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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06334

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06334


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGB7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 1221000253





APPELANTE :



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me DUBOIS s

ubstituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIME :



Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté, assigné ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06334 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGB7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 SEPTEMBRE 2021

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SETE N° RG 1221000253

APPELANTE :

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT HERAULT LOGEMENT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté, assigné en l'étude d'huissier le 08/11/21

Ordonnance de clôture du 12 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice VERNHET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Suivant contrat du 12 août 2012 avec prise d'effet au 13 août 2012, l'office public de l'habitat Hérault Logement dit ''Hérault Habitat' a donné à bail à Monsieur [X] [D] un logement de type 2, sis au 3ème étage de la résidence de [3], [Adresse 2] moyennant un loyer initial de 260, 97 €, outre 56,36 € de charges.

Des loyers étant demeurés impayés, 'Hérault Habitat' a fait signifier à Monsieur [X] [D] le 6 août 2020 un commandement de payer la somme principale de 851,33 € , au titre des loyers et provisions sur charges impayés, et de fournir un justificatif d 'assurance, visant la clause résolutoire prévue au bail avant de l'assigner, le 19 avril 2021 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Sète statuant en matière de référé, pour obtenir notamment le paiement de l'arriéré locatif, actualisé à la somme de 2543,74 € au 24 juin 2021 et entendre constater la résiliation du bail et prononcer toutes les mesures qui s'y attachent.

Par ordonnance en date du 24 septembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sète, statuant en matière de référé a notamment :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 6 octobre 2020 pour défaut de paiement des loyers et au 6 septembre 2020 pour défaut de présentation d'un justificatif d'assurance,

- condamné Monsieur [X] [D] à payer 'Hérault Habitat' une provision de 2 543, 74 € au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 24 juin 2021, d'ou il conviendra de soustraire les sommes de 1084, 95 € d'APL et de 189, 90 € de RLS,

- autorisé Monsieur [X] [D] à se libérer de sa dette en 36 mensualités en sus du loyer courant, le 1er versement devant intervenir au plus tard le 30 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les mensualités suivantes, au plus tard le 30 de chaque mois,

- ordonnons à Monsieur [X] [D] qu'il fournisse un justificatif d'assurance à 'Hérault Habitat',

- dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si ces prescriptions sont respectées.

- dit que le non respect de présentation du justificatif d'assurance, ou à défaut d'un seul règlement du loyer résiduel courant et des mensualités à l'échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets, et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [X] [D], et de tout occupant de son chef, sans nouvelle saisie du tribunal et au besoin avec le concours de la force publique, et d'un serrurier et Monsieur [X] [D] sera tenu au règlement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,

- rejeté plus amples prétentions ou demandes,

- condamné Monsieur [X] [D], aux dépens, y compris les frais de commandement.

'Hérault Habitat' a relevé appel de cette ordonnance le 28 octobre 2021 en ce qu'elle a':

(1) condamné Monsieur [X] [D] à payer à l'office public de l'Habitat du département de l'Hérault une provision de 2 543, 74€ au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 24 juin 2021, d'ou il conviendra de soustraire les sommes de 1084, 95 € d'APL et de 189, 90 € de RLS,

(2) autorisé Monsieur [X] [D] à se libérer de sa dette en 36 mensualités en sus du loyer courant, le 1er versement devant intervenir' au plus tard le 30 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les mensualités suivantes, au plus tard le 30 de chaque mois,

(3) rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens,'Hérault Habitat' demande à la cour de :

- réformer l'ordonnance critiquée

Et, statuant à nouveau,

- condamner Monsieur [X] [D] à payer à 'Hérault Habitat' une provision de 2 543, 74 € selon décompte arrêté au 24 juin 2021 y ajoutant les loyers échus depuis lors portant la dette à la somme de 3 698,46 € arrêtée au 5 novembre 2021,

- condamner Monsieur [X] [D] à payer à titre provisionnel 'Hérault Habitat' une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel et provision pour charges jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamner Monsieur [X] [D], à produire sous astreinte de 100 € par jour de retard, courant sur un mois à compter de l'arrêt à intervenir son attestation d'assurance, à jour,

- confirmer en toutes ses autres dispositions l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 par le juge des référés près le tribunal de proximité de Sète et notamment en ce qu'il a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et défaut de production de l'attestation d'assurance à jour, en application de la clause résolutoire insérée au bail,

- condamner Monsieur [X] [D] au paiement d'une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel, les conclusions d'appelant et l'assignation à comparaître devant la cour d'appel, ont été signifiés à Monsieur [X] [D] par acte délivré le 8 novembre 2021, remis en étude, après le dépôt d'un avis de passage au domicile certain de l'intimé. Il n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever qu'en l'absence de l'intimé, défendeur, il sera statué sur les prétentions adverses selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, et il ne sera fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

Au cas d'espèce, la décision attaquée ne porte aucune mention de l'existence d'une mesure de protection dans l'énonciation des motifs, ni dans l'exposé des prétentions et moyens des parties.

En revanche, la cour observe que selon les mentions portées dans l'entête de l'ordonnance critiquée, Monsieur [X] [D], était comparant en personne et assisté de l'UDAF, lors de l'audience du 25 juin 2021.

Il ne ressort ni de la déclaration d'appel, ni de la signification des conclusions d'appelant, déposées en l'étude de l'huissier le 8 novembre 2021, que la procédure d'appel ait été portée à la connaissance de l'UDAF, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Or, selon l'article 468 dernier alinéa du Code civil, l'assistance du curateur est requise aux côtés de la personne protégée, non seulement pour introduire une action en justice mais également pour y défendre.

En l'absence de l'intimé, et compte tenu du doute existant sur la capacité de Monsieur [X] [D] à se défendre seul devant la cour, au regard des éléments ci-dessus énoncés, il convient, d'ordonner la réouverture des débats , en invitant l'office public de l'Habitat Hérault Logement à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel .

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Sursoit à statuer sur l'ensemble des prétentions,

- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 22 novembre 2022 à 08h30 pour permettre à l' Office public de l'Habitat Hérault Logement de conclure sur le moyen soulevé d'office par la cour tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de capacité de l'intimé sur les fondements des articles 468 dernier alinéa du Code civil et 122 du Code de procédure civile,

- Ordonne en conséquence la révocation de l'ordonnance de clôture et dit que la clôture de l'instruction interviendra sept jours avant la date de cette audience.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06334
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06334 ?
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