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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06288

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06288


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06288 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00514





APPELANT :



Monsieur [D] [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française
r>[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



SA BANQUE CIC SUD OUEST, Société anonyme inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06288 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF7E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 OCTOBRE 2021

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 21/00514

APPELANT :

Monsieur [D] [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SA BANQUE CIC SUD OUEST, Société anonyme inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélia PUECH DAUMAS substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers,

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 27 août 2020 reçue au greffe de la juridiction le 2 septembre suivant, la Banque CIC Sud Ouest a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [C] auprès du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier pour un montant de 175 154, 83 euros sur le fondement de l'expédition en forme exécutoire d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 12 novembre 2019.

A la suite de l'audience de tentative de conciliation du 17 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement du 21 octobre 2021 :

* autorisé la saisie des remunerations de M. [D] [C] par la société anonyme Banque CIC Sud Ouest pour les sommes de :

- 169 504,17 euros a titre principal,

- 157,94 euros au titre des frais,

- 5 497,72 euros au titre des intérêts ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* condamné M. [D] [C] à payer à la société anonyme Banque CIC Sud Ouest la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur [D] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 octobre 2021.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 4 avril 2022.

Par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [D] [C] demande à la cour de :

- dire l'appel tel qu'interjeté régulier en la forme et justifié au fond,

- y faisant droit, infirmer et réformer la decision attaquée en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [D] [C] par la Société Anonyme BANQUE CIC SUD OUEST a hauteur de 169.504,l7 € a titre principal, 157,94 € au titre des frais et 5.497,72 € au titre des intérêts et octroyé la somme de 300 € euros au titre de l'article 700 du C.P.C. à la Banque et condamné Monsieur [C] aux dépens,

- rejeter toutes prétentions de la BANQUE CIC SUD OUEST et rejeter sa demande de saisie des rémunérations sur les pensions de retraite de Monsieur [C]

- condamner la BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Monsieur [C] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Me Denis BERTRAND, Avocat, en vertu de l'article 699 du CPC.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Banque CIC Sud Ouest demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier en date du 21.10.2021.

- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Monsieur [C] à régler la BANQUE CIC SUD OUEST 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

- le condamner aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.

MOTIFS :

L'appelant conteste la saisie des rémunérations sollicitée par la Banque CIC SUD OUEST sur ses pensions de retraite aux motifs que la créance dont elle se prévaut repose sur une condamnation relative à un engagement de caution qu'il a souscrit seul sans le consentement de son épouse, que marié sous le régime de la communauté universelle depuis 2005, les pensions de retraite en cause constituent des revenus communs en vertu de l'article 1414 du code civil et qu'en application de l'article 1415 du code civil, à défaut de consentement de l'autre conjoint, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres par un cautionnement ou un emprunt , de sorte que la saisie ne saurait porter sur ses pensions de retraite.

Il n'est pas contesté par la Banque CIC Sud Ouest que les époux [C] sont mariés sous le régime de la communauté universelle et que ce régime lui est opposable à la suite de la publication du jugement d'homologation de changement de régime matrimonial du 6 avril 2006 porté en marge de leur acte de mariage.

Il n'est pas contesté davantage que l'épouse de Monsieur [C] n'a pas donné son consentement à l'engagement de caution souscrit par ce dernier seul et faisant l'objet de la décision de condamnation de la Cour d'appel de Montpellier du 12 novembre 2019 servant de fondement à la saisie des rémunérations.

Aux termes de l'article 1415 du code civil applicables également au régime de la communauté universelle, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement expres de l'autre conjoint qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres.

Il se déduit de ces dispositions qu'à défaut pour l'autre conjoint (non débiteur) d'avoir consenti à l'engagement de cautionnement ou d'emprunt, comme en l'espèce, le créancier ne peut saisir que les biens propres de l'époux débiteur mais aussi les revenus de ce dernier et ce, sans que l'article 1415 ne fasse une distinction entre revenus relevant ou non de la communauté des époux, à condition qu'il s'agisse de revenus identifiés comme étant ceux du conjoint débiteur sans risque de confusion avec les revenus de l'autre conjoint. Ces dispositions instituent clairement une protection des seules rémunérations de l'autre conjoint mais n'interdisent pas au créancier de saisir les rémunérations de son débiteur. Il importe donc peu que ces rémunérations soient considérées comme des revenus propres ou communs.

En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [C] que la saisie porte sur les pensions de retraite dont il est seul titulaire et il n'invoque l'existence d'aucune confusion susceptible de s'opérer avec des revenus ou pensions dont son épouse serait titulaire personnellement.

C'est donc à juste titre et sans méconnaître les dispositions des articles 1415 du code civil ou 1526 du même code que le premier juge a considéré les pensions de retraite de Monsieur [C] comme parfaitement saisissables et rejetant sa contestation à ce titre, a validé la saisie des rémunérations sollicitée par la Banque CIC Sud Ouest au montant non critiqué par Monsieur [C] tant en première instance qu'en cause d'appel de 175 154, 83 euros en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 12 novembre 2019.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Leurs demandes à ce titre seront rejetées.

Monsieur [C] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- rejette les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne Monsieur [D] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06288
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06288 ?
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