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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06220

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06220


Grosse + copie

délivrées le

à





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06220 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF3H



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 20/00019





APPELANTE :



Société DYNALI, exerçant sous l'enseigne DYNALI HELICOPTER COMPAGNY SRL, société de droit belge

[Adresse 1]


B 1402

THINES BELGIQUE

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean-Michel FOB...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06220 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PF3H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 OCTOBRE 2021

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ N° RG 20/00019

APPELANTE :

Société DYNALI, exerçant sous l'enseigne DYNALI HELICOPTER COMPAGNY SRL, société de droit belge

[Adresse 1]

B 1402

THINES BELGIQUE

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Jean-Michel FOBE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [C] [V]

né le 07 Juillet 1949 à [Localité 4] (12)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffiers,

- lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

- lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Par acte en date du 22 octobre 2019, [C] [V] a assigné la société DYNALI de droit belge devant le tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution du contrat de vente d'un hélicoptère léger.

Devant le juge de la mise en état, la société DYNALI a notamment soulevé une exception d'incompétence en estimant que le litige relevait de la compétence des tribunaux belges.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a :

Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société DYNALI ;

Déclaré le tribunal judiciaire de Rodez matériellement et territorialement compétent ;

Déclaré que le droit civil français et européen, notamment de la consommation, a vocation à s'appliquer et à solutionner le présent litige ;

Dit que la clause attributive de compétence au profit des juridictions belges est abusive au regard des principes de l'ordre public de protection attaché à la qualité de consommateur de [C] [V] ;

Ecarté la fin de non-recevoir soulevée par la société DYNALI ;

Déclaré recevable l'action de [C] [V] ;

Débouté la société DYNALI de ses autres prétentions ;

Condamné la société DYNALI à verser à [C] [V] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.

Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société DYNALI a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique en date du 21 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société DYNALI sollicite la réformation de l'ordonnance du 7 octobre 2021.

A titre principal, elle demande à la Cour de se déclarer incompétente au profit des tribunaux belges.

A titre subsidiaire, elle sollicite l'application du droit belge à l'espèce, que soit prononcé le défaut d'intérêt à agir de [C] [V] et que ses demandes soient déclarées irrecevables car prescrites et mal fondées.

En tout état de cause, la société DYNALI sollicite la condamnation de [C] [V] à lui verser la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de l'incompétence du tribunal de Rodez, elle soutient que le tribunal territorialement compétent est celui du siège social de la société, qui est également le lieu de production et de livraison de l'appareil. De plus, les conditions générales de vente de DYNALI prévoient une clause attributive de compétence au profit du tribunal de Nivelles en Belgique.

Elle affirme que [C] [V] n'a pas acquis l'hélicoptère pour un usage personnel et privé, notamment parce qu'il a demandé que les factures soient libellées au nom de la SARL SUD RECTIFICATION, puis de la SCI [V], société dont [C] [V] est, pour la première, gérant et, pour la seconde, actionnaire dirigeant. De ce fait, la société DYNALI était liée contractuellement à des sociétés ce qui implique que [C] [V] n'avait pas le statut de consommateur.

S'agissant du droit applicable, la société DYNALI soutient que son siège social et les conditions générales de vente tendent à l'application du droit belge et que l'affirmation selon laquelle [C] [V] aurait acquis l'engin pendant sa retraite serait fausse.

En outre, la société DYNALI affirme qu'elle n'exerce pas son activité professionnelle en France, celle-ci faisant appel à des distributeurs nationaux. [C] [V], quant à lui, s'est rendu directement à l'usine de DYNALI en Belgique.

Au soutien du défaut d'intérêt à agir, la société DYNALI soutient que le contrat de vente était parfait au jour de l'acceptation de l'offre. En outre, elle affirme que l'appareil a été utilisé pendant de nombreuses années, puis vendu à un tiers de sorte que l'action de [C] [V] serait irrecevable. Concernant la prescription de l'action, l'hélicoptère ayant été livré le 20 novembre 2014, la société DYNALI soutient que l'action de [C] [V] se prescrivait le 20 novembre 2016. De plus, elle soutient qu'il a procédé à des modifications sur l'appareil, de sorte qu'il ne peut arguer la non-conformité du bien.

S'agissant du caractère mal fondé de l'action, la société DYNALI soutient que [C] [V] aurait dû se fonder sur l'action en garantie des vices cachés, celui-ci indiquant que l'appareil n'est pas conforme aux normes ou à l'usage qui en était attendu.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2022, auxquelles il expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [C] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021, outre, la condamnation de la société DYNALI au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de la compétence de la juridiction de Rodez, [C] [V] fait état de sa qualité de consommateur, qui entraîne corrélativement la compétence du tribunal judiciaire de Rodez. En effet, il soutient que c'est dans le cadre de sa retraite qu'il a souhaité acquérir un hélicoptère. Il affirme également que la société DYNALI avait parfaitement conscience qu'elle vendait son appareil à un consommateur puisqu'elle a facturé la TVA, ce qui n'est pas le cas s'agissant de vente intracommunautaire.

