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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06419

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06419


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06419 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHF

JOINT N°RG 21/06420 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHH



Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 19/03/21 TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/01219

Ordonnance du 03/09/21 TJ DE MONTPELLIER N°RG 20/01219





APPELANTE :



S.A.S. PASINO BET prise e

n la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06419 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHF

JOINT N°RG 21/06420 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGHH

Décisions déférées à la Cour :

Ordonnance du 19/03/21 TJ DE MONTPELLIER N° RG 20/01219

Ordonnance du 03/09/21 TJ DE MONTPELLIER N°RG 20/01219

APPELANTE :

S.A.S. PASINO BET prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MAIRE DU POSET, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me VILAR, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 04 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par acte en date du 30 décembre 2019, [Y] [C] a fait assigner la SAS PASINO BET devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de la voir condamner au titre de gains sur des paris en ligne qui n'auraient pas été honorés par la société et à des dommages et intérêts pour clôture abusive du compte joueur.

La SAS PASINO BET a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer nul l'acte d'assignation et irrecevables les demandes de [Y] [C].

Par ordonnance rendue le 19 mars 2021, le juge de la mise en état a déclaré recevable mais mal-fondée l'exception de nullité de l'assignation et a par ailleurs renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état avec injonction à la SAS PASINO BET de conclure au fond.

Par requête en omission de statuer en date du 25 mars 2021, la SAS PASINO BET a sollicité du juge qu'il déclare l'assignation caduque et les demandes irrecevables.

Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue le 3 septembre 2021 :

a rejeté la demande de la SAS PASINO BET tendant voir déclarer l'assignation caduque ;

s'est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir ;

a invité la SAS PASINO BET à appeler en la cause la société VIVARO LIMITED ;

a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 15 novembre 2021 avec injonction à la SAS PASINO BET de conclure au fond, et réservé les dépens de l'incident. 

Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la SAS PASINO BET a relevé appel de l'ordonnance du 19 mars 2021.

Par déclaration en date du 3 novembre 2021, la SAS PASINO BET a relevé appel de l'ordonnance du 3 septembre 2021. Cette procédure est inscrite sous le numéro RG 21/06420.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 1er avril 2022, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PASINO BET demande à la cour de joindre les instances inscrites sous les numéros RG 21/06420 et 21/06419. Elle demande à voir infirmer l'ordonnance du 19 mars 2021 et juger recevables et bien fondées les exceptions et fin de non-recevoir qu'elle soulève. Elle conclut à ce titre à la nullité et la caducité de l'acte d'assignation délivré le 30 décembre 2019 ainsi qu'à l'irrecevabilité et au rejet des demandes formulées par [Y] [C]. 

Elle sollicite la condamnation de [Y] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Au soutien de la jonction d'instance, la SAS PASINO BET explique que les instances présentent un lien évident dès lors que les appels ont été interjetés à l'encontre de deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état dans le cadre de la même instance.

Au soutien de la nullité de l'acte d'assignation,elle fait valoir, d'une part, que l'assignation ne contient pas la constitution d'avocat du demandeur ; la seule indication selon laquelle [Y] [C] a élu domicile au cabinet de l'avocat ne permettant pas de déduire que ce dernier s'est constitué dans l'intérêt du demandeur.

Elle fait valoir, d'autre part, que l'avocat du demandeur prétendument constitué est rattaché au barreau de Paris et qu'il ne pouvait, dès lors, assurer la représentation du demandeur devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Au soutien de la caducité de l'acte d'assignation, la SAS PASINO BET fait valoir que la cause de nullité de l'assignation n'ayant pas été couverte, la nullité de l'acte d'assignation emporte avec elle anéantissement du placement de l'assignation et par voie de conséquence caducité de l'acte d'assignation.

Au soutien de l'irrecevabilité des demandes, elle indique que toutes les demandes de [Y] [C] sont liées au contrat de jeu et que seule la société VIVARO LIMITED est liée à ce contrat, excluant ainsi la qualité à agir en tant que défenderesse à l'action de la SAS PASINO BET. Elle précise que cette fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état était recevable car les conséquences relatives à la constitution d'avocat ont perduré après 2020, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la modification qui étend le pouvoir du juge de la mise en état au traitement des fins de non-recevoir.

La SAS PASINO BET affirme par ailleurs qu'en l'invitant à attraire la société VIVARO LIMITED à la procédure, le juge de la mise en état a statué ultra petita.

Dans ses dernières conclusions communiquées dans le cadre de la procédure n° 21/06420 en date du 1er avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS PASINO BET demande la jonction des instances inscrites sous les numéros RG 21/06419 et 21/06420. Elle demande dans le cadre de cette dernière à voir infirmer l'ordonnance du 3 septembre 2021 et ainsi à voir juger recevables et bien fondées les exceptions et fin de non-recevoir qu'elle soulève. Elle conclut à ce titre à la nullité et la caducité de l'acte d'assignation délivré le 30 décembre 2019 ainsi qu'à l'irrecevabilité et au rejet des demandes formulées par [Y] [C]. 

La SAS PASINO sollicite la condamnation de [Y] [C] à lui verser la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées dans le cadre de la procédure en date du 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [Y] [C] ne s'oppose à la jonction demandée et entend voir confirmer les ordonnances en ce qu'elles ont rejeté toutes les demandes de la SAS PASINO BET. Il conclut à la réformation des ordonnances s'agissant de sa condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile, et demande ainsi à la cour de condamner la SAS PASINO BET à payer la somme de 3.000 euros sur ce même fondement.

