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07/06/2022 | FRANCE | N°19/05547

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 07 juin 2022, 19/05547


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 07 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05547 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJFT



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/01552



APPELANT :



Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse

1]

[Localité 7]

Représenté par Me CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014689 du 30/10/2019 accordée ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 07 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05547 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJFT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JUIN 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/01552

APPELANT :

Monsieur [L] [X]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 11] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me CUSSAC de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014689 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [J] [N]

de nationalité Française

Centre Equestre [10]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me VAILLANT loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET avocat au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurances MATMUT Prise en la personne de son représentant légal en excercice

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me VAILLANT loco Me Sophie MIRALVES-BOUDET avocat au barreau de MONTPELLIER

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 7]

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 5]

Signification déclaration d'appel et conclusions le 2.10.2019

(à personne habilitée)

Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue publiquement le 20 AVRIL 2022, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. P. GAILLARD, Président de chambre

Mme N. AZOUARD, Conseiller

M. E. GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur P. GAILLARD, Président de chambre, et par Mme D. IVARA , greffier.

*

**

[L] [X] chute en moto sur la route le 20 mai 2016. Il déclare qu'il a perdu l'équilibre pour avoir été agressé par deux chiens qu'il identifie appartenant au centre équestre propriété de [J] [N].

Interrogé par l'assureur de la victime, [J] [N] nie par courrier du 20 juin la responsabilité de ses chiens, et son assureur la compagnie Matmut refuse de prendre en charge les conséquences des faits.

Un rapport d'expertise médicale ordonnée en référé est déposé le 6 novembre 2017.

Par acte du 18 avril 2018, [L] [X] a fait citer [J] [N] et la compagnie Matmut, et la CPAM des Pyrénées orientales, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La CPAM de la Haute-Garonne intervient volontairement pour le compte de celle des Pyrénées orientales.

Le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de Grande instance de Perpignan énonce dans son dispositif :

Dit que l'implication des deux chiens appartenant à [J] [N] n'est pas démontrée dans l'action qui a provoqué la chute de motocyclette le 20 mai 2016, et déboute en conséquence [L] [X] et la CPAM de leurs prétentions.

Condamne [L] [X] aux dépens.

Condamne [L] [X] à payer à [J] [N] et la Matmut ensemble la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement constate que deux attestations produites par la victime sont insuffisantes à apporter la preuve que la chute résulterait du comportement « de chiens très agressifs » appartenant à [J] [N], alors d'une part que leurs rédacteurs indiquent avoir été témoins des faits alors que le constat d'accident fait mention d'un seul témoin, d'autre part qu'elles sont très imprécises pour des témoins directs, de même que d'autres attestations que les chiens du centre équestre auraient déjà agressées d'autres personnes.

Il observe que la victime n'a pas déclaré qu'elle s'était présentée au centre équestre le jour des faits et que l'épouse de [J] [N] lui aurait montré les chiens à ce moment-là dans un espace grillagé.

Le jugement conclut que la matérialité des faits d'une chute causée par la présence de chiens errants n'établit pas avec certitude qu'il s'agit des chiens de [J] [N].

[L] [X] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 août 2019.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2019 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM des Pyrénées orientales.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 30 mars 2022.

Les dernières écritures pour [L] [X] ont été déposées le 16 septembre 2019.

Les dernières écritures pour [J] [N] et la compagnie d'assurances Matmut ont été déposées le 12 décembre 2019.

Le dispositif des écritures pour [L] [X] énonce:

Infirmer le jugement.

Dire que [J] est responsable des préjudices subis du fait de ses chiens.

Condamner solidairement [J] [N] et la société Matmut à payer les sommes suivantes :

Préjudice matériel (moto)2596,49 €

Dépenses de santé 399 €

Déficit fonctionnel temporaire 56 €

Souffrances endurées2500 €

Préjudice esthétique temporaire1200 €

Préjudice d'agrément1500 €

Dire le jugement opposable à la CPAM.

