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02/06/2022 | FRANCE | N°21/06157

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 02 juin 2022, 21/06157


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 02 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06157 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFXR





Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 OCTOBRE 2021 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS -

N° RG 21/00466





APPELANTE :



S.A.R.L. AH NON PEUT ETRE au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS

de BEZIERS sous le numéro 828 835 421, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et assistée...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06157 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFXR

Décision déférée à la Cour :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 OCTOBRE 2021 DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS -

N° RG 21/00466

APPELANTE :

S.A.R.L. AH NON PEUT ETRE au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 828 835 421, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au siège social sis

[Adresse 5]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.C.I. LE DECK , Société Civile au capital de 200,00 € immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 443 714 480, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

substitué à l'audience par Me Sandra VERGNAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Maître [S] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société AH NON PEUT ETRE

[Adresse 3]

[Localité 2],

Représenté et assisté de Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU  07 AVRIL 2022

après révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier,

lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

lors du délibéré : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

*

**

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 20 octobre 2021 par la SARL AH NON PEUT ETRE à l'encontre de la SCI LE DECK, d'une ordonnance en date du 5 octobre 2021 rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS qui a':

- constaté la résiliation de plein droit par l'effet de la clause résolutoire, à la date du 23 juillet 2021, du bail commercial accordé par la SCI LE DECK à la SARL AH NON PEUT ETRE concernant les locaux situés [Adresse 5],

- ordonné la libération des lieux par la SARL AH NON PEUT ETRE, et ce tant de la personne que de tous ses biens ou occupants de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut la SARL AH NON PEUT ETRE sera expulsée ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- fixé une indemnité d'occupation provisionnelle s'élevant, chaque mois à compter du 23 juillet 2021, au montant du loyer contractuellement prévu, charges en sus,

- condamné la SARL AH NON PEUT ETRE à l'acquitter jusqu'à la libération complète des lieux,

- condamné la SARL AH NON PEUT ETRE à payer à la SCI LE DECK la somme de 10.400,00 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupation dus, arrêté au 10 septembre 2021,

- condamné la SCI LE DECK à délivrer à la SARL AH NON PEUT ETRE les quittances afférentes aux paiements intervenus à son bénéfice depuis le prise d'effet du bail,

- débouté la SARL AH NON PEUT ETRE de sa demande de provision au titre de la perte de chance d'avoir obtenu les aides régionales,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL AH NON PEUT ETRE aux dépens.

Par jugement du 30 mars 2022 le Tribunal de commerce de BEZIERS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL AH NON PEUT ETRE et désigné Maître [S] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Maître [M] ès-qualités demande à la Cour, au principal, de :

- le recevoir en tant qu'intervenant volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société AH NON PEUT ETRE,

- juger que l'action de la SCI LE DECK ne peut être poursuivie et la juger irrecevable en ses demandes,

- juger que les effets du commandement de payer sont suspendus par l'ouverture de la procédure collective.

Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SCI LE DECK au paiement d'une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SCI LE DECK conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, sauf sur le quantum de la provision.

Elle entend voir fixer provisionnellement sa créance à la somme de 39.200,00 euros arrêtée au 1er avril 2022.

Elle sollicite, en toute hypothèse, le rejet de toute demande adverse et la fixation de sa créance d'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2000,00 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

En application des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ce principe de l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers s'oppose à la constatation de la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire qui y est contenue tant que le bénéfice de ladite clause n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée.

En l'espèce, l'ordonnance dont appel n'étant pas définitive à la date de la décision ouvrant à l'égard de la SARL AH NON PEUT ETRE une procédure de liquidation judiciaire, la SCI LE DECK ne peut valablement poursuivre son action aux fins de constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers antérieurs par le jeu de la clause résolutoire.

Dès lors, tenant l'évolution du litige, la décision entreprise doit être réformée, et il convient de dire la SCI LE DECK irrecevable à poursuivre son action.

Cette ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI LE DECK à délivrer à la SARL AH NON PEUT ETRE les quittances afférentes aux paiements intervenus à son bénéfice depuis la prise d'effet du bail, cette disposition n'étant pas contestée en cause d'appel par l'intimée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCI LE DECK, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SARL AH NON PEUT ETRE ;

Reçoit l'intervention volontaire de Maître [S] [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AH NON PEUT ETRE ;

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SCI LE DECK à délivrer à la SARL AH NON PEUT ETRE les quittances afférentes aux paiements intervenus à son bénéfice depuis le prise d'effet du bail ;

Réforme l'ordonnance entreprise pour le surplus et, statuant à nouveau :

Dit qu'en application de l'article L.622-21 du code de commerce la SCI LE DECK est irrecevable à poursuivre son action ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LE DECK aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/06157
Date de la décision : 02/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-02;21.06157 ?
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