La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2022 | FRANCE | N°21/06550

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06550


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGPK



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 21/00082





APPELANTS :



Monsieur [M] [K]

né le 1

4 Octobre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012569 du 11/10/2021 accordée par...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06550 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGPK

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 AOUT 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NARBONNE

N° RG 21/00082

APPELANTS :

Monsieur [M] [K]

né le 14 Octobre 1983 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012569 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Madame [F] [P] épouse [K]

née le 28 Mai 1988 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012570 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [Z] [O]

né le 07 Août 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

chez Mme [C] [E] [Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 29 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Greffiers,

- lors des débats : Mme Hélène ALBESA

- lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 10 novembre 2021 par Monsieur [M] [K] et Madame [F] [P] son épouse, à l'encontre de Monsieur [Z] [O], d'une ordonnance de référé en date du 2 août 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NARBONNE, qui a':

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 janvier 2017 concernant l'appartement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 29 novembre 2020,

- ordonné en conséquence aux époux [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance,

- dit qu'à défaut pour eux d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [Z] [O] pourra, deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- condamné solidairement les époux [K] à verser à [Z] [O], à titre provisionnel, la somme de 1093,00 euros (décompte arrêté au 1er juin 2020, incluant une dernière facture de 780,00 euros) avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,

- condamné solidairement les époux [K] à payer à [Z] [O], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 29 novembre 2020 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s'était poursuivi,

- condamné in solidum [M] [K] et [F] [K] née [P] la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [M] [K] et [F] [K] née [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, les époux [K] demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':

- leur accorder les plus larges délais de paiement,

- juger que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit seront suspendis,

- débouter [Z] [O] de l'intégralité de ses demandes.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [Z] [O] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel.

Il demande en outre, y ajoutant de :

- condamner solidairement les époux [K] à lui payer la somme provisionnelle de 168,00 euros au titre de la taxe d'ordures ménagères 2021,

- prononcer l'irrecevabilité de la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formulé par [M] [K],

- débouter [M] [K] de sa demande de délais de paiement,

- débouter [F] [P] de sa demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,

- condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes de la loi en l'état de la demande d'aide juridictionnelle est recevable.

Invoquant un rétablissement de leur situation financière ainsi que des règlements effectués auprès du bailleur, les époux [K] sollicitent des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

[Z] [O] fait cependant remarquer, à juste titre, que le 28 octobre 2020 a été délivré aux locataires un commandement, outre de payer les loyers à hauteur de la somme de 2151,38 euros en principal, celui de justifier d'une assurance contre les risques locatifs.

Il indique que faute d'une telle justification dans le délai d'un mois le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire dès le 29 novembre suivant.

Il fait par ailleurs remarquer, ce que constate la Cour, qu'il n'est toujours pas justifié en cause d'appel, de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs.

Il ne peut dès lors pas être fait droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, laquelle est définitivement acquise depuis le 29 novembre 2020.

Concernant la demande de délais de paiement il convient d'observer que les appelants ne proposent aucun échéancier et ne justifient d'aucun élément permettant de considérer qu'ils sont en situation de régler la dette locative, laquelle s'élevait encore au 31 décembre 2021 à 2374,00 euros, et ce même si elle a été ramenée à 1434,19 euros au 8 mars 2022.

Dans ces conditions, il n'est pas opportun de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, sauf à ramener à la somme susvisée de 1434,19 euros le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif, arrêté au 8 mars 2022, comprenant la somme due au titre de la taxe d'ordures ménagères de 2021.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [K] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens, qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [M] [K] et Madame [F] [P] son épouse ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise, sauf à ramener à la somme de 1434,19 euros le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif, arrêté au 8 mars 2022, et à condamner les époux [K] au paiement de cette provision ;

Déboute les époux [K] de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [K] et Madame [F] [P] son épouse aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06550
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award