Il soutient que les sociétés SUD RECTIFICATION et [V] n'apparaissent jamais comme étant propriétaires de l'engin, [C] [V] étant l'unique propriétaire. Egalement, il affirme qu'aucune facture n'a été libellée au nom de la société SUD RECTIFICATION contrairement à ce qu'affirme la société DYNALI.

En outre, la clause attributive de compétence soulevée par la société DYNALI est nulle et non écrite du fait de son caractère abusif. En effet, il affirme qu'elle aurait pour seul objet de dissuader les clients d'agir en justice et qu'elle est contraire aux règles de compétence.

S'agissant du droit applicable, il soutient que sa qualité de consommateur entraine l'application du droit français. En outre, il affirme que l'activité de la société DYNALI est effectivement dirigée vers la France.Au soutien de son intérêt à agir, il fait valoir qu'il est toujours propriétaire de l'appareil litigieux contrairement à ce qu'affirme la société DYNALI.

Concernant la prescription de l'action, [C] [V] soulève que cet argument est avancé par la société DYNALI sur le fondement du code civil belge, qui n'est pas applicable. Le droit français prévoit un délai de cinq ans pour agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme. Or, même si ce délai avait commencé à courir au jour de la délivrance de l'hélicoptère, l'action de [C] [V] n'aurait pas été prescrite. S'agissant du bien-fondé de sa demande, il rappelle, comme l'a fait le juge de la mise en état, que cette juridiction n'a pas vocation à statuer sur le bien-fondé d'une action puisqu'elle ne connaît du fond du litige que dans des cas spécifiques.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur la compétence

Les parties s'accordent sur les faits suivants pour déterminer les régles de compétence applicables au présent litige :

-Sur la base de l'article 42 du code de procédure civile qui dispose: « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...) », la Société DYNALI, société de droit belge, ayant son siège social en Belgique, a élevé une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Rodez au profit des juridictions belges,

-Monsieur [C] [V] a invoqué les articles 17 et 18 du règlement européen n°1215/2012 qui reçoit application directe depuis le 10 janvier 2015 lequel disposent notamment : « en matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section (') », « L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut-être portée soit devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit quelque soit le domicile de l'autre partie, devant la juridiction du lieu ou le consommateur est domicilié »,

-le vendeur de l'hélicoptère litigieux exerce son activité dans un État membre de l'Union européenne et l'acquéreur de l'hélicoptère est domicilié en Aveyron.

Par contre, les parties divergent sur le point de savoir si Monsieur [C] [V] a acquis cet hélicoptère en qualité de consommateur, ce qu'il soutient ou à titre professionnel en qualité de représentant légal d'une société commerciale, ce que la Société DYNALI prétend dès lors que Monsieur [C] [V] est gérant de la SARL SUD RECTIFICATION depuis le 08 juin 1989 et gérant de la SCI [V] depuis le 19 septembre 1993.

Sur ce point, il apparait qu'aucun bon de commande écrit n'a été signé pour formaliser le support contractuel du contrat de vente de l'hélicoptère du 04 novembre 2014.

La Société DYNALI a émis une facture n°2014 012 d'un montant total de 144.520 euros TTC pour la vente d'un hélicoptère « Dynali h3 Easy Flyer Sport » à « Monsieur [C] [V], [Adresse 3] » et a appliqué sur cette facture une TVA de 21 %.

Selon bon de livraison n°2014 012 signé le 20 novembre 2014, la Société DYNALI atteste que l'hélicoptère « Dynali h3 Easy Flyer Sport » portant le n° de série h3-21-1433 a bien été livré à « Monsieur [C] [V], [Adresse 3] ». Sur ce document, Monsieur [C] [V] y a posé la mention « Bon pour réception » et sa signature.

Il ressort de ces documents que la Société DYNALI a considéré expressément son acquéreur comme étant une personne physique agissant pour son compte personnel : d'une part, dans la formulation de la facture, d'autre part, dans l'imputation d'un taux de TVA applicable à un particulier et dans la rédaction du bon de livraison qu'elle a fait signer au client.

Dans ces documents aucune référence de nature professionnelle ou commerciale n'est mentionnée et aucun indice de ce que Monsieur [C] [V] aurait agi pour le compte de la SARL SUD RECTIFICATION ou de la SCI [V] ne ressort de ces documents.

Ces éléments tendent donc à exclure que l'intimé a contracté en relation avec « son activité professionnelle » au sens du règlement européen précité.

Il convient d'ailleurs de relever que l'activité exercée par la SCI [V] est la 'propriété et gestion de tous immeubles ou droit immobiliers, éventuellement leur aliénation' et que celle exercée par la SARL SUD RECTIFICATION a trait à la 'production et vente d'électricité photovoltaïque'.

La Société DYNALI qui soutient que cette acquisition s'est faite à titre professionnel ne démontre aucun lien avec l'activité de l'une ou l'autre de ces sociétés puisqu'il s'agit de la vente d'un aéronef léger de type ULM dont Monsieur [C] [V] indique qu'il était destiné à un usage unique de loisirs.

