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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06328

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06328


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06328 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AOUT 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 21/00273





APPELANT :



Monsieur [N] [K]

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de nationalité Française

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012499 du 1...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06328 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 AOUT 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 4] N° RG 21/00273

APPELANT :

Monsieur [N] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Représenté par Me Mathilde SEBASTIAN substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012499 du 13/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SAS MCS ET ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 2]

Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers,

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par jugement du 7 novembre 2014 le Tribunal d'instance de SOISSONS a condamné Monsieur [N] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11.706,33 euros pour solde de crédit avec intérêts contractuels de 6,95% l'an à compter du 18 décembre 2013, outre un euro au titre de l'indemnité légale de résiliation.

Agissant en vertu de ce jugement, signifié le 25 novembre 2014, et indiquant venir aux droits de la société DSO Capital venant elle-même aux droits de la SA CREDIPAR, la SAS MCS ET ASSOCIES a fait pratiquer le 6 janvier 2021 une saisie attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de [N] [K], cette mesure ayant été dénoncée à l'intéressé le 12 janvier suivant.

Par acte du 10 février 2021 [N] [K] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE lequel, par jugement du 24 août 2021 a :

- débouté [N] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeté la demande de la SAS MCS ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles,

- condamné [N] [K] aux dépens.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 28 octobre 2021 [N] [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [N] [K] demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- juger que la SAS MCS ET ASSOCIES n'a pas qualité à agir,

- juger que les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES sont donc irrecevables à son encontre,

- juger que la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2021 est nulle,

- en ordonner la mainlevée.

À titre subsidiaire, il sollicite l'octroi des plus amples délais de paiement.

En tout état de cause il entend obtenir la condamnation de la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à son avocat la somme de 1800,00 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SAS MCS ET ASSOCIES conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, formant appel incident, elle entend se voir allouer, à ce titre, la somme de 2000,00 euros.

Elle sollicite en outre, en cause d'appel, la somme de 2000,00 euros sur le même fondement.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, tenant la demande d'aide juridictionnelle, est recevable.

Sur la qualité à agir :

Pour voir prononcer la nullité de la saisie attribution objet du litige, [N] [K] soutient que la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifie pas de sa qualité à agir alors que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de SOISSONS le 7 novembre 2014 l'est au bénéfice de la SA CREDIPAR.

L'intimée verse cependant au débat :

- la convention, en date du 26 juillet 2018, par laquelle la SA CREDIPAR a cédé sa créance à l'encontre de [N] [K] (l'annexe reprenant expressément le numéro - 100M1660479 - du crédit consenti à ce dernier le 18 novembre 2011),

- la justification de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2019 par laquelle la SAS MCS ET ASSOCIES a absorbé la société DSO Capital.

Il ressort également des pièces de la procédure que la cession de créance a été signifiée à [N] [K] par acte d'huissier en date du 28 août 2020, en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Il convient dès lors de juger que la SAS MCS ET ASSOCIES justifie de sa qualité à agir, de dire valide et bien fondée la saisie attribution pratiquée le 6 janvier 2021, et de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par [N] [K].

Sur la demande de délais de paiement :

La saisie attribution ayant été fructueuse à hauteur de la somme de 239,94 euros (SBI déduit) [N] [K] est recevable en sa demande de délais de paiement pour le surplus de la créance.

Il convient d'observer cependant qu'il ne propose aucun échéancier et n'a aucunement commencé à s'acquitter de sa dette, laquelle est définitive depuis le jugement du 7 novembre 2014 signifié le 25 novembre suivant.

Il ne démontre nullement, par ailleurs, être en mesure de s'acquitter de l'intégralité de sa dette dans le délai de deux ans prescrit par l'article 1343-5 du code civil.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

[N] [K] sera en outre débouté de l'ensemble de ses autres prétentions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[N] [K] qui succombe en son appel en supportera les dépens qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [N] [K] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Déboute Monsieur [N] [K] de l'ensemble de ses prétentions ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [N] [K] aux dépens d'appel qui seront liquidés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06328
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06328 ?
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