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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06783

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre de la famille, 02 juin 2022, 21/06783


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre de la famille



ARRET DU 2 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06783 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6A



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 OCTOBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE

N° RG 20/00221







APPELANTS :



Monsieur [T] [W]

né le 04 Janvier 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE





Mademoiselle [E] [W] [P]
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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRET DU 2 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06783 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG6A

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 06 OCTOBRE 2021

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NARBONNE

N° RG 20/00221

APPELANTS :

Monsieur [T] [W]

né le 04 Janvier 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Mademoiselle [E] [W] [P]

née le 19 Octobre 1992 à [Localité 14]

de nationalité Espagnole

[Adresse 8]

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [I] [N]

née le 23 Décembre 1958 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11] Espagne

Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMES :

Madame [R] [W]

née le 01 Mars 1957 à [Localité 10] (11)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2] ESPAGNE

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me REY

Monsieur [S] [W]

né le 04 Janvier 1966 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 3] ESPAGNE

assigné le 9 décembre 2021

Madame [G] [W] épouse [M]

née le 26 Mai 1955 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE

Madame [F] [H]

née le 06 Juin 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 13] ESPAGNE

assigné le 9/12/2021

Ordonnance de clôture du 13 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Mme Karine ANCELY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [W], époux de Mme [V] [X], est décédé le 17 janvier 2005.

Par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2006, M. [T] [W] a assigné ses co-indivisaires afin que soit partagé la communauté ayant existé entre M. [O] [W] et Mme [V] [X] et la succession de M. [O] [W].

Mme [V] [X] est décédée en cours de procédure le 30 octobre 2008.

Ils ont laissé pour leur succéder :

- M. [Z] [W], lui même décédé en cours de procédure et laissant pour lui succéder Mme [E] [W],

- Mme [G] [W],

- Mme [R] [W],

- Mme [I] [N],

- Mme [F] [H],

- M. [T] [W],

- M. [S] [W].

Par ordonnance du 5 juillet 2007, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a désigné Mme [A] pour y procéder et par ordonnance du 30 avril 2009, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise, confié à Mme [A] avec pour mission complémentaire de déterminer les biens immobiliers et mobiliers composant la succession de Mme [V] [X].

Le rapport d'expertise a été déposé le 29 juillet 2010.

Par jugement du 28 juin 2013, le juge du tribunal de grande instance de Narbonne a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens compris dans les successions des époux décédés,

- désigné maître [B], notaire, pour conduire les opérations de liquidation-partage avec pour mission de parvenir à établir un projet d'acte de partage en s'appuyant sur les appréciations et valeurs retenus par l'expert (devant être réactualisées) à défaut d'accord des parties sur le choix du notaire,

- désigné M. [K], vice-président, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement en charge de surveiller les opérations de liquidation-partage.

A la suite du procès-verbal de difficulté établit par maître [B] en date du 21 août 2014, le juge du tribunal de grande instance de Narbonne, par décision en date du 12 mai 2016, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a fixé diverses modalités concernant le partage de la communauté des époux décédés.

Par arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'appel de Montpellier a partiellement réformé le jugement contesté.

Par arrêt en date du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [R] [W].

A la suite d'une nouvelle assignation délivrée le 4 février 2020 par M. [T] [W], Mme [E] [W] et Mme [I] [N] à l'encontre de Mme [R] [W], M. [S] [W], Mme [G] [W] et Mme [F] [H] le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Narbonne par ordonnance en date du 6 octobre 2021, a :

- rejeté la demande de jonction de cette affaire avec la précédente procédure de M. [T] [W], Mme [E] [W] et Mme [I] [N],

- déclaré irrecevables les demandes de M. [T] [W], Mme [E] [W] et Mme [I] [N],

- condamné in solidum M. [T] [W], Mme [E] [W] et Mme [I] [N] à payer à Mme [R] [W] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2021, M. [T] [W], Mme [E] [W] et Mme [I] [N] ont interjeté appel de l'intégralité des chefs de jugement de la décision.

Dans leurs dernières conclusions en date du 6 avril 2022, ils demandent à la cour de :

- accueillir l'appel,

- réformer la décision entreprise,

- dire recevable l'action engagée par les cohéritiers concluants et que celle-ci soit jointe avec la procédure pendante devant le juge du partage puisque la demande de validation de la saisie a pour but de protéger les droits des cohéritiers afin d'éviter que Mme [R] [W] se rende insolvable et qu'il ne soit point possible que les sommes par elles dues au titre du rapport soient consignées entre les mains du notaire à proportion de la somme saisie,

- dire que M. [T] [W] était fondé en application des articles 815-2 et 815-10 du code civil à agir pour assurer des mesures nécessaires à la conservation des droits de l'indivision successorale,

- dire et juger que l'assignation qu'il a fait délivrer à Mme [R] [W] est recevable,

- dire et juger en application des articles 864 et 866 du code civil que la liquidité de la créance des héritiers à l'égard de Mme [R] [W] résulte des décisions rendues tant par le tribunal de grande instance de Narbonne que la cour d'appel de Montpellier et que son exigibilité doit être prononcée par le tribunal,

