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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06433

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06433


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGH5



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2021

TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/30626





APPELANTS :



Monsieur [G] [U]

né le 20 Août 1928 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4

]

Représenté par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER



[Adresse 3], G.F.A, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 413 438 490, dont le siège social est [Adres...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06433 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGH5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 JUILLET 2021

TJ DE MONTPELLIER N° RG 21/30626

APPELANTS :

Monsieur [G] [U]

né le 20 Août 1928 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

[Adresse 3], G.F.A, immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le n° 413 438 490, dont le siège social est [Adresse 3]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me SILLARD substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [P] [S]

né le 04 Octobre 1952 à KSAR-ES-SOUK (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me SALLELES substituant Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

[P] [S] est propriétaire d'un bien immobilier situé à [Localité 4]. Ce bien est grevé d'une servitude de passage établie par des actes notariés et au bénéfice de [G] [U].

Par acte du 25 octobre 2005, les époux [S] ont assigné [G] [U] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'il respecte la servitude qui exclurait, selon eux, le passage de véhicules à moteur notamment sous le porche qu'il a fermé en mettant en place un portail.

Par jugement en date du 7 mai 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

Dit que [G] [U] bénéficiait d'un droit de passage pour tous véhicules aptes à ne pas empiéter au-delà d'une largeur de 4,50 mètres et de passer sous le porche sans l'érafler ;

Dit que les époux [S] étaient fondés à laisser en place le portail du porche sous réserve qu'il ne réduise pas à moins de 4,50 mètres la largeur du passage et qu'ils remettent une clé à [G] [U].

Dit que les époux [S] étaient fondés à mettre en place toute installation empêchant le dépassement même au niveau de l'angle droit du chemin de la largeur du passage de 4,50 mètres.

Par arrêt en date du 24 juin 2008, la cour d'appel de ce siège a réformé partiellement ce jugement et dit que la servitude de passage s'exerçait sur une largeur de 4,50 mètres sur le chemin, 3,15 mètre au niveau du portail et sur une hauteur de 3,45 mètres au niveau du porche. Elle a également débouté [G] [U] de sa demande de suppression du portail.

Par acte en date du 16 avril 2021, le [Adresse 3] et [G] [U] ont assigné [P] [S] devant le juge des référés afin qu'il ordonne la suppression d'un second portail sous astreinte et, à titre subsidiaire, qu'il ordonne une expertise.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :

Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de [P] [S] à supprimer le portail litigieux ;

Rejeté la demande subsidiaire d'expertise ;

Condamné le [Adresse 3] et [G] [U] à payer à [P] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 4 novembre 2021, le [Adresse 3] et [G] [U] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, le [Adresse 3] et [G] [U] sollicitent la réformation de l'ordonnance et la condamnation de [P] [S] à enlever le portail sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Subsidiairement, ils demandent à ce qu'une expertise soit ordonnée. Enfin, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de la suppression du portail sous astreinte, [G] [U] et le [Adresse 3] exposent qu'ils sont toujours passés sous le porche pour atteindre leur propriété de sorte que la mise en place du nouveau portail est illégale.

Ils expliquent que le juge des référés n'était pas compétent pour autoriser la mise en place d'un portail. En effet, en l'absence de titre justifiant de la propriété de [P] [S], le premier juge aurait dû, selon eux, ordonner un libre passage.

Enfin, ils font valoir qu'ils ne peuvent pas correctement accéder à leur fonds, sauf à faire un grand détour, ce qui constituerait un dommage imminent et imposerait un recours en urgence devant le juge des référés.

Au soutien de la demande d'expertise, ils indiquent que c'est à [P] [S] qu'il revient de rapporter la preuve qu'il est propriétaire de la parcelle où il a placé le portail litigieux.

En outre, ils soutiennent qu'il n'est pas manifeste que leur action future soit vouée à l'échec de sorte que le juge des référés ne pouvait rejeter la demande d'expertise in futurum.

Enfin, ils sollicitent que l'expert désigné ait pour mission :

de prendre connaissance des titres,

de donner son avis sur la mise en place du portail litigieux,

de donner son avis sur les droits de propriété et/ou de passage des uns et des autres dans le silence des titres ou leur imprécision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [S] sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de [G] [U] et du [Adresse 3] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

[P] [S] fait état de leur mauvaise foi en ce qu'ils ont obstrué volontairement l'un des accès à leur fonds pour que celui-ci ne se fasse que par la parcelle appartenant [P] [S].