Condamner solidairement [J] [N] et son assureur au paiement de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

[L] [X] soutient que les attestations démontrent l'agressivité des deux chiens du centre équestre (Monsieur [G], Monsieur [U], Monsieur [V]), celle de Madame [W] témoin direct qui ne le connaît pas qu'il s'agit bien des chiens identifiés, dont le descriptif est identique sur tous les témoignages, corroboré par un constat d'huissier.

Il répond à la critique du premier juge que la mention sur le constat d'un seul témoin Monsieur [R] s'explique par le manque de place sur le document.

La cour renvoie les parties à la lecture des écritures pour l'argumentation des montants d'indemnisation.

Le dispositif des écritures pour [J] [N] et la SA Matmut énonce :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Condamner [L] [X] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

À titre subsidiaire, rejeter toute demande de l'organisme social au-delà du 3 juin 2006, et fixer l'indemnisation dans la limite de 56 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 1500 € au titre des souffrances endurées, de 100 € au titre du préjudice esthétique temporaire.

[J] [N] et son assureur demandent la confirmation des motifs pertinents du premier juge auxquels la cour renvoie les parties. Ils contestent particulièrement la force probante des attestations, ou insuffisamment précises ou sans indication des liens de connaissance ou de subordination, ou sans avoir été témoin des faits.

Ils observent que l'huissier constate que les chiens sont derrière une clôture.

La cour renvoie à la lecture des écritures pour l'argumentation subsidiaire sur l'indemnisation des préjudices.

MOTIFS

Le constat établi le jour des faits 20 mai 2016 à 10h15 a été rédigé unilatéralement par la victime.

Il mentionne un témoin des faits [B] [R]. Celui-ci fait une attestation que la chute de la moto a été provoquée par deux chiens agressifs.

Une autre personne [I] [W] indique dans une attestation avoir été également témoin, et ajoute qu'elle avait à plusieurs reprises aperçu ces chiens roder à proximité et qu'après les faits ils ont rejoint le centre équestre.

Une autre personne [G] indique avoir été agressée à proximité au même moment par les mêmes chiens. Deux autres, [U] et [V], indiquent avoir été agressées par les mêmes chiens à plusieurs reprises dans la même zone.

Dans un courrier à son assureur [J] [N] indique que [L] [X] est venu ce jour-là agresser verbalement son épouse et une employée du centre équestre en disant qu'il voulait se faire payer une pension sur le dos de son assurance, qu'ils ont reçu ensuite un appel téléphonique d'un faux gendarme pour leur indiquer l'existence de preuves accablantes contre leurs chiens.

Dans ce contexte de divergence des parties, la cour observe d'une part que la victime ne mentionne pas dans sa rédaction unilatérale d'un procès-verbal de constat la présence du deuxième témoin, avec une explication d'un manque de place sur le document qui n'apparaît pas particulièrement pertinente alors qu'il s'agissait seulement de la mention courte du deuxième nom, d'autre part que la victime produit une deuxième attestation de [G] d'ailleurs non datée qui vient prétendre donner une relation plus circonstanciée de son témoignage en indiquant qu'elle a aperçu la moto et qu'elle est venue prêter secours à son voisin de [P], alors que cette présence n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de constat et que la relation de connaissance de voisinage n'était pas mentionnée dans la première attestation.

La cour confirme par ces motifs propres l'appréciation pertinente du premier juge que la preuve n'est pas suffisamment rapportée de la crédibilité certaine d'un lien de causalité entre les blessures de [L] [X] et les chiens de [J] [N].

Le procès-verbal d'huissier que [L] [P] fait établir le 12 janvier 2017 qui constate une absence de continuité de clôture efficace pour empêcher le passage des chiens du centre équestre, et la retranscription d'une conversation houleuse entre les protagonistes, n'apporte pas davantage de preuves d'une certitude des faits du 20 mai à 10h15.

La cour confirme en conséquence le rejet des prétentions de [L] [X].

Cependant, dans le contexte d'incertitude des faits, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en première instance et en appel.

[L] [X] supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 28 juin 2019 par le tribunal de Grande instance de Perpignan, sauf en ce qu'il a condamné [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [X] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05547
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.05547 ?
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