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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06498

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06498


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06498 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGMK

DOSSIER N°RG 21/06519 JOINT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00292





APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 933

027 038.75 €, immatriculée au RCS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06498 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGMK

DOSSIER N°RG 21/06519 JOINT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 OCTOBRE 2021

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEZIERS

N° RG 21/00292

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 933 027 038.75 €, immatriculée au RCS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Vincent VERGNOLLE de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Madame [Z] [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS

ordonnance d' irrecevabilité des conclusions en date du 03/02/22

Monsieur [L] [H]

né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par acte sous seing privé du 13 octobre 2008, M. [L] [H] et Mme [Z] [V] ont souscrit un prêt auprès de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 140.973 € pour l'acquisition d'un bien immobilier situe [Adresse 7], pour une periode de 240 mois.

Suite à leur séparation, les consorts [H] et [V] ont mis en location la maison objet du prêt, moyennant des loyers de 1200 € par mois, permettant de couvrir les échéances du prêt.

A compter du mois de mai 2019, lesdits locataires ont cessé de payer les loyers, conduisant les consorts [H] et [V] à engager à leur encontre une procédure d'expulsion à laquelle il a été fait droit suivant jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 3 février 2021.

Les consorts [H] et [V] ont parallélement sollicité des délais de paiement auprès de la SA SOCIETE GENERALE qui leur a indiqué, suivant courriel du 23 mars 2021, que la procédure de saisie immobilière ne serait pas engagée si la somme mensuelle de 1.000 € était versée à compter du mois d'avril 2021 et que des preuves de la mise en vente du bien étaient fournies dès le mois de juillet 2021.

Les 30 mars et 1er avril 2021, les consorts [H] et [V] ont réalisé deux virements pour un montant total de 10.000 €.

Par courrier du 4 juin 2021, la SA SOCIETE GENERALE a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt.

Le 16 juin 2021, Mme [V] a communiqué par courriel à la SA SOCIETE GENERALE un mandat de vente du bien immobilier.

Par acte du 15 juin 2021, les consorts [H] et [V] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers pour voir ordonner le report des échéances du prêt.

Par ordonnance en date du 26 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers a statué comme suit :

-ORDONNONS le report des échéances du prêt habitat consenti le 13 octobre 2008 par la SA SOCIETE GENERALE à M. [L] [H] et Mme [Z] [V] pour une durée de deux années à compter de la signification de la présente ordonnance.

-DEBOUTONS la SA SOCIETE GENERALE de sa demande visant à voir condamner M. [L] [H] et Mmne [Z] [V] à assurer le règlement de l'assurance du bien immobilier, ainsi que les interêts contractuels.

-CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [L] [H] et Mme [Z] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens.

Le 9 novembre 2021 à 9h39,la SA SOCIETE GENERALE a formé appel de cette ordonnance (RG n°21-6498).

Le 9 novembre 2021 à 16h06, la SA SOCIETE GENERALE a formé à nouveau appel de cette ordonnance (RG n°21-6519).

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 18 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SA SOCIETE GENERALE sollicite de la Cour de :

-Prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance n° RG 21/06498,

-Infirmant la décision déférée,

-Tenant la décision d'irrecevabilité des conclusions à l'encontre de Madame [Z] [V],

-Débouter Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] de leur demande de report des échéances du prêt habitat consenti le 13 octobre 2008,

-Débouter Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] au titre de l'article 700 et des dépens accordés en première instance,

SUBSIDIAIREMENT, et pour le cas où la Cour adopterait le principe de report des échéances :

-Prononcer et ordonner une période de report qui soit réduite de façon significative à compter de l'arrêt à intervenir,

-Condamner Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] dans le cadre du report ainsi octroyé, de régler les échéances de l'assurance de l'immeuble, ainsi que les intérêts contractuels qui continuent à courir,

En tout état de cause,

-Condamner Monsieur [L] [H] et Madame [Z] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Par ordonnance en date du 3 février 2022, le Président de la chambre a prononcél'irrecevabilité des conclusions de [Z] [V] dans le dossier RG n°21/06519.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 13 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [L] [H] sollicite de la Cour de:

-CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection le 26 octobre 2021,

-CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

-CONDAMNER la banque SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro RG n°21/06498 avec celle RG n°21/06519.