Au soutien de la validité de l'acte d'assignation, il indique que la prétendue nullité est couverte par la signification des conclusions en réponse sur incident dans lesquelles il est précisé que [Y] [C] a pour avocat postulant un avocat de Montpellier, et pour avocat plaidant un avocat rattaché au barreau de Paris.

Pour voir rejeter l'incident de caducité de l'assignation, [Y] [C] fait valoir que le placement de l'acte d'assignation a été accompli dans le délai imparti.

Pour voir juger recevables ses demandes, [Y] [C] affirme, d'une part, qu'il appartient à la SAS PASINO BET de faire intervenir la société VIVARO LIMITED si elle l'estime utile à sa défense et d'autre part, que la cause d'irrecevabilité soulevée par la SAS relève en réalité d'une question de fond.

Pour voir condamner la SAS PASINO BET aux frais de l'article 700 du code de procédure civile, il vise le comportement dilatoire la société en ce sens notamment qu'elle n'a jamais conclu au fond dans le cadre de la première instance alors même qu'injonction lui été faite de conclure à ce titre et qu'elle a interjeté appel des ordonnances.

Dans ses dernières conclusions communiquées dans le cadre de la procédure n° 21/06420, en date du 20 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des moyens et prétentions, [Y] [C] entend voir confirmer les ordonnances en ce qu'elles ont rejeté toutes les demandes de la SAS PASINO BET. Il conclut toutefois à la réformation des ordonnances s'agissant de sa condamnation aux frais de l'article 700 du code de procédure civile, et demande ainsi à la cour d'appel de condamner la SAS PASINO BET à payer la somme de 3.000 euros par application de ce même fondement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure inscrite sous le numéro 21/06419 avec celle RG n°21/06420, cette seconde procédure ayant statué sur une requête en omission de statuer visant l'ordonnance du 19 mars 2021 déférée.

Les appels interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables.

L'appelante fait valoir pour l'essentiel que les conclusions en réponse sur incident déposées le 4 février 2021 pour Monsieur [Y] [C] ayant pour avocat postulant Maître Michele TISSEYRE, avocat au barreau de Montpellier et pour avocat plaidant Maître Vincent LORENZI, avocat au barreau de Paris n'ont pas pu régulariser la nullité de fond affectant l'assignation 30 décembre 2019 qui ne mentionnait pas un conseil ayant la capacité d'agir devant la juridiction saisie dès lors que cette régularisation n'est pas intervenue dans le délai prévu par l'article 757 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 752 1° du code de procédure civile dans sa version antérieure applicable à l'instance introduite avant le 1er janvier 2020, l'assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur.

En l'espèce, l'expédition de l'acte introductif d'instance du 30 décembre 2019 délivrée à la SAS PASINO BET comporte la seule mention de l'avocat plaidant, Maître Vincent LORENZI, avocat au barreau de Paris, c'est à dire d'un avocat qui n'a pas capacité de se constituer devant le tribunal de grande instance de Montpellier.

Si le défaut de constitution d'un avocat constitue une irrégularité de fond en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, aux termes de l'article 121 du code de procédure civile, celle-ci est régularisable 'dans les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment ou le juge statue.', sous réserve qu'aucune forclusion ne soit intervenue avant l'acte de procédure opérant régularisation.

A cte égard, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 757 du code de procédure civile dans sa version antérieure applicable avant le 1er janvier 2020 ne sanctionne que le défaut de remise au greffe d'une copie de l'assignation dans le délai de quatre mois, c'est donc l'absence de remise qui est sanctionnée et non la remise d'une assignation potentiellement atteinte d'une irrégularité de fond.

En l'espèce, le premier juge a justement retenu que le placement de l'assignation avait été effectué le 16 mars 2020 dans le délai légal.

En conséquence, l'irrégularité de fond d'une assignation ne comportant pas la constitution d'un avocat pouvant postuler dans le ressort du tribunal de grande instance saisi pouvait être couverte, avant que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d'un avocat habile à représenter le demandeur, ce qui est bien le cas, en l'espèce par la signification par voie électronique de conclusions sur incident le 4 février 2021 pour Monsieur [Y] [C] mentionnant comme avocat postulant Maître Michele TISSEYRE, avocat au barreau de Montpellier, et pour avocat plaidant Maitre Vincent Lorenzi, avocat au barreau de Paris.

En conséquence de quoi, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SAS PASINO BET tout comme sa demande tendant à voir prononcer sa caducité, ont justement été rejetées.

Concernant la fin de non recevoir soulevée par l'appelante pour défaut de droit d'agir contre elle, le premier juge a rappelé, à bon droit, que s'agissant d'une instance introduite avant le 1er janvier 2020, cette fin de non recevoir ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge du fond.

En sorte que les ordonnances entreprises des 19 mars 2021 et 3 septembre 2021 seront toutes deux intégralement confirmées.

L'équité commande de faire application au bénéfice de Monsieur [Y] [C] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG n°21/06419 et RG n°21/06420.

Reçoit les appels de la SAS PASINO BET.

Confirme en toutes leurs dispositions les ordonnances du juge de la mise en état de Montpellier des 19 mars 2021 et 03 septembre 2021.

Y ajoutant;

Condamne la SAS PASINO BET à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SAS PASINO BET aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06419
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06419 ?
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