pour la période de janvier 2014 à septembre 2017 inclus soit sur 45 mois.

Concernant le montant du loyer mensuel les époux [E] revendiquent une somme de 1 417,78 € se fondant sur une attestation de l'agence immobilière l'ADRESSE en date du 23 mai 2019 donnant un prix au mètre carré de 12,26 € pour un appartement de type III qu'ils appliquent à leur appartement de 113,50 m² en le majorant en considération de la présence d'une terrasse et d'une vue sur mer.

La cour considère selon son pouvoir d'appréciation souveraine au regard des différentes pièces produites par les époux [E] eux-même et mentionnant différents montants de loyers ( attestation mandataire en 2014: 1417, 78 € et compte rendu de gestion en juillet 2019: 1170 €) de procéder à une moyenne de ces montants et de retenir ainsi comme base de calcul un loyer mensuel de 1294 € les autres parties n'apportant aucun élément chiffré contraire.

Le préjudice locatif subi par les époux [E] s'établit par conséquent à la somme de 1294 € x 45 mois = 58 230 € au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné infirmant sur le montant uniquement le jugement entrepris.

Sur les travaux d'embellissements:

Il n'est pas contesté par les parties au débat que suite aux nombreuses infiltrations dans leur appartement en provenance des parties communes il a été nécessaire pour les époux [E] de procéder à des travaux d'embellissements.

Au regard du devis détaillé établi par la société JMP en date du 22 juillet 2014 estimant le coût des travaux à la somme de 3 210,31 € le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la dite somme.

Ce dernier ne critique pas cette évaluation qu'il a d'ailleurs crédité sur le compte des copropriétaires [E].

Les appelants pour solliciter devant la cour une somme supérieure d'un montant de 3 908,50 € invoquent la survenue de nouveaux sinistres.

Toutefois ils ne versent au débat aucun élément à l'appui de cette affirmation et la seule production d'un devis en date du 9 octobre 2017 établi par une société AJC DECO pour la somme de 3 908,50 €, devis peu détaillé en comparaison de celui de la société JMP est insuffisant à fonder une indemnisation supérieure à celle allouée par les premiers juges.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] d'être relevé et garanti par la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA:

C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil sur la responsabilité de plein droit de tout constructeur d'un ouvrage envers le maître de celui-ci des dommages résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Le rapport d'expertise judiciaire ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il conclut que les désordres liés aux infiltrations d'eau n'étaient pas apparents au moment de la réception survenue le 5 octobre 2005 et qu'ils rendent les appartements impropres à leur destination.

Le rapport ne fait pas plus l'objet de critique en ce qu'il conclut également que l'ensemble des défauts d'étanchéité est imputable à l'entreprise AMAR ETANCHEITE tant pour les travaux d'origine sur les cinq zones, que pour les travaux de reprise sur les zones 2 et 3 qui ont été un échec complet.

La société AXA FRANCE n'a jamais d'ailleurs contesté ni la responsabilité de son assuré la société AMAR ETANCHEITE, ni sa garantie dans le cadre de la garantie décennale suite au contrat d'assurance numéro 453207804.

Elle ne conteste pas plus en appel le principe de la responsabilité de l'entrepreneur, ni sa garantie sollicitant seulement si le préjudice des époux [E] est démontré que les sommes par eux sollicitées soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle sollicite également que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance conclu entre elle et la société AMAR ETANCHEITE au titre des dommages immatériels soit opposable tant à son assuré qu'au tiers lésé.

Le jugement dont appel qui ne fait l'objet d'aucune critique en ce qu'il a dit que la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE seront tenues de garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre et que la franchise prévue au contrat d'assurance numéro 453207804 est opposable à l'assuré comme au tiers sera donc confirmé.

Sur la garantie due par la société SMA au syndicat des copropriétaires, la décision entreprise ne fait pas plus l'objet de critique en ce qu'elle a considéré au regard du rapport d'expertise que l'assureur dommages ouvrages qui n'a pas pré-financé des travaux de réparation efficaces de nature à mettre fin aux désordres en l'espèce les travaux de réparation sur les zones 2 et 3 des terrasses est donc tenu à la réparation des préjudices qui en découlent et en l'occurrence à relever et garantir in solidum avec l'entreprise ayant réalisé les travaux et l'assureur de garantie décennale le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [E].

Enfin le jugement dont appel qui ne fait pas non plus l'objet de critique sur ce point sera confirmé en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre elles la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE devront prendre en charge cette condamnation dans la proportion de 100% et la société SMA dans la proportion de 0%.

Sur les demandes accessoires:

La décision déférée sera enfin confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Devant la cour l'équité commande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 2 500 €, de condamner in solidum la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 2 500 € et à la société SMA la somme de 2 000 €.

Enfin la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE seront condamnées à supporter les dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant pas arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] en faveur de [H] et [J] [E] au titre de leur préjudice locatif;

Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] au titre de leur préjudice locatif la somme de 58 230 €;

RAPPELLE que la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA sont condamnées in solidum à garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] de la condamnation mise à sa charge au titre du préjudice locatif de [H] et [J] [E], et que dans leur rapport entre eux la société AMAR ETANCHEITE, la société AXA FRANCE IARD et la société SMA devront prendre en charge cette condamnation dans les proportions suivantes:

-la société AMAR ETANCHEITE et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 100%

-la société SMA à hauteur de 0%;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] à payer à [H] et [J] [E] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 14] la somme de 2 500 € et à la société SMA la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société AXA FRANCE et la société AMAR ETANCHEITE seront condamnées à supporter les dépens de la présente procédure.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05611
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05611 ?
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