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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06423

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06423


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06423 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHN





Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 21/00388





APPELANTE :



Madame [M] [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

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Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015593 du 22/12/2021 a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06423 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE CARCASSONNE N° RG 21/00388

APPELANTE :

Madame [M] [F]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/015593 du 22/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. HOIST FINANCE (AB)

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean Denis CLERMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 5 septembre 2016, revêtue de la formule exécutoire le 11 octobre suivant, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société LCL, a fait pratiquer le 1er février 2021 une saisie attribution entre les mains de la Société Financière des Paiements Electroniques sur les comptes de Madame [M] [F], pour avoir paiement d'une somme de 5175,20 euros, ladite mesure ayant été dénoncée à l'intéressée le 3 février 2021.

Par acte du 1er mars 2021 [M] [F] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE lequel, par jugement du 19 octobre 2021, a :

- déclaré irrecevable l'intégralité des demandes de [M] [F],

- rejeté la demande de la société HOIST FINANCE AB au titre des frais irrépétibles,

- condamné [M] [F] aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la présente Cour le 3 novembre 2021 [M] [F] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- déclarer parfaitement recevable sa contestation de la saisie attribution,

vu la prescription,

vu les sommes déjà réglées,

- annuler le procès-verbal de saisie attribution,

- cantonner la dite saisie à la somme de 2754,91 euros,

- débouter la société HOIST FINANCE AB de toutes ses demandes,

- condamner la société HOIST FINANCE AB au paiement de la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la société HOIST FINANCE AB conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire, elle entend voir valider la saisie attribution à hauteur de la somme de 5147,42 euros en principal, intérêts, frais et débours au 1er février 2021, voir débouter [M] [F] de ses demandes et voir condamner cette dernière au paiement de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le jour même de leur régularisation, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce il est justifié, en cause d'appel, par [M] [F] de ce que la dénonciation de l'assignation en date du 1er mars 2021 a été faite, à l'huissier ayant procédé à la saisie, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2021 selon les pièces versées au débat.

Il s'en suit que sa contestation est recevable en application de l'article susvisé et que le jugement dont appel doit être infirmé.

Sur la contestation :

La saisie attribution a été pratiquée le 1er février 2021 pour avoir paiement d'une somme globale de 5175,20 euros, dont 4133,52 euros en principal.

[M] [F] fait valoir, d'une part qu'elle s'est acquittée d'une somme de 1378,61 euros, entre le 5 septembre 2016 et le 27 août 2018, qui n'a pas été prise en compte par la société créancière, d'autre part que les intérêts sollicités à compter du 7 novembre 2016 ont été prescrits dans le délai de deux ans.

La société HOIST FINANCE AB convient de ce qu'elle n'avait pas été informée en temps utile de l'intégralité des versements effectués par [M] [F].

Le décompte de l'huissier en date du 12 novembre 2018 porte bien ce versement dans son décompte communiqué à la partie adverse le 12 novembre 2018.

Il conviendra donc de cantonner la saisie attribution.

Concernant les intérêts, il y a lieu de relever que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 septembre 2016 et l'ordonnance exécutoire le 14 octobre 2016, qu'ont été prises des mesures d'exécution les 18 octobre 2016 (procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation), 11 janvier 2017 (procès-verbal de saisie vente) et qu'entre le 5 septembre 2016 et le 27 août 2018 [M] [F] a effectué des paiements.

Par ailleurs, le 30 septembre 2020 a été délivré à la débitrice un commandement de payer aux fins de saisie vente avec signification de la cession de créance.

Au vu de l'ensemble de ces mesures d'exécution [M] [F] n'indique pas quels intérêts et pour quelle période tomberaient sous le coup de la prescription.

La société HOIST FINANCE AB ne peut en revanche être suivie dans ses demandes chiffrées de cantonnement dans la mesure où elle ne peut solliciter plus que ce qui figure au procès-verbal de saisie attribution.

Ainsi, en déduisant les entiers versements de [M] [F] à hauteur de 1287,22 (soit 1378,61 - 91,39), il convient de valider la saisie attribution à hauteur de la somme de 3887,98 euros.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, et de valider la saisie attribution pratiquée le 1er février 2021 en en cantonnant le montant à la somme susvisée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[M] [F] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS 

LA COUR

Reçoit l'appel de Madame [M] [F] ;

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Dit recevable la contestation de la saisie attribution du 1er février 2021 formée par Madame [M] [F] ;

Valide ladite saisie attribution mais en cantonne le montant à la somme de 3887,98 euros ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [M] [F] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06423
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06423 ?
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