Il soutient que le portail litigieux est une installation qui vient remplacer une barrière mise en place dès 2007, suite au jugement du tribunal de grande instance l'autorisant « à mettre en place toute installation empêchant le dépassement, même au niveau de l'angle droit du chemin, de la largeur de passage de 4,50 mètres ». Il rappelle que [G] [U] avait déjà demandé en 2008 la suppression de cette barrière.

Il fait état de l'absence de trouble manifestement illicite. En effet, le fonds de [G] [U] est tout à fait accessible dès lors qu'il ne l'obstrue pas de son propre fait.

Au soutien du rejet de la demande d'expertise, il indique être propriétaire du chemin où est implanté le portail litigieux. Il fait état d'un acte authentique et d'un plan cadastral le démontrant. En outre, il affirme qu'il ne s'agit pas d'un chemin ouvert à tous les riverains puisque son acte de vente fait état d'une servitude de passage sur celui-ci.

Il ajoute qu'une nouvelle expertise n'est pas justifiée dès lors qu'une telle mesure a déjà opposé les parties en 2005 et 2014.

Enfin, il fait valoir que le droit de passage au niveau du porche a déjà fait l'objet d'un litige de sorte qu'il ne peut être remis en question en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Les appelants ne démontrent en rien la preuve d'une quelconque urgence ou d'un dommage imminent, en sorte que leurs demandes fondées sur l'article 834 du code de procédure civile ont justement été rejetées par le premier juge.

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : ' Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'

Les appelants invoquent aussi l'existence d'un trouble manifestement illicite tenant à la mise en place d'un portail sur l'allée des muriers, laquelle violerait leur droit de propriété.

En réalité, l'intimé ne conteste pas, sans pour autant indiquer la date de l'opération, avoir remplacé par un portail, la barrière existante installée par lui en 2007 au motif que celle-ci connaissait un manque de fiabilité dans son fonctionnement.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 7 mai 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a notamment dit que les époux [S] étaient fondés à mettre en place toute installation empêchant le dépassement même au niveau de l'angle droit du chemin de la largeur du passage de 4,50 mètres et a débouté [G] [U] de sa demande de suppression du portail situé au niveau du porche.

Par arrêt en date du 24 juin 2008, la cour d'appel de ce siège a réformé partiellement ce jugement et dit que la servitude de passage s'exerçait sur une largeur de 4,50 mètres sur le chemin, 3,15 mètre au niveau du portail et sur une hauteur de 3,45 mètres au niveau du porche.

Les appelants ne démontrent aucunement que le portail litigieux viendrait faire obstacle à l'exercice du droit de passage dont bénéficie M.[U] rappelé ci-dessus puisque l'intimé est fondé à mettre en place toute installation empêchant le dépassement de la largeur du passage de 4,50 mètres.

Comme le premier juge l'a relevé justement, il n'est pas rapporté la preuve que ce portail, pas plus que la barrière antérieure était susceptible d'empièter sur l'assiette de la servitude telle qu'elle a été définie par la cour d'appel par son arrêt du 24 juin 2008 ou sur la propriété de M. [U] comme celui-ci l'allègue.

En conséquence de quoi, la demande de suppression sous astreinte de ce portail a justement été rejetée.

L'ordonnance sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur la demande subsidiaire d'expertise, le premier juge a justement retenu que :

- les appelants sollicitaient l'instauration d'une mesure d'expertise visant à 'donner son avis sur la mise en place du portail litigieux et sur les droits de propriété et/ou de passages des uns et des autres, passant par le chemin de la blanquiere et l'allée des muriers, avant et après le porche" alors que l'expert se devait, conformément à l'article 238 du code de procédure civile, de donner un avis technique et non juridique, et que par conséquent, il n'appartenait au juge de lui donner pour mission de 'donner son avis sur la mise en place d'un portail",

- M. [U] n'avait pas contesté, dans le cadre de l'instance précité introduite en 2007 l'existence de cette barrière, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si elle s'était trouvée sur sa propriété ou empêchait l'exercice de la servitude de passage litigieuse,

- plusieurs expertises avaient d'ores et déjà été réalisées et une décision de justice définitive avait été rendue, s'agissant du droit de passage de M. [U] sur la propriété de M. [S].

Il convient de constater que ces différents rapports d'expertise ne sont pas produits en cause d'appel en sorte qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [U] ne justifie pas d'un motif légitime à sa demande d'expertise qui pour ces raisons a justement été rejetée.

L'ordonnance sera par conséquent également confirmée de ce chef.

L'équité commande de faire application à l'égard de [P] [S] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel du [Adresse 3] et de [G] [U].

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions appelées.

Y ajoutant,

Condamne le [Adresse 3] et [G] [U] à payer à [P] [S] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne le [Adresse 3] et [G] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06433
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06433 ?
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