Par ordonnance en date du 3 février 2022, le Président de la chambre a prononcél'irrecevabilité des conclusions de [Z] [V] dans le dossier RG n°21/06519 et celle-ci n'a pas constitué avocat dans le dossier RG n°21/06498.

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référe les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au creancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, mêeme s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les consorts [H] et [V] ont invoqué le bénéfice des dispositions des articles L 314-20 du code de la consommation et 1343-5 alinéa 1er du code civil, lequel dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Pour s'opposer à l'octroi de délais aux débiteurs et au report des échéances du prêt habitat du 13 octobre 2008 pour une durée de deux années, la SA SOCIETE GENERALE fait valoir que les intimés ne sont pas des débiteurs malheureux et de bonne foi alors qu'ils ont déjà bénéficié de trois ans de délais et qu'ils ont refusé deux propositions de protocole d'accord.

Subsidiairement, elle sollicite la réduction de la durée de report et rétablir le règlement des échéances de l'assurance du bien et les interêts ua taux contractuel.

L'intimé expose que ce n'est qu'en raison des impayés de loyers du bien financé pendant dix huit mois qu'ils se trouvés dans l'impossibilité de rembourser les échéances du prêt et qu'ils ont fait des règlements partiels à hauteur de 10000 € et ont justifié d'un mandat de vente du bien immobilier.

Comme l'a relevé justement le premier juge, les retards de paiement résultent de difficultés financières des consorts [H] et [V] générées par le défaut de paiement des loyers de leurs locataires sur une longue période comme le revèle la décision d'expulsion visant ces derniers, fondée sur l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à raison du non-paiement des loyers en cause.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, [Z] [V] a justifié, à de multiples reprises, avoir essayé de trouver une solution amiable avec la SA SOCIETE GENERALE pour le recouvrement des écheances impayées du prêt et ils justifient avoir mis en oeuvre, en temps utile, une procédure visant à l'expulsion des locataires, puis à la mise en vente du bien immobilier objet du financement en cause.

En considération de ces éléments qui apparaissent caractériser la bonne foi des débiteurs mais du fait qu'ils ont aussi bénéficié de larges délais depuis le premier impayé tout en prenant en compte la situation de la SA SOCIETE GENERALE en sa qualité d'établissement de crédit,il convient d'ordonner le report des échéances du prêt habitat du 13 octobre 2008 pour une durée d'une année à compter de la signification de la présente ordonnance tout en rappelant qu'en application des stipulations du prêt immobilier, les consorts [H] et [V] demeurent tenus du règlement de l'assurance du bien immobilier et des intérêts contractuels.

En conséquence de quoi, l'ordonnance sera réformée en ce sens.

L'équité ne commande pas de faire application à quiconque des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG n°21/06498 et RG n°21/06519.

Reçoit la SA SOCIETE GENERALE en son appel.

Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :

-ordonné le report des échéances du prêt habitat consenti le 13 octobre 2008 par la SA SOCIETE GENERALE à M. [L] [H] et Madame [Z] [V] à hauteur de deux années,

-débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande visant à voir condamner M. [L] [H] et Madame [Z] [V] à assurer le règlement de l'assurance du bien immobilier et les intérêts contractuels.

Statuant à nouveau de ces chefs;

Ordonne le report des échéances du prêt habitat consenti le 13 octobre 2008 par la SA SOCIETE GENERALE à M. [L] [H] et Madame [Z] [V] pour une durée d'une année à compter de la signification du présent arrêt.

Dit que pendant cette période de suspension M. [L] [H] et Madame [Z] [V] resteront tenus aux intérêts contractuels du prêt et au réglement des échéances de l'assurance du bien immobilier.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [L] [H] et Mme [Z] [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06498
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06498 ?
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