Pour dénier la qualité de consommateur à Monsieur [V], l'appelante se réfère à certains documents antérieurs comme le « devis » adressé le 20 mars 2014 à la SARL SUD RECTIFICATION et la facture n°2014012 émise le 16 juin 2014 à l'égard de la SARL SUD RECTIFICATION pour un montant de 110.500 euros, sans TVA, laquelle porte étonnamment le même numéro de facture que celle du 04 novembre 2014.

Pour le premier, la Société DYNALI ne fournit pas d'explications sur l'incohérence à émettre deux factures distinctes pour des clients différents, à des dates différentes, à des prix distincts, mais dotée du même numéro.

Pour le second, le document n'est pas signé et celui-ci anticipe de manière peu compréhensible au stade d'une offre contractuelle, la mention expresse d'une « facture » qui porte le même numéro 2014 012.

Surtout, il apparaît que si Monsieur [C] [V] lui avait demandé en avril 2014 de libeller les devis et les courriers au nom la SARL SUD RECTIFICATION cela ne s'avère pas avoir été sa volonté finale comme le révèle les documents contractuels émis le 4 novembre 2014.

Le fait que le financement du prix d'achat provienne pour partie de tiers ne présume pas en principe l'identité de l'acquéreur.

A cet égard, la Société DYNALI produit des extraits de ses relevés de compte bancaire qui mentionnent un virement de 79.070 euros, effectué le 17 novembre 2014 provenant de « Monsieur ou Madame [V] [C] » en guise de « solde paiement ».

Les virements de 55.250 euros du 03 avril 2014 et 10.200 euros du 25 juin 2014 provenant de la SARL SUD RECTIFICATION pour « achat matériel » correspondent à l'intention initiale de l'acquéreur qui a évolué et a été prise en compte par le vendeur dès lors que l'addition de ces trois virements (soit chronologiquement 55.250 + 10.200 + 79.070) correspond à la somme totale de 144.520 euros toutes taxes comprises, qui a été facturée le 04 novembre 2014 en nom propre de l'acheteur et qui applique une TVA de 21 %, qui présume le caractère non commercial de l'acquisition.

En outre, comme le premier juge l'a relevé, le comptable des sociétés SARL SUD RECTIFICATION et SCI [V] a attesté qu'aucune facture établie par la Société DYNALI n'avait été entrée dans la comptabilité de ces sociétés et que les virements de 55.250 euros du 03 avril 2014 et 10.200 euros du 25 juin 2014 avaient été affectés à un retrait personnel de l'associé.

Dans ces conditions,il résulte de l'ensemble de ces éléments probants et concordants que Monsieur [C] [V], en qualité de personne physique, a acquis cet hélicoptère en tant que simple consommateur, pour un « usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».

Il s'ensuit que les dispositions du règlement européen n°1215/2012 sont applicables au litige et que le demandeur à l'action disposait de la possibilité d'opter pour la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Rodez et l'application du droit français et européen.

Par ailleurs, en application des articles L.212-1 et suivants sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, toutes les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment de ce dernier, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

En l'espèce, est abusive une clause attributive de compétence juridictionnelle territoriale exclusive des juridictions belges figurant dans le contrat qui déroge aux règles d'ordre public de protection au mépris des règles d'option de compétence prévues par le règlement européen précité.

En conséquence de quoi, l'exception d'incompétence soulevée par la Société DYNALI a justement été rejetée.

Sur la recevabilité de l'action

La Société DYNALI soutient que Monsieur [C] [V] est dénué d'intérêt à agir dès lors qu'il ne serait pas le propriétaire de l'appareil litigieux, au contraire de l'une des sociétés dont il est le gérant.

Cette fin de non-recevoir qui est corrélative à l'exception d'incompétence, a justement été rejetée dans la mesure où il est acquis par les éléments produits par l'intimé notamment la carte d'identification de l'ULM, que ce dernier est toujours le propriétaire de cet hélicoptère léger et justifie à ce titre d'un intérêt à agir en résolution de la vente.

La Société DYNALI invoque aussi une fin de non recevoir tirée de la prescription en se fondant sur le droit belge, lequel ne peut recevoir application en l'espèce puisque les dispositions de l'article 6 du règlement européen n°593/2008 sont applicables au litige qui prévoient l'application du droit français dès lors que la Société DYNALI exerce une activité professionnelle en France.

Monsieur [C] [V] a formé une action en résolution de la vente pour défaut de conformité du bien acheté et non pour vice caché contrairement à ce que soutient l'appelante.

Celle-ci invoque aussi conjointement la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L 217-7 du code de la consommation, lesquelles conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ne trouvent à s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.

En conséquence de quoi, les fins de non-recevoir soulevées par la Société DYNALI ont justement été rejetées.

Il y a lieu par conséquent par motifs substitués sur la recevabilité de l'action de confirmer intégralement l'ordonnance déférée.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'intimé à hauteur de 2000 €.

La Société DYNALI qui succombe supportera la totalité des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la Société DYNALI de droit belge.

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la Société DYNALI de droit belge à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société DYNALI de droit belge aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06220
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06220 ?
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