- dire dans ces conditions et en application de l'article 1374 du code de procédure civile que la procédure enregistrée sous le RG 20/221 doit être jointe avec l'action principale en partage enregistré sous le RG 11/00138,

- condamner Mme [R] [W] au paiement de la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée Mme [R] [W], dans ses conclusions récapitulatives en date du 21 mars 2022, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- juger irrecevable l'appel en ce qu'il tend à la réformation d'une mesure d'administration judiciaire ayant consisté à refuser de joindre deux dossiers pendant au rôle du tribunal judiciaire de Narbonne,

- juger qu'en toute hypothèse la cour ne peut pas ordonner la jonction de deux procédures qui ne sont pas inscrites à son rôle,

- juger irrecevable la demande visant à voir statuer sur l'existence ou la fixation d'une créance de l'indivision successorale à l'encontre d'un indivisaire, la cour d'appel étant saisie d'un appel relatif à une décision du juge de la mise en état ayant accueilli une fin de non-recevoir,

- juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [W] selon assignation en date du 4 février 2020, dans le cadre d'une instance distincte et ce faisant, confirmer la décision déférée qui a accueilli à bon droit ce moyen d'irrecevabilité,

A titre surabondant, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas la décision déférée au regard du moyen qui précède,

- juger irrecevable l'action en paiement d'une soulte compensant l'inégalité des lots, antérieurement au partage,

- juger que l'action nouvellement entreprise consiste en effet à solliciter la condamnation de la concluante au paiement d'une telle soulte, alors que le partage n'est pas encore réalisé et que les modalités d'apurement et de réalisation dudit partage n'ont pas encore été établies à la suite de la procédure devant la cour d'appel de Montpellier,

En conséquence,

- juger les demandes contenues à l'assignation délivrée le 4 février 2020 et pendante devant le premier juge sous le numéro 20/00221 irrecevables,

- juger que le demandeur prétend poursuivre pour le compte de l'indivision le recouvrement d'une indemnité d'occupation relative à l'occupation par la requise d'un immeuble relevant de l'actif successoral jusqu'au 17 juillet 2018, date d'expulsion de la concluante,

- juger qu'une telle demande est soumise à la prescription quinquennale et qu'au delà de la somme d'ores et déjà liquidée par le tribunal aux termes de son jugement du 12 mai 2016, confirmé par la cour d'appel de Montpellier, le demandeur ne peut se prévaloir d'aucune indemnité, pour la période postérieure et jusqu'au 4 février 2015, l'assignation ayant été délivrée le 4 février 2020,

- juger prescrite la demande en ce qu'elle porte sur le paiement d'une indemnité d'occupation et ce pour la période du 1er janvier 2010 inclus au 3 février 2015 inclus,

- condamner les demandeurs à l'assignation, ensemble, au paiement d'une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Les intimés M. [S] [W] et Mme [F] [H] n'ont pas constitué avocat et Mme [G] [W] n'a pas déposé de conclusions.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité de l'action engagée par l'assignation en date du 4 février 2020

Les appelants qui contestent l'irrecevabilité de l'action engagée indiquent au soutien de leur prétention que les dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux faits de la cause les prétentions ne s'étant révélées que postérieurement au PV de difficulté et au pouvoir d'intervention du juge commis, et que par ailleurs cette assignation a été délivrée conformément aux articles L511'14 et R511'7 du code des procédures civiles d'exécution.

L'intimé a conclu à la confirmation de la décision déférée en application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile.

L'article 1373 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de désaccord des copartageant sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

L'article 1374 du code de procédure prévoit quant à lui que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Il n'est pas contesté que l'instance en partage judiciaire demeure en cours, l'intimée s'opposant à la réalisation de l'acte de partage en état de la procédure en cours.

Il ne peut être retenu qu'une circonstance nouvelle se soit révélée postérieurement à la procédure en cours en l'état d'une demande qui vise à obtenir un titre conséquence de la réalisation du partage successoral qui doit intervenir entre les parties, instance réunissant les mêmes parties et visant le même but, ce qui rend par application des texte susvisés la demande irrecevable.

Il est par ailleurs excipé que cette assignation a été délivrée conformément aux articles L511'4 et R 511'17 du code des procédures civiles d'exécution.

Ces textes prévoient pour l'article L5 111'4 du code de procédure civile d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, que le créancier engage ou poursuit dans les conditions et délais fixés par un décret en conseil d'État une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas, quant à l'article R5 111'7 du même code il prévoit que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Les appelant ne peuvent se prévaloir de ces dispositions, en l'état d'une procédure qu'ils ont déjà engagée et de formalités déjà accomplies en vue de l'obtention d'un titre exécutoire à l'issue des opérations de partage, les dispensant d'engager une nouvelle procédure.

Conséquence de quoi la décision de déféré sera confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

L'équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

Compte tenu de la nature du litige, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant , par arrêt par défaut, après débats hors la présence du public, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffierLe président

S. SAMBITOS. DODIVERS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre de la famille
Numéro d'arrêt : 21/06783
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06783 ?
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